Le Quotidien du 2 décembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Les jeunes avocats se mobilisent pour le 25ème anniversaire du Téléthon

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N9046BST

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Le 03 Décembre 2011

Le Téléthon fêtera cette année son 25ème anniversaire. Les jeunes avocats se mobilisent au profit de l'AFM et organisent pour la première fois un marathon de plaidoiries. A partir de 17h00 le vendredi 2 décembre et pendant vingt quatre heures, une centaine d'avocats se succéderont à la barre du Palais de Justice de Paris pour plaider contre la maladie et au profit de l'AFM. Chacun disposera de 15 minutes pour plaider la cause du Téléthon. Les débats seront arbitrés par les jeunes magistrats qui ont immédiatement répondu favorablement à l'appel. Qu'ils soient ténors du barreau, jeunes impétrants ou magistrats, tous porteront fièrement la robe et useront de leurs meilleurs arguments pour que la maladie soit condamnée et la justice rendue ... dans la bonne humeur et avec la volonté d'en découdre avec humour et convivialité. Présents à Paris à l'occasion de la Rentrée solennelle du Barreau, d'éminents représentants étrangers de la profession porteront la parole du Téléthon hors de nos frontières. Les jeunes avocats d'outre-mer prendront le relais pendant toute la nuit et assureront le relais de ce marathon de plaidoiries. De Paris à Papeete en passant par Fort de France, tous les professionnels du droit et de la justice s'unissent pour un verdict sans appel.

newsid:429046

Contrat de travail

[Brèves] Contrat unique d'insertion et revenu de solidarité active applicable dans le département de Mayotte

Réf. : Ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 (N° Lexbase : L2654IRQ) et n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 (N° Lexbase : L2655IRR)

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N9066BSL

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Le 03 Décembre 2011

L'ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 (N° Lexbase : L2654IRQ), publiée au Journal officiel du 25 novembre 2011, fixe les conditions de mise en oeuvre du contrat unique d'insertion (CUI) dans le Département de Mayotte, modifiant ainsi le Code du travail de Mayotte. L'ordonnance tient compte de la spécificité du département en maintenant l'aide à la formation financée par l'Etat, laquelle est largement déployée dans les contrats du secteur non marchand existants actuellement à Mayotte afin, notamment, de subvenir aux besoins de la population pour l'acquisition des savoirs de base. Les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2012. Les contrats emploi solidarité, les contrats emploi consolidé et les contrats de retour à l'emploi conclus antérieurement au 1er mars 2012 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés.
Par une ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 (N° Lexbase : L2655IRR), également publiée au Journal officiel, le 25 novembre 2011, les conditions de mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA) sont organisées dans le département de Mayotte. Le Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de l'inscription préalable dans la loi de finances pour 2012 de dispositions relatives aux modalités de la compensation par l'Etat au département de Mayotte des charges résultant de la création de compétences réalisée par le présent texte .

newsid:429066

Éducation

[Brèves] Le principe de neutralité du service public de l'école élémentaire s'applique aussi aux parents accompagnateurs de sorties scolaires

Réf. : TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015 (N° Lexbase : A9908HZY)

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N9024BSZ

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Le 03 Décembre 2011

Mme X demande l'annulation de la disposition du règlement intérieur d'une école élémentaire selon laquelle "les parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école laïque". Les juges indiquent qu'il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience, ainsi que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics, s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci. Les parents d'élèves volontaires pour accompagner les sorties scolaires participent, dans ce cadre, au service public de l'éducation. Le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que cet enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes, les enseignants et les personnes qui interviennent auprès des élèves, et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Si les parents d'élèves participant au service public de l'éducation bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion ou sur leurs opinions, le principe de neutralité de l'école laïque fait obstacle à ce qu'ils manifestent, dans le cadre d'un accompagnement d'une sortie scolaire, par leur tenue ou par leurs propos, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. La disposition contestée constitue, indépendamment du contexte local, une application du principe constitutionnel de neutralité du service public à l'accompagnement de sorties scolaires par les parents d'élèves. Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que la disposition contestée ne repose sur aucun fondement légal ou méconnaîtrait le domaine de la loi défini par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC). Le moyen tiré de ce que le règlement intérieur des autres écoles de la commune ne prévoiraient pas une telle disposition et que les mères portant un voile y seraient admises pour accompagner les sorties scolaires ne peut donc qu'être écarté. La requête est donc rejetée (TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015 N° Lexbase : A9908HZY).

newsid:429024

Électoral

[Brèves] Rejet du recours relatif à la désignation d'un ex-ministre comme membre du Parlement européen

Réf. : CE, S., 30 novembre 2011, n° 348161, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0392H3W)

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N9079BS3

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Le 08 Décembre 2011

Lors des élections européennes du 7 juin 2009, M. X a été élu représentant au Parlement européen. Nommé ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales par décret du 23 juin 2009 (N° Lexbase : L4126IEK), il a été remplacé au Parlement européen, en application du sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (N° Lexbase : L7791AIE), par Mme Y, candidate qui figurait immédiatement après lui sur la liste. A la suite de la cessation des fonctions ministérielles de M. X le 27 février 2011, Mme Y a présenté sa démission de membre du Parlement européen par un courrier du 15 mars 2011 adressé au président de cette assemblée. Par lettre du 16 mars 2011, le ministre chargé des Affaires européennes a informé cette même autorité que le siège devenu vacant à la suite de la démission de Mme Y serait pourvu par M. X à compter de la date d'effet de la démission. Le Parlement européen a accueilli, au cours de sa séance du 24 mars 2011, M. X comme l'un de ses membres en remplacement de Mme Y et, au cours de sa séance du 9 mai 2011, a validé le mandat de ce dernier avec effet au 24 mars 2011. En demandant l'annulation de la lettre du 16 mars 2011, le requérant conteste la désignation de M. X comme membre du Parlement européen. Le Conseil d'Etat considère qu'ainsi, sa requête a le caractère d'une protestation en matière électorale. En conséquence, le délai spécial de 10 jours, prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977, trouve à s'appliquer. L'installation de M. X comme membre du Parlement européen s'étant tenue le 24 mars 2011, elle marque le point de départ du délai de recours de dix jours prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977. Ce délai, qui n'est pas un délai franc, a commencé à courir le 25 mars 2011 à 0 heure et a expiré non le 3 avril 2011, qui était un dimanche, mais le lundi 4 avril 2001 à vingt-quatre heures. La protestation relative à la désignation de M. X comme membre du Parlement européen n'a, toutefois, été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 avril 2011, soit au-delà du délai de dix jours. Cette protestation est donc tardive et doit, pour ce motif, être rejetée (CE, S., 30 novembre 2011, n° 348161, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0392H3W) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2547A8T).

newsid:429079

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours du dirigeant faisant l'objet d'une procédure collective à titre personnel pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge et droit au recours effectif

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-25.096, FS-P+B (N° Lexbase : A0015H3X)

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N9007BSE

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Le 03 Décembre 2011

Le dirigeant de société, mis en redressement judiciaire en qualité de dirigeant de fait sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6481AHI), se trouve privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2011 (Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-25.096, FS-P+B N° Lexbase : A0015H3X). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 1997 et 15 mai 1997, un jugement du 19 décembre 2002, confirmé par arrêt du 30 janvier 2004, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation, à l'encontre de son dirigeant de fait, en application des dispositions de l'article L. 624-5 du Code de commerce. Le liquidateur ayant déclaré, à la procédure du dirigeant, le passif social correspondant aux créances antérieures admises et aux créances de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS), le juge-commissaire a partiellement admis ces créances. Saisie d'un recours contre cette dernière décision, la cour d'appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir les ordonnances (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 29 juin 2010, n° 09/23645 N° Lexbase : A3614E4M). En effet, après avoir énoncé qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5, ancien, du Code de commerce, applicable en l'espèce, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I du dit article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale, elle retient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure cette décision au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2480AQW et N° Lexbase : E3214A4S).

newsid:429007

Fiscalité internationale

[Brèves] La mesure qui impose immédiatement les plus-values latentes d'une société qui transfère son siège dans un autre Etat membre, sans lui proposer une imposition différée, est incompatible avec le droit de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 29 novembre 2011, aff. C-371/10 (N° Lexbase : A0292H39)

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N9080BS4

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Le 08 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mesure qui impose le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments de patrimoine d'une société transférant son siège de direction effective dans un autre Etat membre est disproportionnée. En l'espèce, une société néerlandaise, dont le siège effectif est situé aux Pays-Bas, est titulaire d'une créance en livres sterling sur une société établie au Royaume-Uni. A la suite de la hausse du cours de la livre sterling par rapport au florin néerlandais, un gain de change non réalisé a été généré sur cette créance. La société néerlandaise a transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni. Elle est considérée comme résidente du Royaume-Uni après ce transfert. En conséquence, cette société a cessé de percevoir un bénéfice taxable aux Pays-Bas, de sorte que, en vertu de la réglementation néerlandaise, un décompte final des plus-values latentes existant au moment du transfert de son siège a été établi par les autorités fiscales néerlandaises, qui ont exigé un paiement immédiat. La société conteste cette décision devant le juge néerlandais, qui saisit la CJUE d'une question préjudicielle. Après avoir décidé que la société requérante pouvait se prévaloir de la violation de sa liberté d'établissement pour contester la décision, alors même qu'elle était devenue résidente britannique, la Cour relève que la société a subi un désavantage de trésorerie par rapport à une société similaire qui maintient son siège aux Pays-Bas, en souhaitant transférer son siège au Royaume-Uni. En effet, en vertu de la réglementation nationale, le transfert du siège d'une société de droit néerlandais dans un autre Etat membre entraîne l'imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés alors que de telles plus-values ne sont pas imposées lorsqu'une telle société transfère son siège à l'intérieur du territoire néerlandais. Cette différence de traitement est constitutive d'une restriction de la liberté d'établissement. Le Gouvernement néerlandais invoque, pour justifier cette restriction, la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition entre les Etats membres. Or, le transfert du siège de direction effective d'une société d'un Etat membre dans un autre Etat membre ne doit pas conduire à ce que l'Etat membre d'origine doive renoncer à son droit d'imposer une plus-value née dans le cadre de sa compétence fiscale avant le transfert. La justification est donc fondée. Toutefois, elle n'est pas proportionnelle. Le juge de l'Union européenne considère, en effet, que les Pays-Bas auraient dû laisser le choix à la société entre une imposition immédiate et une imposition différée assortie, le cas échéant, d'intérêts selon la réglementation nationale applicable (CJUE, 29 novembre 2011, aff. C-371/10 N° Lexbase : A0292H39).

newsid:429080

Procédure civile

[Brèves] Dissimulation d'informations et intérêt à agir en appel de la partie qui a obtenu satisfaction en première instance

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n° 10-19.839, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9910HZ3)

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N9010BSI

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Le 03 Décembre 2011

L'article 546 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6697H78) relatif au droit d'appel dispose que toute partie qui y a intérêt a le droit, si elle n'y a pas renoncé, de former appel de la décision rendue en première instance. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2011 considère que l'intérêt à former appel de la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est caractérisé dès lors que l'information dissimulée est de nature à affecter la teneur des prétentions des parties ainsi que l'appréciation de celles-ci par le premier juge (Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n°10-19.839, FS-P+B+I N° Lexbase : A9910HZ3). En l'espèce, le divorce des époux G. est prononcé, par jugement le 17 novembre 2008, aux torts exclusifs du mari. Les demandes de l'épouse, Mme B., ont toutes été accueillies, notamment le versement d'une prestation compensatoire. Or, postérieurement aux débats tenus à l'audience du 7 juillet 2008, la publication des comptes annuels de la société dont M. G. est le gérant révèle, le 30 septembre de la même année, que ses revenus sont supérieurs à ceux mentionnés dans l'attestation sur l'honneur qu'il a souscrite. L'ex-épouse de M. G. interjette appel du jugement du 17 novembre 2008. La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt en date du 17 mars 2010 (CA Poitiers, 17 mars 2010, n°09/00939 N° Lexbase : A2428EUH), estime que l'ignorance d'une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme B. que leur appréciation par le premier juge. M. G. forme alors un pourvoi en cassation au motif que son ex-épouse serait dépourvue d'intérêt à agir en appel puisqu'elle a obtenu entière satisfaction en première instance et ajoute que la voie de l'appel n'est pas la voie de recours appropriée en l'espèce. La Haute juridiction confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers en admettant l'existence, pour la partie qui n'a pas succombé en première instance, d'un intérêt à former appel lorsqu'elle s'est vu dissimuler une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions ainsi que l'appréciation de celles-ci par les premiers juges.

newsid:429010

Social général

[Brèves] Protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et répression du travail illégal

Réf. : Décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011, relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal (N° Lexbase : L2888IRE) et arrêté du 30 novembre 2011 (N° Lexbase : L2883IR9)

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N9081BS7

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Le 08 Décembre 2011

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), a prévu plusieurs dispositions visant à lutter contre le travail illégal et non déclaré. En application de cette loi, un décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011, relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal (N° Lexbase : L2888IRE), publié au Journal officiel du 1er décembre 2011, vient compléter certaines dispositions du Code du travail. Sont ainsi prévues les modalités d'information des étrangers faisant l'objet d'une procédure de travail illégal sur leurs droits sociaux mais, également, la procédure de recouvrement des créances salariales dues aux étrangers en cas de travail illégal. Enfin, la procédure applicable en cas de sanction administrative (fermeture provisoire, remboursement d'aides publiques, exclusion du bénéfice des aides publiques et de la commande publique) vis-à-vis des employeurs commettant certaines infractions de travail illégal, est précisée. Il est à noter qu'un arrêté du 30 novembre 2011, pris en application du décret n° 2011-1693 du 30 novembre 2011, relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal (N° Lexbase : L2883IR9), publié le même jour au Journal officiel, prévoit que le document énoncé à l'article R. 8252-2 du Code du travail informant les salariés étrangers sans titre au regard de leurs droits est rédigé dans les langues suivantes : anglais, arabe (littéral), chinois (mandarin), espagnol, portugais et russe (sur les droits des salariés employés illégalement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7307ESG).

newsid:429081

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