Le Quotidien du 13 octobre 2020 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Agression d’un conducteur de bus : l’employeur aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-25.021, FS-P+B+I (N° Lexbase : A05513XP)

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[Brèves] Agression d’un conducteur de bus : l’employeur aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60910031-cite-dans-la-rubrique-baccident-du-travail-maladies-professionnelles-b-titre-nbsp-iagression-d-un-co
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par Laïla Bedja

le 12 Octobre 2020

► Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Les faits. Un salarié a été victime, le 31 juillet 2008, d’une agression physique, à bord de l’autobus qu’il conduisait. La caisse primaire d’assurance maladie ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le salarié a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La cour d’appel. Pour dire que la connaissance par l’employeur d’un danger antérieurement à l’accident n’est pas établie et rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié, l’arrêt retient qu’au jour de l’accident, seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne. Les juges du fond relèvent que si, à l’évidence, le salarié souhaitait changer de ligne, il ne justifie pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de l’agression qui s’est réalisée. Par ailleurs, ils ajoutent qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’avant cette date, l’employeur connaissait ce danger particulier d’agression, et que, des attestations produites, il ressort que dès que la direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n’a trouvé personne, les autres collègues refusant. Enfin, l’arrêt précise que, si le document unique d’évaluation des risques répertorie bien le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n’alerte sur ce danger particulier d’agression avant l’accident, que ce n’est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009 qu’il est mentionné un projet de vidéo-surveillance et que ce système sera effectivement mis en place, début 2013, pour l’ensemble des véhicules de transport de la société.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du Code du travail. Alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : L’incidence de la faute dans la réalisation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, La faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3147ETQ)

 

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