Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-19.839, FS-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-19.839, FS-P+B+I, Rejet

A9910HZ3

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Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-19.839, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5633305-cass-civ-1-23112011-n-1019839-fsp-b-i-rejet
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Abstract

L'article 546 du Code de procédure civile relatif au droit d'appel dispose que toute partie qui y a intérêt a le droit, si elle n'y a pas renoncé, de former appel de la décision rendue en première instance.



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1146 FS-P+B+I
Pourvoi no W 10-19.839
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 novembre 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël Y, domicilié Parthenay,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2010 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Annie YZ, épouse YZ, domiciliée Parthenay,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Savatier, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Rivière, Mme Bignon, MM. Chaillou, Suquet, Matet, conseillers, Mmes Degorce, Vassallo, Bodard-Hermant, Maitrepierre, conseillers référendaires, Mme Petit, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique

Attendu qu'un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux ... aux torts exclusifs du mari et accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2010) d'avoir déclaré recevable l'appel de son épouse alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l'audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu'en déclarant recevable l'appel de Madame Z, tout en constatant qu'elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, postérieurement aux débats, tenus à l'audience du 7 juillet 2008, la publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont M. Y était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite, la cour d'appel a estimé que l'ignorance d'une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme Z que l'appréciation de celles-ci par le premier juge ; qu'elle a ainsi caractérisé, au jour où elle statuait, l'intérêt qu'avait Mme Z à former appel à l'encontre du jugement ; que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y et le condamne à payer à Mme Z la somme de 343,25 euros et à la SCP Celice, Blancpain et Soltner celle de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. Y.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Madame Z,
AUX MOTIFS QUE le montant de la prestation compensatoire et la reconduction de la somme prévue à l'ordonnance de non conciliation à titre de contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Antoine ont été décidés par le jugement du 17 novembre 2008 après examen des revenus avancés par Monsieur Y ; que ce dernier avait fourni une attestation sur l'honneur rédigée le 9 janvier 2008 sur le papier de l'entreprise CIGEC en sa qualité de co-gérant dans laquelle il était précisé qu'il percevait " une indemnité mensuelle de travailleur non salarié de 2.700 euros " ; que ce chiffre avait été repris dans les conclusions communiquées devant le juge de première instance le 7 février 2008 ; que Madame Z a donc fixé ses demandes financière en fonction des informations qu'elle avait reçues et elle a obtenu satisfaction ; qu'il ressort des comptes annuels établis le 30 septembre 2008 qu'entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008, la rémunération annuelle de Monsieur Y, gérant, a été de 60.000 euros, soit 5.000 euros par mois ; que si le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire a été rendu le 17 novembre 2008, l'affaire avait été plaidée à l'audience du 7 juillet 2008 et Madame Z ne pouvait pas avoir connaissance de cette information apparue dans un document du 30 septembre 2008 mais qui concernant la période antérieure ; que cet élément d'appréciation est de nature à remettre en cause le raisonnement du tribunal et à modifier les demandes de Madame Z dont l'appel sera déclaré recevable ;
1o ALORS QUE la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l'audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu'en déclarant recevable l'appel de Madame Z, tout en constatant qu'elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d'appel a violé l'articles 546 du code de procédure civile.
1o ALORS subsidiairement QU'à supposer que l'épouse eût été recevable à faire appel des dispositions financières du jugement de divorce pour la seule raison qu'elle aurait découvert des éléments nouveaux relatifs aux revenus de son mari, cette circonstance ne pouvait en aucun cas l'autoriser à interjeter appel de toutes les dispositions du jugement, y compris celle qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; qu'en déclarant recevable l'appel général formé par l'épouse, à raison de circonstances qui ne pouvait en rien affecter le chef du jugement prononçant le divorce, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ;

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