Le Quotidien du 16 avril 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Le droit à commission de l'activité de négociateur immobilier réservé aux seuls titulaires d'un agrément préfectoral

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-15.569, F-P+B+I (N° Lexbase : A1199IIA)

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N1376BT7

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Le 17 Avril 2012

Par un arrêt rendu le 5 avril 2012, la première chambre civile vient rappeler que l'activité d'intermédiaire dans la vente de biens immobiliers à des particuliers ne peut donner lieu à perception de commissions que pour les personnes ayant reçu un agrément préfectoral, ce principe étant applicable dans les rapports entre agents immobiliers et autres professionnels de la négociation commerciale (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-15.569, F-P+B+I N° Lexbase : A1199IIA). En l'espèce, la société C., agent immobilier chargé par des promoteurs de commercialiser divers programmes immobiliers, avait, suivant acte du 5 janvier 2005, confié à M. C., agent commercial exerçant sous l'enseigne M., un mandat de négociation et celui-ci avait, courant mars 2005, chargé M. V. de prospecter des clients. Les relations entre ces deux derniers ayant cessé début juillet 2005, la société C. avait confié à M. V., le 11 juillet 2005, un mandat de commercialisation de biens immobiliers et, le 20 du même mois, un contrat prévoyant le versement d'une commission de 1 % pour toute réservation dont le dossier de financement serait confié à la société C.. M. C. avait réclamé à la société C. le paiement de commissions afférentes à diverses ventes immobilières conclues entre janvier 2005 et mai 2006. Pour sa part, M. V. avait sollicité le versement par M. C. et, subsidiairement, par ce dernier et par la société C. solidairement, de commissions relatives à des ventes de biens immobiliers intervenues au cours du premier semestre 2005. Sa demande est rejetée. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui, après avoir constaté que M. C. avait exercé une activité habituelle de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) ou de l'attestation devant être visée par le préfet compétent, exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), dans leur version applicable à la date des faits, dispositions d'ordre public, peu important qu'il ait reçu un mandat écrit émanant de la société C. elle-même mandatée pour vendre des biens immobiliers appartenant à des tiers, en ont déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement de commissions concernant les dossiers ayant fait l'objet de contrats de réservation alors qu'il n'avait aucun agrément préfectoral pour exercer une activité d'intermédiaire dans la vente de biens immobiliers à des particuliers et être commissionné comme tel (CA Nîmes, 6 janvier 2011, n° 07/04653 N° Lexbase : A5924HLY).

newsid:431376

Aide juridictionnelle

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de la contribution pour l'aide juridique et du droit en faveur de l'indemnisation des avoués

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 (N° Lexbase : A5138II7)

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N1455BT3

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Le 19 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, d'une part, l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), instituant une contribution à l'aide juridique de 35 euros perçue par instance et, d'autre part, l'article 1635 bis P du CGI (N° Lexbase : L4853IQS), créant un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel (Cons. const., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 N° Lexbase : A5138II7). Les requérants considéraient que cette contribution de 35 euros et ce droit de 150 euros méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que les droits de la défense et portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Saisis par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité (CE 4° et 5° s-s-r., 3 février 2012, n° 354363, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6906IBE), les Sages joignent les demandes pour répondre, par une seule décision, que cette contribution et ce droit ne méconnaissent pas les principes précités. En effet, le législateur a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général. Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont exemptés de cette contribution et de ce droit. Dès lors, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense. De plus, le Conseil a relevé qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé. En conséquence, le Conseil a jugé qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques .

newsid:431455

Électoral

[Brèves] Modalités de contestation de la désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 avril 2012, n° 353834, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1478IIL)

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N1393BTR

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Le 17 Avril 2012

Il résulte des dispositions de l'article R. 113 du Code électoral (N° Lexbase : L9792H33) que, sauf lorsqu'elle est consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, la protestation formée contre l'élection d'un membre du conseil général doit être déposée directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Ce même délai s'applique à la contestation de la désignation du remplaçant d'un conseiller général ayant cessé ses fonctions, cette contestation revêtant, comme celle de l'élection initiale, le caractère d'une protestation en matière électorale. Dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article R. 113 court à compter de la séance publique au cours de laquelle le nouvel élu est accueilli au sein de l'assemblée départementale, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 4 avril 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 avril 2012, n° 353834, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1478IIL). Le président d'un conseil général a reçu le 23 mars 2011 la démission de M. X, élu en mars 2008 conseiller général. Au cours de sa séance publique du 31 mars 2011, le conseil général a accueilli en tant que nouvelle conseillère générale Mme Y, qui avait été élue en mars 2008 en qualité de suppléante. Le recours contestant la désignation de Mme Y en qualité de conseillère générale revêt, dès lors, le caractère d'une protestation en matière électorale. Or, leur protestation n'a pas été introduite dans le délai de recours prévu à l'article R. 113 du Code électoral, lequel a couru à compter du 31 mars 2011. Mme Y est donc fondée à soutenir que la protestation a été présentée tardivement devant le tribunal administratif et qu'elle était, pour ce motif, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3061A8U).

newsid:431393

Impôts locaux

[Brèves] Taxe de publicité foncière : application en cas d'échange de parcelles

Réf. : Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.821, FS-P+B (N° Lexbase : A1247IIZ).

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N1421BTS

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Le 17 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la taxe de publicité foncière s'applique en cas d'échange de parcelles révélé par un faisceau d'indices (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.821, FS-P+B N° Lexbase : A1247IIZ). En l'espèce, la création d'un lotissement dans le périmètre d'une association foncière urbaine libre a été autorisée par arrêté du maire. La publication d'un acte "dépôt de pièces du lotissement [...] et procès-verbal de remembrement" est intervenue après versement d'une certaine somme au titre de la taxe de publicité foncière. L'association a demandé le remboursement de cette dernière. La cour d'appel de Poitiers a accordé ce remboursement, car le procès-verbal de remembrement ne peut être assimilé à une transmission de propriété, celle-ci n'intervenant qu'avec la vente de chaque lot du lotissement (CA Poitiers, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 09/02211 N° Lexbase : A3330GNN). Or, le juge avait constaté qu'après délaissement de leurs droits de propriété au profit de l'association, les membres de cette dernière les avaient repris ou avaient récupéré des droits équivalents. Ceci implique l'existence d'un échange de parcelles. Par conséquent, il y a bien transmission de propriété. La taxe de publicité foncière est donc due .

newsid:431421

Licenciement

[Brèves] Licenciement prohibé : salarié ayant atteint l'âge de 60 ans

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2012, n° 11-10.706, F-P+B (N° Lexbase : A1048IIN)

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N1408BTC

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Le 17 Avril 2012

Est nul le licenciement du salarié reposant sur le seul fait que le salarié a atteint l'âge de 60 ans au-delà duquel il ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2012 (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 11-10.706, F-P+B N° Lexbase : A1048IIN).
Dans cette affaire, M. C. a été engagé en qualité de membre du personnel navigant technique par la société R.. Par lettre du 5 janvier 2007, l'employeur a informé le salarié que, conformément aux dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5974ICA) et eu égard au fait qu'il devait atteindre le 12 avril 2007 la limite d'âge de 60 ans pour l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote, des recherches de reclassement dans un emploi au sol étaient entreprises dans la société et au sein du groupe. Par lettre du 5 juin 2007, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile pour atteinte de la limite d'âge de 60 ans et en raison du refus des postes proposés au reclassement. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 18 novembre 2010, n° 09/06366 N° Lexbase : A9072GK9) de le condamner à payer certaines sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors que le respect de son obligation de reclassement par la compagnie aérienne, qui se trouve empêchée par la loi de poursuivre l'exécution du contrat de travail d'un pilote, ne saurait être appréciée plus strictement qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique ou pour motif économique. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans un emploi au sol, a fait une exacte application des articles L. 421-9 du Code de l'aviation civile et de l'article L. 1132-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0680H93) (sur la sanction des licenciements prohibés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9242ES4).

newsid:431408

Aide juridictionnelle

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de la contribution pour l'aide juridique et du droit en faveur de l'indemnisation des avoués

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 (N° Lexbase : A5138II7)

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N1455BT3

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Le 19 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, d'une part, l'article 1635 bis Q du CGI (N° Lexbase : L9043IQY), instituant une contribution à l'aide juridique de 35 euros perçue par instance et, d'autre part, l'article 1635 bis P du CGI (N° Lexbase : L4853IQS), créant un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel (Cons. const., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 N° Lexbase : A5138II7). Les requérants considéraient que cette contribution de 35 euros et ce droit de 150 euros méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que les droits de la défense et portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Saisis par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité (CE 4° et 5° s-s-r., 3 février 2012, n° 354363, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6906IBE), les Sages joignent les demandes pour répondre, par une seule décision, que cette contribution et ce droit ne méconnaissent pas les principes précités. En effet, le législateur a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général. Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont exemptés de cette contribution et de ce droit. Dès lors, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense. De plus, le Conseil a relevé qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé. En conséquence, le Conseil a jugé qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques .

newsid:431455

QPC

[Brèves] Sanction de la nullité du licenciement économique : constitutionnalité de l'exclusion des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté

Réf. : Cons. const., 13 avril 2012, n° 2012-232 QPC (N° Lexbase : A5139II8)

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N1454BTZ

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Le 19 Avril 2012

L'exclusion pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de l'application des dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 (N° Lexbase : L1357H97) est constitutionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 avril 2012 (Cons. const., 13 avril 2012, n° 2012-232 QPC N° Lexbase : A5139II8).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er février 2012, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er février 2012, n° 11-40.092, FS-P+B N° Lexbase : A8891IBW), d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 1235-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1363H9D). Cet article prévoit que les dispositions de l'article L. 1235-11 ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ledit article énonçant que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en retenant un critère d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi et qu'en fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement déséquilibrée. Le législateur n'a ainsi méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) (sur le non-respect de la priorité de réembauchage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9380ES9).

newsid:431454

Sociétés

[Brèves] L'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales est ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier

Réf. : Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.130, F-P+B (N° Lexbase : A1168II4)

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N1426BTY

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Le 17 Avril 2012

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, à l'occasion d'un arrêt d'espèce du 3 avril 2012 (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-17.130, F-P+B N° Lexbase : A1168II4), qu'il ne faut justifier d'aucun intérêt particulier pour demander l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application de l'article L. 232-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L5752IST). En l'espèce, l'ancien salarié d'une société a, sur le fondement des dispositions des articles L. 232-23 et L. 123-5-1 (N° Lexbase : L2182ATY) du Code de commerce, demandé au juge des référés qu'il soit enjoint aux dirigeants de procéder au dépôt au registre du commerce et des sociétés des comptes annuels. Cette demande a été accueillie par le juge puis contestée par la société et ses représentants sociaux qui ont formé pourvoi en cassation (CA Bordeaux, 9 mars 2011, n° 09/7244 N° Lexbase : A1605HAP). Selon eux, la demande n'avait pas été formée dans le but de faire respecter les obligations légales pesant sur les dirigeants d'une personne morale, mais de se procurer des pièces comptables qu'il voulait utiliser contre son ex-employeur dans une instance prud'homale. De plus, la cour d'appel n'aurait pas constaté que, préalablement à la saisine du président du tribunal de commerce, le demandeur aurait adressé à cette société une mise en demeure d'y procéder. Aucun de ces arguments n'est retenu : concernant la mise en demeure, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 232-23 du Code de commerce, l'action tendant à assurer l'accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier.

newsid:431426

Transport

[Brèves] Prescription annale : le prétendu dol du transporteur n'est pas exclusif de l'application de la prescription abrégée

Réf. : Cass. com., 11 avril 2012 , n° 10-27.146, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4267IIU)

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N1448BTS

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Le 19 Avril 2012

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de la prescription annale à l'action en paiement intentée par une société exportatrice contre son transporteur à laquelle elle reproche un dol (Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-27.146 N° Lexbase : A4267IIU). En l'espèce, après avoir émis cinq connaissements pour le compte de la société requérante, la société prestataire a pris en charge cinq conteneurs d'huile de palme et de riz sur des navires au départ de Bangkok (Thaïlande) et de Singapour et à destination de Lomé (Togo). Ces conteneurs ont été entreposés à Lomé par la société prestataire, en attente de la présentation, par la société destinataire des conteneurs, de l'original des connaissements endossés à son profit. Après avoir payé partiellement la société requérante du prix de la marchandise, elle a présenté de faux connaissements et obtenu la livraison des conteneurs. La requérante assigne la société prestataire, qui a appelé en garantie son agent au port de Lomé, en paiement de la somme qui aurait dû être réglée par la société destinataire des envois. Le juge rappelle que l'article 3 § 6, alinéa 4, de la Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 prévoit que, en principe, l'action contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an. De plus, la société requérante, exportateur professionnel, ne pouvait ignorer que l'absence de prise en charge des conteneurs pendant plus d'un an entraînait des risques. Il lui appartenait donc de s'en inquiéter plus tôt et d'agir à cet effet, d'autant que les règlements effectués par la société cliente étaient épisodiques. Par conséquent, elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir. Enfin, selon la société requérante, la société prestataire de transport avait commis un dol qui la privait du bénéfice de la prescription annale, dès lors qu'elle avait livré les marchandises à un tiers non habilité à les recevoir, sans volontairement prendre soin de vérifier l'authenticité des documents et qu'elle a ensuite caché les conditions de cette livraison à son client. Toutefois, le dol commis par le transporteur maritime dans l'exécution du contrat de transport maritime ne lui interdit pas de se prévaloir de la courte prescription d'un an instituée par l'article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 précitée. Le juge n'a donc pas à rechercher si les circonstances de la remise de la marchandise à la société cliente étaient constitutives d'un dol.

newsid:431448

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