Le Quotidien du 5 décembre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Le conjoint du sociétaire ne perd pas sa qualité d'assuré en cas de séparation de fait

Réf. : Cass. civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-25.635, FS-P+B (N° Lexbase : A0184H39)

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N9058BSB

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Le 06 Décembre 2011

Le contrat d'assurance définissant l'assuré comme étant le sociétaire et son conjoint "non divorcé ni séparé" implique que le conjoint perd la qualité d'assuré en cas de séparation de corps judiciairement prononcée et non en cas de simple séparation de fait. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2011(Cass. civ. 2, 24 novembre 2011, n° 10-25.635, FS-P+B N° Lexbase : A0184H39). En l'espèce, Mme C. a souscrit un contrat auprès de la MAIF pour assurer un véhicule automobile ainsi qu'un tracteur. Selon la police, l'assuré est le sociétaire ainsi que son conjoint non divorcé ni séparé. L'assureur, averti par Mme C. que le juge aux affaires familiales avait prononcé une ordonnance de non-conciliation l'ayant autorisée à résider séparément, a adressé à l'époux de cette dernière, M. C., un courrier pour l'informer qu'il ne bénéficiait plus de la qualité d'assuré. M. C. a alors assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance pour obtenir le maintien de la garantie portant sur le véhicule agricole ainsi que des dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice matériel subi du fait de la privation de jouissance de l'automobile, d'autre part, de la résistance abusive de l'assureur. En appel, M. C. a été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'assureur s'est vu contraint de maintenir la garantie du tracteur agricole. La décision des juges du fond a donc fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Sur le premier point, la Haute juridiction relève que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande. Or, cette omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation car elle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6574H7M). En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le second point, la Cour de cassation indique que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la clause de la police, que l'ambiguïté de cette dernière rendait nécessaire, que la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, que seuls étaient exclus de la garantie les époux judiciairement séparés de corps. Dès lors, elle juge le moyen non fondé.

newsid:429058

Bancaire

[Brèves] Inconstitutionnalité de la confusion des fonctions au sein de la Commission bancaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-200 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0514H3G)

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N9085BSB

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Le 08 Décembre 2011

Le premier alinéa de l'article L. 613-1 (N° Lexbase : L1275IC9), les articles L. 613-4 (N° Lexbase : L9165DY4), L. 613-6 (N° Lexbase : L9167DY8), L. 613-21 (N° Lexbase : L4946IEW) et le paragraphe I de l'article L. 613-23 (N° Lexbase : L9184DYS) du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance (N° Lexbase : L4185IG4), sont jugés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 2 décembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-200 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0514H3G). Le Conseil avait été saisi le 23 septembre 2011 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 23 septembre 2011, n° 336839 N° Lexbase : A9818HXW) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par une banque. Cette question portait donc sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 613-1, des articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et du paragraphe I de l'article L. 613-23 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010, qui ne sont plus en vigueur depuis 2010 et qui étaient alors relatives à la Commission bancaire à laquelle a succédé l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces dispositions organisaient la Commission bancaire sans séparer en son sein, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Le Conseil a jugé que cette confusion des fonctions méconnaissait le principe d'impartialité des juridictions. Il a donc déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. Elle peut être invoquée dans les instances non définitivement jugées à cette date.

newsid:429085

Baux commerciaux

[Brèves] Des modalités de refus de renouvellement pour motif grave et légitime

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-24.180, FS-P+B (N° Lexbase : A0081H3E)

Lecture: 1 min

N9071BSR

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Le 06 Décembre 2011

Le preneur interdit d'exploiter un débit de boissons pouvant régulariser sa situation selon différentes voies de droit, le bailleur ne peut refuser le renouvellement pour cette infraction, invoquée à titre de motif et grave et légitime, sans délivrer préalablement une mise en demeure. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2011, n° 10-24.180, FS-P+B N° Lexbase : A0081H3E). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial de bar, débit de boissons, donnés à bail, avait notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, au motif, notamment, que le preneur poursuivait son activité alors qu'il se trouvait, par suite de condamnations pénales prononcées contre lui, interdit d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place en application des articles L. 3336-2 (N° Lexbase : L3353DLR) et suivants du Code de la santé publique. Le preneur a contesté ce refus et sollicité le règlement d'une indemnité d'éviction. Les juges du fond avaient rejeté sa demande au motif qu'il exploitait son fonds illégalement et que cette infraction, alléguée comme motif grave et légitime, était consommée et non susceptible de régularisation. La mise en demeure préalable, imposée par l'article L. 145-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L5745AIM) ne serait donc pas exigée. La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que le preneur disposait de moyens de droit pour régulariser sa situation. L'infraction étant régularisable, le preneur aurait dû être préalablement mis en demeure d'y mettre un terme dans le mois suivant la délivrance de cette mise en demeure (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9743AEL).

newsid:429071

Droits de douane

[Brèves] QPC : l'article 389 du Code des douanes, qui autorise la mise en vente par l'administration des douanes de moyens de transport et objets périssables qu'elle a saisis, est contraire aux droits de la défense

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-203 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0517H3K)

Lecture: 2 min

N9083BS9

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Le 08 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel déclare l'article 389 du Code des douanes (N° Lexbase : L0995AN8) contraire à la Constitution. Le requérant considère que la permission accordée à l'administration des douanes de vendre, avant tout jugement de condamnation, les moyens de transport et objets périssables saisis par elle, est contraire au droit de propriété protégé par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. De plus, il conteste le fait que l'ordonnance du juge, qui autorise cette aliénation soit exécutée nonobstant opposition ou appel. Cette disposition porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Le Conseil constitutionnel valide l'article attaqué au regard du droit de propriété. En effet, cette aliénation, qui ne constitue pas une peine de confiscation, entraîne une privation du droit de propriété justifiée par l'impératif lié à la dépréciation des éléments saisis en cours de procédure et à la limitation des frais de stockage et de garde. Elle a un objet conservatoire, dans l'intérêt tant de la partie poursuivante que du propriétaire des biens saisis. Ainsi, cette mesure respecte le principe de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics. De plus, le produit de la vente des biens saisis est restitué au propriétaire ou affecté au paiement des condamnations prononcées contre lui. Enfin, l'exigence d'un versement préalable de l'indemnité ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit retenue à titre conservatoire en vue du paiement des amendes pénales ou douanières auxquelles la personne mise en cause pourrait être condamnée. Le droit de propriété n'est donc pas violé par l'article 389 du Code des douanes. En revanche, la procédure prévue pour la vente des biens saisis est contraire à la Constitution. Après avoir rappelé que le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif, le juge constitutionnel constate que, toutefois, la demande d'aliénation formée par l'administration est examinée par le juge sans que le propriétaire intéressé ait été entendu ou appelé. En outre, l'exécution de la mesure d'aliénation revêt, en fait, un caractère définitif, le bien aliéné sortant définitivement du patrimoine de la personne mise en cause. Ces éléments sont contraires au principe du contradictoire, du droit à un recours effectif et, plus généralement, des droits de la défense. L'article 389 du Code des douanes est donc déclaré contraire à la Constitution. Eu égard à l'importance des effets que la suppression de cette disposition pourrait entraîner, le Conseil constitutionnel retarde, comme il en a le pouvoir, la date d'effet de cette décision au 1er janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2011-203 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0517H3K).

newsid:429083

Procédures fiscales

[Brèves] Le jugement homologuant un plan de redressement et fixant le montant de remises de dettes rend ces remises certaines dans leur principe et dans leur montant, et impose leur sortie du passif du bilan

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 340319, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9948HZH)

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N8996BSY

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Le 06 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le jugement homologuant le plan de redressement d'une entreprise qui fixe le pourcentage de remise de dette consenti par certains créanciers les rend certaines dans leur principe et dans leur montant. Ces remises doivent donc être retirées du bilan au passif de l'entreprise. En l'espèce, l'entreprise individuelle d'un agent artistique a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce qui a prononcé ce redressement a décidé de la continuation de l'entreprise et arrêté le plan de redressement proposé par l'administrateur judiciaire. Ce jugement a donné acte à certains créanciers, dont il dresse la liste, de leur acceptation, expresse ou tacite, d'un remboursement limité à 20 % de leurs créances. L'administration fiscale estime que les remises de dettes ainsi consenties par ces créanciers étaient certaines dans leur principe et leurs montants dès l'intervention de ce jugement. Dès lors, le maintien, au passif du bilan, des dettes ainsi remises était injustifié. Elle a donc réintégré au résultat imposable de la société ces remises de dettes. Le juge relève que le plan de redressement homologué par un jugement du tribunal de commerce donne acte à certains créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés et, pour les autres créanciers, impose des délais uniformes de paiement. Ainsi, les abandons de créance consentis, s'ils sont soumis à une condition résolutoire, ne peuvent être regardés comme assortis d'une condition suspensive justifiant le maintien des dettes correspondantes au passif du bilan du débiteur. Dès lors, ces remises de créance revêtant un caractère certain tant dans leur principe que dans leur montant, par l'effet du jugement homologuant le plan de redressement, le maintien de la dette ainsi remise n'était plus justifié au passif du bilan de clôture de l'exercice au cours duquel ce jugement avait été rendu (CE 9° et 10° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 340319, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9948HZH) .

newsid:428996

Retraite

[Brèves] Plans d'actions en faveur de la prévention de la pénibilité

Réf. : Circ. DGT, n° 2011/08 du 28 octobre 2011, relative aux accords et plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité prévus à l'article L. 138-29 du Code de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2613IR9)

Lecture: 1 min

N9063BSH

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Le 06 Décembre 2011

La loi du 9 novembre 2010, relative à la réforme des retraites (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2011 N° Lexbase : L3048IN9) a introduit diverses mesures portant sur la pénibilité et notamment une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés, dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à certains facteurs de risques, de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité. Comme le rappelle une circulaire DGT du 28 octobre 2011 (Circ. DGT, n° 2011/08 du 28 octobre 2011, relative aux accords et plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité prévus à l'article L. 138-29 du Code de Sécurité sociale N° Lexbase : L2613IR9), deux décrets du 7 juillet 2011 (décrets n° 2011-823 N° Lexbase : L7171IQN et n° 2011-824 N° Lexbase : L7172IQP : lire sur ces décrets N° Lexbase : N6978BSA) ont précisé le seuil de salariés exposés au-delà duquel de tels accords ou plans d'action sont obligatoires ainsi que le contenu de ces derniers ainsi que les conditions d'application de la pénalité financière à défaut d'accord ou de plan. La présente circulaire précise le dispositif instauré, notamment, le contenu des plans d'action et des accords, la procédure devant la Direccte ou la fixation de la pénalité. Elle contient en annexe un schéma récapitulatif de la procédure et une grille d'analyse des accords et plans d'action (sur la règlementation relative au document d'évaluation des risques professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3561ET3).

newsid:429063

Santé

[Brèves] L'absence de prescription des poursuites pour les fautes disciplinaires des vétérinaires n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-199 QPC, du 25 novembre 2011 (N° Lexbase : A9851HZU)

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N9028BS8

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Le 06 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 350385, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9834HXI), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 242-6 (N° Lexbase : L3725AEP), L. 242-7 (N° Lexbase : L3726AEQ) et L. 242-8 (N° Lexbase : L3727AER) du Code rural et de la pêche maritime. Tout d'abord, selon le requérant, en ne fixant pas de prescription des poursuites pour les fautes disciplinaires des vétérinaires, les dispositions contestées portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) imposant qu'une règle de prescription soit prévue en matière disciplinaire. Les Sages énoncent qu'aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription. Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un PFRLR en matière de prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté. Le requérant alléguait, également, qu'en prévoyant que la chambre supérieure de discipline comprend, à l'exception de son président, des membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les règles de composition de l'instance disciplinaire méconnaîtraient les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions. Le Conseil énonce, à l'inverse, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de permettre qu'un membre du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui aurait engagé les poursuites disciplinaires ou accompli des actes d'instruction siège au sein de la chambre supérieure de discipline. Enfin, la procédure disciplinaire applicable aux vétérinaires et docteurs vétérinaires, soumise aux exigences précitées, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées n'institueraient pas les règles de procédure garantissant le respect de ces exigences doit être écarté. Sous la réserve relative à la composition de la chambre supérieure de discipline, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions doit être rejeté. Les trois articles contestés sont donc jugés conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-199 QPC, du 25 novembre 2011 N° Lexbase : A9851HZU).

newsid:429028

Santé

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement antérieures à la loi du 27 juin 1990

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-202 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0516H3I)

Lecture: 1 min

N9084BSA

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Le 08 Décembre 2011

Par décision rendue le 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé contraires à la Constitution les articles L. 337 (N° Lexbase : L0642DLD), L. 338 (N° Lexbase : L0637DL8), L. 339 (N° Lexbase : L0639DLA) et L. 340 (N° Lexbase : L0634DL3) du Code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (N° Lexbase : L9120AUC), relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation (Cons. const., décision n° 2011-202 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0516H3I). Ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel a l'occasion de se prononcer, dans le cadre de la QPC, sur la conformité à la Constitution du droit de l'hospitalisation sans consentement. Il s'agissait, ici, du régime du "placement" des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux antérieur à la loi du 27 juin 1990. Le Conseil constitutionnel a repris sa jurisprudence des 26 novembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3871GLX) et 9 juin 2011 (Cons. const., décision n° 2011-135/140 QPC, du 9 juin 2011 N° Lexbase : A4306HTN) aux termes de laquelle l'hospitalisation d'une personne atteinte d'une maladie mentale ne peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, sous peine de méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). En conséquence, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées du Code de la santé publique. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.

newsid:429084

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