Par un arrêt rendu le 5 avril 2012, la première chambre civile vient rappeler que l'activité d'intermédiaire dans la vente de biens immobiliers à des particuliers ne peut donner lieu à perception de commissions que pour les personnes ayant reçu un agrément préfectoral, ce principe étant applicable dans les rapports entre agents immobiliers et autres professionnels de la négociation commerciale (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-15.569, F-P+B+I
N° Lexbase : A1199IIA). En l'espèce, la société C., agent immobilier chargé par des promoteurs de commercialiser divers programmes immobiliers, avait, suivant acte du 5 janvier 2005, confié à M. C., agent commercial exerçant sous l'enseigne M., un mandat de négociation et celui-ci avait, courant mars 2005, chargé M. V. de prospecter des clients. Les relations entre ces deux derniers ayant cessé début juillet 2005, la société C. avait confié à M. V., le 11 juillet 2005, un mandat de commercialisation de biens immobiliers et, le 20 du même mois, un contrat prévoyant le versement d'une commission de 1 % pour toute réservation dont le dossier de financement serait confié à la société C.. M. C. avait réclamé à la société C. le paiement de commissions afférentes à diverses ventes immobilières conclues entre janvier 2005 et mai 2006. Pour sa part, M. V. avait sollicité le versement par M. C. et, subsidiairement, par ce dernier et par la société C. solidairement, de commissions relatives à des ventes de biens immobiliers intervenues au cours du premier semestre 2005. Sa demande est rejetée. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui, après avoir constaté que M. C. avait exercé une activité habituelle de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) ou de l'attestation devant être visée par le préfet compétent, exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP), dans leur version applicable à la date des faits, dispositions d'ordre public, peu important qu'il ait reçu un mandat écrit émanant de la société C. elle-même mandatée pour vendre des biens immobiliers appartenant à des tiers, en ont déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement de commissions concernant les dossiers ayant fait l'objet de contrats de réservation alors qu'il n'avait aucun agrément préfectoral pour exercer une activité d'intermédiaire dans la vente de biens immobiliers à des particuliers et être commissionné comme tel (CA Nîmes, 6 janvier 2011, n° 07/04653
N° Lexbase : A5924HLY).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable