Le Quotidien du 5 décembre 2011 : Bancaire

[Brèves] Inconstitutionnalité de la confusion des fonctions au sein de la Commission bancaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-200 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0514H3G)

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le 08 Décembre 2011

Le premier alinéa de l'article L. 613-1 (N° Lexbase : L1275IC9), les articles L. 613-4 (N° Lexbase : L9165DY4), L. 613-6 (N° Lexbase : L9167DY8), L. 613-21 (N° Lexbase : L4946IEW) et le paragraphe I de l'article L. 613-23 (N° Lexbase : L9184DYS) du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance (N° Lexbase : L4185IG4), sont jugés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 2 décembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-200 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0514H3G). Le Conseil avait été saisi le 23 septembre 2011 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 23 septembre 2011, n° 336839 N° Lexbase : A9818HXW) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par une banque. Cette question portait donc sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 613-1, des articles L. 613-4, L. 613-6, L. 613-21 et du paragraphe I de l'article L. 613-23 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010, qui ne sont plus en vigueur depuis 2010 et qui étaient alors relatives à la Commission bancaire à laquelle a succédé l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces dispositions organisaient la Commission bancaire sans séparer en son sein, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements des établissements de crédit aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, qui peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Le Conseil a jugé que cette confusion des fonctions méconnaissait le principe d'impartialité des juridictions. Il a donc déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. Elle peut être invoquée dans les instances non définitivement jugées à cette date.

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