Le Quotidien du 5 décembre 2011 : Assurances

[Brèves] Le conjoint du sociétaire ne perd pas sa qualité d'assuré en cas de séparation de fait

Réf. : Cass. civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-25.635, FS-P+B (N° Lexbase : A0184H39)

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le 06 Décembre 2011

Le contrat d'assurance définissant l'assuré comme étant le sociétaire et son conjoint "non divorcé ni séparé" implique que le conjoint perd la qualité d'assuré en cas de séparation de corps judiciairement prononcée et non en cas de simple séparation de fait. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2011(Cass. civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-25.635, FS-P+B N° Lexbase : A0184H39). En l'espèce, Mme C. a souscrit un contrat auprès de la MAIF pour assurer un véhicule automobile ainsi qu'un tracteur. Selon la police, l'assuré est le sociétaire ainsi que son conjoint non divorcé ni séparé. L'assureur, averti par Mme C. que le juge aux affaires familiales avait prononcé une ordonnance de non-conciliation l'ayant autorisée à résider séparément, a adressé à l'époux de cette dernière, M. C., un courrier pour l'informer qu'il ne bénéficiait plus de la qualité d'assuré. M. C. a alors assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance pour obtenir le maintien de la garantie portant sur le véhicule agricole ainsi que des dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice matériel subi du fait de la privation de jouissance de l'automobile, d'autre part, de la résistance abusive de l'assureur. En appel, M. C. a été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'assureur s'est vu contraint de maintenir la garantie du tracteur agricole. La décision des juges du fond a donc fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Sur le premier point, la Haute juridiction relève que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande. Or, cette omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation car elle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6574H7M). En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le second point, la Cour de cassation indique que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la clause de la police, que l'ambiguïté de cette dernière rendait nécessaire, que la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, que seuls étaient exclus de la garantie les époux judiciairement séparés de corps. Dès lors, elle juge le moyen non fondé.

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