Le Quotidien du 5 décembre 2011 : Droits de douane

[Brèves] QPC : l'article 389 du Code des douanes, qui autorise la mise en vente par l'administration des douanes de moyens de transport et objets périssables qu'elle a saisis, est contraire aux droits de la défense

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-203 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0517H3K)

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[Brèves] QPC : l'article 389 du Code des douanes, qui autorise la mise en vente par l'administration des douanes de moyens de transport et objets périssables qu'elle a saisis, est contraire aux droits de la défense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5636937-breves-qpc-larticle-389-du-code-des-douanes-qui-autorise-la-mise-en-vente-par-ladministration-des-do
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le 08 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel déclare l'article 389 du Code des douanes (N° Lexbase : L0995AN8) contraire à la Constitution. Le requérant considère que la permission accordée à l'administration des douanes de vendre, avant tout jugement de condamnation, les moyens de transport et objets périssables saisis par elle, est contraire au droit de propriété protégé par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. De plus, il conteste le fait que l'ordonnance du juge, qui autorise cette aliénation soit exécutée nonobstant opposition ou appel. Cette disposition porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Le Conseil constitutionnel valide l'article attaqué au regard du droit de propriété. En effet, cette aliénation, qui ne constitue pas une peine de confiscation, entraîne une privation du droit de propriété justifiée par l'impératif lié à la dépréciation des éléments saisis en cours de procédure et à la limitation des frais de stockage et de garde. Elle a un objet conservatoire, dans l'intérêt tant de la partie poursuivante que du propriétaire des biens saisis. Ainsi, cette mesure respecte le principe de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics. De plus, le produit de la vente des biens saisis est restitué au propriétaire ou affecté au paiement des condamnations prononcées contre lui. Enfin, l'exigence d'un versement préalable de l'indemnité ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit retenue à titre conservatoire en vue du paiement des amendes pénales ou douanières auxquelles la personne mise en cause pourrait être condamnée. Le droit de propriété n'est donc pas violé par l'article 389 du Code des douanes. En revanche, la procédure prévue pour la vente des biens saisis est contraire à la Constitution. Après avoir rappelé que le caractère non suspensif d'une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif, le juge constitutionnel constate que, toutefois, la demande d'aliénation formée par l'administration est examinée par le juge sans que le propriétaire intéressé ait été entendu ou appelé. En outre, l'exécution de la mesure d'aliénation revêt, en fait, un caractère définitif, le bien aliéné sortant définitivement du patrimoine de la personne mise en cause. Ces éléments sont contraires au principe du contradictoire, du droit à un recours effectif et, plus généralement, des droits de la défense. L'article 389 du Code des douanes est donc déclaré contraire à la Constitution. Eu égard à l'importance des effets que la suppression de cette disposition pourrait entraîner, le Conseil constitutionnel retarde, comme il en a le pouvoir, la date d'effet de cette décision au 1er janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2011-203 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0517H3K).

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