Le Quotidien du 17 avril 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] En dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-11.044, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1218IIX)

Lecture: 1 min

N1437BTE

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Le 18 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 avril 2012, la Cour de cassation énonce qu'en dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 11-11.044, FS-P+B+I N° Lexbase : A1218IIX). En l'espèce, chargé de la défense des intérêts des parents d'un mineur tué par un gendarme au cours d'une poursuite consécutive à un cambriolage, Me O., avocat, a été cité devant le conseil de discipline du ressort de la cour d'appel de Montpellier pour avoir, à l'issue de l'audience, fait la déclaration suivante au journaliste d'une station de radio l'interrogeant sur l'acquittement rendu : "J'ai toujours su qu'il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc où les communautés ne sont pas toutes représentées, avec il faut bien le dire une accusation extrêmement molle, des débats dirigés de manière extrêmement orientée. La voie de l'acquittement était une voie royalement ouverte. Ce n'est pas une surprise". La cour d'appel de Montpellier a jugé que les faits reprochés constituaient un manquement à la délicatesse et à la modération et l'a sanctionné (CA Montpellier, 1ère ch., AS, 17 décembre 2010, n° 10/04734 N° Lexbase : A7162GNL et lire N° Lexbase : N0346BRA). Me O. s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, la Haute juridiction rappelle qu'en dehors du prétoire, l'avocat n'est pas protégé par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, la cour d'appel a estimé, à bon droit, que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l'opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse. Partant en prononçant à l'encontre de l'avocat un simple avertissement, elle a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM).

newsid:431437

Commercial

[Brèves] La clause de non-réaffiliation d'un contrat de franchise doit être limitée dans le temps et l'espace

Réf. : Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-16.301, FS-P+B (N° Lexbase : A1175IID)

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N1425BTX

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Le 18 Avril 2012

L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 avril 2012 (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-16.301, FS-P+B N° Lexbase : A1175IID) vient préciser les conditions de validité d'une clause de non-réaffiliation insérée dans un contrat de franchise. En l'espèce, dans le cadre d'un contrat de franchise autorisant l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne du franchiseur, le franchisé n'a pas renouvelé leurs accords et a adhéré à un réseau concurrent, poursuivant son activité dans la même ville. Le franchiseur, invoquant la violation de la clause de non-affiliation prévue au contrat, a demandé réparation de son préjudice, le franchisé ayant alors fait valoir reconventionnellement la nullité de cette clause. Cette demande reconventionnelle a été retenue par la cour d'appel et le franchisé a formé un pourvoi en cassation (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 9 février 2011, n° 08/15667 N° Lexbase : A0686GXP). Selon le pourvoi, une clause de non-réaffiliation qui n'interdit pas la poursuite d'une activité commerciale identique et se trouve limitée dans le temps et l'espace, ne violerait aucune règle d'ordre public. De plus, la solution de la cour d'appel aurait été insuffisamment motivée et contreviendrait aux dispositions de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) en se fondant non pas sur l'examen des intérêts légitimes du franchiseur mais sur la simple implantation locale de l'exploitation de l'ancien franchisé. Ce raisonnement est rejeté : la clause, emportant interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain, était, en l'espèce, insuffisamment limitée dans l'espace puisque l'activité du franchisé s'exerçait dans une seule agence. Dès lors, la cour d'appel, qui ne s'était pas référée à des circonstances absentes de sa motivation et n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses appréciations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'elle n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

newsid:431425

Divorce

[Brèves] Attribution préférentielle du logement : justification des capacités à payer la soulte ?

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch, 5 avril 2012, n° 11/07465 (N° Lexbase : A1019IIL)

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N1429BT4

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Le 18 Avril 2012

On sait que, dans le cadre d'un divorce, chacun des conjoints peut demander l'attribution préférentielle du local qui a servi effectivement d'habitation à la famille au jour de la demande en divorce. Dans un arrêt rendu le 5 avril 2012, la cour d'appel de Paris a été amenée à préciser, si une telle attribution n'est jamais de droit en matière de divorce, la loi ne dispose pas que l'époux attributaire doive justifier des modalités de paiement de la soulte à régler à son conjoint (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch, 5 avril 2012, n° 11/07465 N° Lexbase : A1019IIL). En l'espèce, l'épouse sollicitait l'attribution préférentielle du bien immobilier qu'elle occupait depuis que le domicile conjugal y avait été fixé ; le mari, qui n'avait pas formulé d'observations à ce sujet en première instance, s'y opposait alors, au motif que celle-ci ne justifiait pas de ses capacités de payer la soulte qui resterait à sa charge, comme l'avait relevé le premier juge. Mais la cour d'appel retient que le magistrat conciliateur avait accordé à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et que les époux étaient d'accord sur l'évaluation du bien dont la majeure partie avait été financée par l'appelante, quelle que soit l'hypothèse retenue quant à la liquidation du régime matrimonial des époux, l'épouse devant à son mari une soulte de 71 289 euros ou de 102 816 euros, somme qu'elle devrait être en mesure de payer, à l'aide, le cas échéant, d'un crédit. Les juges font ainsi droit à la demande de l'épouse.

newsid:431429

Expropriation

[Brèves] Les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 (N° Lexbase : A1495II9)

Lecture: 2 min

N1396BTU

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Le 18 Avril 2012

Les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 N° Lexbase : A1495II9). Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 15-1 (N° Lexbase : L2960HL9) et L. 15-2 (N° Lexbase : L2962HLB) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Cass. QPC, 16 janvier 2012, n° 11-40.085, FS-P+B N° Lexbase : A1516IBR). Ceux-ci déterminent les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 15-1 permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens qui ont fait l'objet de l'expropriation dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement. Il résulte des dispositions de l'article L. 15-2 du même code que, lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faites et consignation du surplus de celle fixée par le juge. Les Sages énoncent que, si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E), ces exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession. En cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisent l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il a faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance et consignation du surplus. Les dispositions contestées des articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité, doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. Leur abrogation immédiate pouvant avoir des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a donc reporté au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation.

newsid:431396

Fiscalité immobilière

[Brèves] Pour la détermination de la plus-value de cession d'un terrain, le calcul du prix d'acquisition ne doit pas prendre en compte les circonstances postérieures à l'achat du terrain

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 avril 2012, n° 325978, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6123IIM)

Lecture: 2 min

N1470BTM

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Le 19 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 12 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que les circonstances postérieures à la date d'acquisition d'un terrain, survenue avant sa revente, n'ont pas de conséquences sur la détermination du prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession du terrain (CE 9° et 10° s-s-r., 12 avril 2012, n° 325978, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6123IIM). En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) a acquis un terrain constructible situé à Aix-en-Provence. Elle a cédé à une autre SCI une maison avec jardin édifiée sur une parcelle détachée de ce terrain. L'administration a considéré que le montant de la plus-value de cession ainsi réalisée avait été minoré. Elle a retenu, comme prix d'acquisition de la parcelle, le prix d'acquisition total du terrain diminué en proportion de la surface de ce terrain ayant été cédée. Le juge rappelle les dispositions de l'article 150 H du CGI, alors en vigueur (N° Lexbase : L2365HL8), selon lesquelles la plus-value imposable, c'est-à-dire celle qui est effectivement réalisée par une personne physique ou une société de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou droits, est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. L'article 74 H de l'Annexe II au CGI, alors en vigueur (N° Lexbase : L0077HN8), prévoit que, lorsque la cession porte sur une partie d'un bien, le prix d'acquisition à retenir est celui de cette seule partie. Dans ce cas, les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même. Le juge ajoute qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la date de cette acquisition et ayant influé sur la valeur de tout ou partie du bien objet de l'acquisition. Or, la cour administrative d'appel de Marseille a pris en compte la circonstance selon laquelle, postérieurement à cette acquisition, les droits à construire attachés à l'ensemble du terrain ont été totalement absorbés par les constructions édifiées sur la partie revendue (CAA Marseille, 3ème ch., 22 janvier 2009, n° 07MA02722, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4208ELG). Par suite, elle a minoré la part du prix d'acquisition correspondant à la partie du terrain non revendue, afin de tenir compte de son caractère inconstructible et déduit ce montant ainsi minoré du prix acquitté par la société pour l'ensemble du terrain. Ces circonstances n'ont pourtant pas à être prises en compte, car elles sont postérieures à la date d'acquisition du terrain .

newsid:431470

Marchés publics

[Brèves] Conditions de contestation d'un contrat : précisions relatives à la notion de concurrent évincé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2012, n° 355446, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4131IIT)

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N1457BT7

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Le 19 Avril 2012

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la notion de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif quant aux conditions de contestation de ce contrat dans un avis rendu le 11 avril 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2012, n° 355446, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4131IIT). Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision n° 291545 du 16 juillet 2007 "Tropic" (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW), tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, ainsi, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit, enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat. Pour statuer sur la recevabilité d'un tel recours et des conclusions indemnitaires susceptibles de l'accompagner, il appartient au juge du contrat d'apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé. Cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre, ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. A l'appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun texte, ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant (à l'inverse de la jurisprudence "Smirgeomes" CE, S., 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4578ETQ).

newsid:431457

Rémunération

[Brèves] Revalorisation annuelle du montant de l'allocation aux adultes handicapés

Réf. : Décret n° 2012-486 du 13 avril 2012, relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (N° Lexbase : L7812IS7)

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N1477BTU

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Le 19 Avril 2012

Le décret n° 2012-486 du 13 avril 2012, relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés (N° Lexbase : L7812IS7), a été publié au Journal officiel du 15 avril 2012. Ce décret procède ainsi à la revalorisation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour l'année 2012. Cette revalorisation est effectuée en deux temps, puisque l'AAH est de 759,98 euros, à compter du mois d'avril (soit + 2,20 %), et sera de 776,59 euros à compter du mois de septembre (soit + 2,19 % supplémentaires). Ces deux revalorisations permettront d'atteindre l'objectif d'augmentation de 25 % du montant maximum de l'AAH par rapport à celui applicable en 2007, conformément à l'engagement pris, en ce sens, lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008. Ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. En conséquence, la première revalorisation sera applicable aux allocations dues au titre du mois d'avril 2012, versées au mois de mai 2012 .

newsid:431477

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Agression d'une salariée par le conjoint de l'employeur : pas de caractère irrésistible et imprévisible

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2012, n° 11-10.570, FS-P+B (N° Lexbase : A1271IIW)

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N1407BTB

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Le 18 Avril 2012

N'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité de résultat l'agression d'un salarié par le conjoint de son employeur qui ne présente pas de caractère irrésistible et imprévisible de l'événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2012 (Cass. soc., 4 avril 2012, n° 11-10.570, FS-P+B N° Lexbase : A1271IIW).
Dans cette affaire, Mme N. a été engagée le 1er juillet 1997 en qualité de secrétaire comptable par M. L., garagiste. Le 13 mars 2007, elle a été agressée sur son lieu de travail par Mme L. et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2007. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation à des dommages-intérêts. Pour débouter Mme N. de sa demande, l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 9ème ch., 25 février 2010, n° 08/14723 N° Lexbase : A4486EZ8) retient qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression, imprévisible et irrésistible, commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par la salariée. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ) .

newsid:431407

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