Le Quotidien du 16 avril 2012 : Impôts locaux

[Brèves] Taxe de publicité foncière : application en cas d'échange de parcelles

Réf. : Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.821, FS-P+B (N° Lexbase : A1247IIZ).

Lecture: 1 min

N1421BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxe de publicité foncière : application en cas d'échange de parcelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6124604-breves-taxe-de-publicite-fonciere-application-en-cas-dechange-de-parcelles
Copier

le 17 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la taxe de publicité foncière s'applique en cas d'échange de parcelles révélé par un faisceau d'indices (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.821, FS-P+B N° Lexbase : A1247IIZ). En l'espèce, la création d'un lotissement dans le périmètre d'une association foncière urbaine libre a été autorisée par arrêté du maire. La publication d'un acte "dépôt de pièces du lotissement [...] et procès-verbal de remembrement" est intervenue après versement d'une certaine somme au titre de la taxe de publicité foncière. L'association a demandé le remboursement de cette dernière. La cour d'appel de Poitiers a accordé ce remboursement, car le procès-verbal de remembrement ne peut être assimilé à une transmission de propriété, celle-ci n'intervenant qu'avec la vente de chaque lot du lotissement (CA Poitiers, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 09/02211 N° Lexbase : A3330GNN). Or, le juge avait constaté qu'après délaissement de leurs droits de propriété au profit de l'association, les membres de cette dernière les avaient repris ou avaient récupéré des droits équivalents. Ceci implique l'existence d'un échange de parcelles. Par conséquent, il y a bien transmission de propriété. La taxe de publicité foncière est donc due .

newsid:431421

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.