Le Quotidien du 20 juillet 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Étendue de l’obligation de délivrance du bailleur et opposabilité de l’exception d’inexécution invoquée par le preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2023, n° 22-15.923, FS-B N° Lexbase : A367098G

Lecture: 3 min

N6337BZQ

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par Vincent Téchené

Le 19 Juillet 2023

► Dès lors que les locaux loués ne sont pas rendus impropres à l'usage auquel ils sont destinés (même en présence d'infiltrations), le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance. En conséquence, le preneur ne peut opposer l'exception d'inexécution et obtenir la consignation de ses loyers.

Faits et procédure. Une bailleresse a donné en location un local à usage commercial situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Au motif de divers manquements de la locataire à ses obligations contractuelles, la bailleresse l'a assignée en résiliation du bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

Invoquant l'inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance à raison d'infiltrations d'eau dans les locaux loués, la locataire a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle et a reconventionnellement sollicité l'autorisation de procéder à la consignation des loyers.

La cour d’appel (CA Douai, 10 mars 2022, n° 19/03921 N° Lexbase : A79477QE) a débouté la bailleresse de ses prétentions et a ordonné la consignation du montant des loyers. Elle retient que l'exception d'inexécution est justifiée par le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail, peu important que l'exploitation ne soit pas totalement impossible.

La bailleresse a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1184, alinéa 1er N° Lexbase : L1286ABA, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL.

Selon l’article 1184 précité, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

La Cour de cassation en conclut qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les infiltrations alléguées avaient rendu les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercial, L'exception d'inexécution opposée par le locataire au bailleur, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8543AGI ;
  • v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'étendue de l'obligation de délivrance : la possibilité d'exercer l'activité stipulée au bail, n Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3489ERN.

 

newsid:486337

Droit des étrangers

[Brèves] Anciens territoires d'outre-mer : désuétude opposée à l’action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-16.946, FS-B N° Lexbase : A53941AZ

Lecture: 2 min

N6369BZW

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par Yann Le Foll

Le 19 Juillet 2023

► La fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française s’applique à celui dont les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés à l’étranger pendant plus d'un demi-siècle, ce délai commençant à courir à la date d’un Traité cédant à un pays étranger des établissements français alors considérés comme des territoires d'outre-mer.

Rappel. Selon l'article 30-3 du Code civil N° Lexbase : L2716AB9, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. 

En cause d’appel. La cour d’appel (CA Paris, 1-1, 2 juillet 2019, n° 17/20480 N° Lexbase : A4954ZHX) ayant relevé que l'intéressé ne produisait ni pour lui-même, ni pour son père, seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, des éléments de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession de trois établissements français signé le 28 mai 1956 avec l'Union indienne.

Décision Ccass. La cour d’appel en a exactement déduit que le demandeur était réputé avoir perdu, à cette date, la nationalité française, de sorte qu'il n'était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père ait été déclaré français par un jugement du 5 juillet 2013 (voir à l’inverse pour un cas relatif à l’indépendance de l’Algérie, Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-50.068, FS-B N° Lexbase : A39379UD).

newsid:486369

Procédure civile

[Brèves] Principe du contradictoire : le juge doit faire observer et surtout observer lui-même ce principe

Réf. : Cass. civ. 2, 29 juin 2023, n° 22-10.220, F-DN° Lexbase : A041398S

Lecture: 2 min

N6373BZ3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Juillet 2023

Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; dès lors dans le cas où l’appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l’infirmation de ce dernier, et que l’intimé n’a pas formé d’appel incident, la cour doit inviter les parties à présenter leurs observations.

Faits et procédure. Dans cette affaire, M. X a interjeté appel d’un jugement rendu par un juge de l’exécution dans un litige l’opposant à une société.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 2 septembre 2021, n° 20/16272 N° Lexbase : A2071434), d’avoir rejeté sa demande de nullité du jugement, de l’avoir confirmé en ce qu'il a fixé pour un certain montant la créance de la société à son encontre et d’avoir autorisé la saisie des rémunérations perçues par lui auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 16 Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q. En l’espèce, l’arrêt a retenu qu’au dispositif des conclusions de l’appelant, il demandait uniquement l’annulation du jugement, précédemment rejetée, et non l’infirmation de ce dernier. Par ailleurs, dans la mesure où la société n’avait pas formé d’appel incident, le jugement ne pouvait qu’être confirmé.

Solution. Énonçant la solution précitée, en rappelant que seul le dispositif des conclusions saisit la cour d’appel, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions. Les Hauts magistrats relèvent qu’en statuant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte précité.

 

 

newsid:486373

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Intégration du bonus discrétionnaire dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-16.694, F-B N° Lexbase : A2673977

Lecture: 2 min

N6383BZG

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par Charlotte Moronval

Le 19 Juillet 2023

► Doit être intégrée à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme due au salarié à titre de bonus qui, bien que qualifié de « discrétionnaire » par l'employeur, lui a été attribuée régulièrement, chaque année au mois d’avril, pendant 7 ans.

Faits et procédure. Licencié pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Paris, 6-11, 16 mars 2021, n° 18/13652 N° Lexbase : A14604LN) condamne notamment l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents au rappel de bonus pour 2015/2016.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il estime que le bonus en question, qui présentait un caractère discrétionnaire, ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement serait obligatoire pour l'employeur et doit, dès lors, être exclu de l'assiette de calcul des congés payés.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La cour d'appel, qui a relevé que :

  • l'examen des bulletins de salaire établissait que le salarié avait régulièrement perçu un bonus chaque année au mois d'avril et pour la première fois en 2009 pour l'année 2008/2009 ;
  • qu'il avait travaillé normalement du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, son entretien annuel l'ayant évalué « highly effective », et qu'il n'était pas en période de préavis au mois d'avril 2016 ;

a fait ressortir que le bonus, nonobstant la qualification de discrétionnaire qui lui était donnée par l'employeur, n'était pas exceptionnel et avait été attribué au salarié régulièrement, chaque année, pendant sept ans.

La cour d’appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants portant sur une inégalité de traitement, qu'il constituait un élément de la rémunération du salarié.

Elle en a exactement déduit son intégration à l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme due à l'intéressé au titre de ce bonus pour 2015/2016, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour manquement à l'obligation de respect de la priorité de réembauche.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, Les éléments inclus dans le calcul de l'indemnité de congé payé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0877GAQ.

 

newsid:486383

Social général

[A la une] Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er juillet 2023

Lecture: 29 min

N6271BZB

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par Lisa Poinsot

Le 20 Juillet 2023

Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation

Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.


👉 Accident du travail (décret n° 2023-452, du 9 juin 2023, relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier N° Lexbase : L8634MHA)

Pris afin de garantir l’efficacité de l’enquête menée, le texte impose à l’employeur d’informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s’il établit qu’il n’a pas pu avoir connaissance du décès postérieurement à l’expiration du délai (C. trav., art. R. 4121-5 N° Lexbase : L8766MH7). Cette information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.

Sanction. Le fait pour l’employeur de ne pas informer l’inspection du travail selon les modalités prévues par l’article R. 4121-5 est puni d’une amende de cinquième classe (C. trav., art. R. 4741-2 N° Lexbase : L8767MH8).

Affichage sur le chantier. Afin de renforcer l’obligation de transparence et de visibilité des entreprises intervenantes sur les chantiers du bâtiment et de l’efficacité des moyens de lutte contre le travail dissimulé, le décret met en place une obligation d’afficher sous la forme d’un QR code visible depuis la voie publique les informations relatives aux entrepreneurs travaillant sur le chantier (nom, raison ou dénomination sociale et adresse) (C. trav., art. R. 8221-1 N° Lexbase : L8768MH9).

Pour aller plus loin : lire N. Benhaddou, Les difficultés liées à l’application de la nouvelle obligation d’information en cas d’accident du travail mortel, Lexbase Social, juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6100BZX

👉 Cotisations sociales (actualisation BOSS)

  • Titre-restaurant (décret n° 2023-422, du 31 mai 2023, portant incorporation au Code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code N° Lexbase : L7874MH4)

Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, ce décret, publié au Journal officiel du 2 juin 2023, porte la limite d’exonération de la part patronale des titres-restaurant à 6,91 euros.

Autrement dit :

  • 6,91 euros exonérés de cotisations sociales par jour et par salarié ;
  • 13,82 euros maximum par titre (si financement de 50 % des titres-restaurant) ;
  • 11,52 euros par titre (si financement de 60 % des titres-restaurant).

 

  • Effectif (loi n° 2022-1616, du 23 décembre 2022, de financement de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : Z200942P)

Le seuil d’effectif applicable à la limitation à moins de 3 mois de la durée des contrôles prévue à l’article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2550MGK a été mis à jour.

  • Frais professionnels

Lorsque l’employeur décide de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés par ses salariés, il doit en faire bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application.

Ainsi, la modulation de cette prise en charge en fonction de la distance séparant le domicile du lieu de travail ne doit pas conduire l’employeur à exclure du bénéfice de la prime des salariés éligibles au dispositif.

  • Heures supplémentaires et complémentaires

La réduction s’impute uniquement sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage de base prévues par la loi, que celles-ci soient dues au titre de la rémunération de base ou de la rémunération des heures supplémentaires.

Aucune imputation n’est donc à réaliser sur les cotisations salariales de retraite complémentaire.

Pour les salariés affiliés à des régimes spéciaux et qui ne cotisent pas à un régime de retraite complémentaire, la réduction est imputée sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse de ces régimes spéciaux.

Dans le cas général, le montant de la réduction est limité au montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage de base dues au titre de la rémunération du mois (ou de la période de paie pour les salariés non mensualisés). Cependant, dans le cas où les heures sont décomptées sur une période différente du mois civil, le montant de l’exonération peut être imputé, si nécessaire, sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi postérieures à celle donnant lieu à rémunération des heures supplémentaires.

Au sein du BOSS, s’ajoute un paragraphe pour préciser l’imputation dans la réduction salariale sur les heures supplémentaires lorsque celle-ci est supérieure au montant des cotisations sur laquelle elle s’impute, notamment en cas de réalisation de nombreuses heures supplémentaires en parallèle du rachat de journées de RTT : dans le cas où la réduction est supérieure au montant des cotisations sur lequel elle s’impute (notamment en cas de réalisation de nombreuses heures supplémentaires, en parallèle du rachat de journées de RTT), le reliquat de réduction peut être imputé sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre des périodes d’emploi postérieures à celle donnant lieu à rémunération des heures supplémentaires ou des journées de RTT.

  • Bulletin de paie (arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l'arrêté du 25 février 2016, fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du Code du travail N° Lexbase : L7483MGAMin. des Solidarités, actualités, Le montant net social, 20 juin 2023)

Depuis le 1er juillet 2023, une nouvelle rubrique est obligatoire dans le bulletin de paie. Le BOSS est alors enrichi d’un nouveau bloc comportant deux rubriques distinctes portant sur les « Règles générales relatives au bulletin de paie » et sur le « Montant net social ».

👉  Jurisprudences à retenir

La référence dans le contrat de travail à une convention collective vaut reconnaissance de l’application de ladite convention à l’égard du salarié, indépendamment de celle appliquée par l’entreprise.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’application des conventions collectives, La portée de la mention de la convention collective dans les documents contractuels, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2279ETL.

Ni les dispositions légales applicables ni la jurisprudence ne s’opposent à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, deux comptes rendus distincts soient rédigés et que, lors de la tenue de l’entretien professionnel, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.

    Pour aller plus loin :

    • lire L. Poinsot, Entretien d’évaluation et entretien professionnel : précisions utiles sur leur tenue, Lexbase Social, juillet 2023, n° 953 N° Lexbase : N6205BZT ;
    • lire M.-L. Boulanger et M. Wintrebert, L’entretien d’évaluation : atouts et points de vigilance, Lexbase Social, novembre 2022, n° 924 N° Lexbase : N3261BZS ;
    • v. fiche pratique, Comment évaluer un salarié ?, Droit du travail N° Lexbase : E6846Z7P ;
    • v. ÉTUDE : L’évaluation professionnelle du salarié, Les méthodes utilisées dans l’entretien d’évaluation du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2248Z8R.

    Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

    L’employeur doit pouvoir remédier en temps utile à une charge de travail déraisonnable, en cas de recours à une convention de forfait en jours.

      Pour aller plus loin :

      • lire L. Poinsot, Forfait-jours : attention à la rédaction des accords collectifs, Lexbase Social, juillet 2023, n° 953 N° Lexbase : N6260BZU ;
      • v. fiche pratique, Comment négocier un accord relatif au forfait jours ?, Droit du travail N° Lexbase : N3467BY3 ;
      • v. infographie, INFO070, Mettre en place une convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
      • v. formulaire, MDS0064, Forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
      • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0430GA8.

      Les trajets effectués entre les hôtels et les lieux de travail dans le cadre d’un déplacement de plusieurs jours ne constituent pas nécessairement du temps de travail effectif.

      Le trajet réalisé par le salarié entre l’entrée dans l’enceinte de l’entreprise et les locaux de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.

        Pour aller plus loin :

        • lire  Ch. Moronval, Qualification du temps de trajet effectué entre le l’hôtel et le lieu de travail N° Lexbase : N5848BZM et Qualification du temps de trajet effectué entre l’entrée dans l’enceinte de l’entreprise et les bureaux N° Lexbase : N5829BZW, Lexbase Social, 15 juin 2023, n° 949 ;
        • lire S. Tournaux, Qualification des temps de déplacement internes à l’entreprise : temps de travail ou temps de repos ?, Lexbase Social, mai 2019, n° 784 N° Lexbase : N9018BXB ;
        • v. ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, La définition du temps de travail effectif N° Lexbase : E0276ETE et Le temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel N° Lexbase : E0293ETZ, in Droit du travail, Lexbase.
        • Comité social et économique

        → Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-83.037, F-D N° Lexbase : A07449ZL : une entreprise qui met en place, sans consultation du CSE, un outil RH qui est, en réalité, un système d’évaluation occulte, commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier des instances.

        Pour aller plus loin :

        • lire L. Poinsot, Installation d’un dispositif RH d’évaluation occulte : l’absence de consultation du CSE constitue un délit d’entrave, Lexbase Social, 22 juin 2023, n° 950 N° Lexbase : N5952BZH ;
        • v. ÉTUDE : Le délit d’entrave, La définition du délit d’entrave, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5810YSY ;
        • v. aussi ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, L’impact des NTIC dans les relations collectives du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1371Y9N.

          → Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.586, F-B N° Lexbase : A267797B : seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de la prescription, relative au délai de convocation et de communication de l’ordre du jour, instaurée dans leur intérêt.

          Pour aller plus loin :

          • lire L. Poinsot, Ordre du jour de la réunion du CSE : qui peut se prévaloir de la méconnaissance du délai de convocation et de communication ?, Lexbase Social, juillet 2023, n° 952 N° Lexbase : N6175BZQ ;
          • v. fiche pratique, Comment fonctionne le comité social et économique ?, Droit du travail N° Lexbase : N8801BXA ;
          • v. ÉTUDE : Le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, L’ordre du jour des réunions du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1997GA9.

            → Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, FS-B N° Lexbase : A268697M : l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.

              Pour aller plus loin :

              • lire Ch. Moronval, Expertise sur la politique sociale de l’entreprise : nécessaire obtention par l’expert-comptable de l’accord de l’employeur et des salariés pour conduire des entretiens, Lexbase Social, juillet 2023, n° 952 N° Lexbase : N6143BZK ;
              • v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, Les droits et obligations de l'expert, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2025GAA.
              • Cotisations sociales

              → Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-15.803, FS-B N° Lexbase : A149194Y : les cotisations salariales aux régimes de retraite ou de prévoyance que l'employeur prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise, prévue par l'article L. 137-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8992LKA (deuxième et quatrième moyen - rejet société).

              La prise en charge par l'employeur, à la place des anciens salariés en situation de préretraite, des cotisations de prévoyance et de mutuelle, dans le cadre du dispositif de départ anticipé de fin de carrière, constitue un avantage de retraite entrant dans l'assiette de la cotisation prévue à l'article L. 131-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1479MHA et dans celle de la CSG et de la CRDS (premier et deuxième moyens - cassation URSSAF).

              Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Prise en charge de cotisations par l’employeur : ce qui entre dans l’assiette des cotisations, Lexbase Social, 29 juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6071BZU.

              → Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-18.363, F-B N° Lexbase : A149294Z : l'exonération des cotisations de Sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord et les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt sont soumises à cotisations.

              Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Participation versée avant dépôt de l’accord : pas d’exonération de cotisations, Lexbase Social, 29 juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6098BZU.

              → Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-19.179, F-B N° Lexbase : A148794T : par dérogation aux articles L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG et R. 511-7 N° Lexbase : L4396MA3 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

                Pour aller plus loin :

                • lire L. Bedja, Procédure de flagrance sociale : possible saisie conservatoire sans saisine préalable du juge de l’exécution, Lexbase Social, 29 juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6044BZU ;
                • v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28093ND.

                Lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement.

                  Pour aller plus loin : 

                  • lire Ch. Moronval, Inaptitude : l’employeur doit vérifier la compatibilité du poste créé pour le reclassement du salarié avec les préconisations du médecin du travail, Lexbase Social, juin 2023, n° 951 N° Lexbase : N6058BZE ;
                  • v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Le refus légitime de l'emploi proposé par le salarié devenu inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3127ETY.

                  Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

                    Pour aller plus loin :

                    • lire L. Poinsot, Télétravail et accident du travail : attention au moment et au lieu de l’accident !, Lexbase Social, juin 2023, n°951 N° Lexbase : N6043BZT ;
                    • lire aussi B. Fieschi, Télétravail et accidents du travail, Lexbase Social, novembre 2020, n° 842 N° Lexbase : N5118BY9.

                    Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise.

                    Pour aller plus loin :

                    • lire L. Poinsot, Licenciement décidé en rétorsion d’une demande d’élections professionnelles : précisions utiles sur le régime de preuve applicable, Lexbase Social, 6 juillet 2023, n° 952 N° Lexbase : N6155BZY ;
                    • v. aussi ÉTUDE : Le délit d’entrave, L'entrave à la constitution des institutions représentatives du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1720ETU.

                      👉 Maternité (loi n° 2023-567, du 7 juillet 2023, visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche (1) N° Lexbase : L1128MIM)

                      Indemnités journalières. En matière sociale, la loi du 7 juillet 2023 prévoit, à l’article L. 323-1-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1313MIH, la possibilité pour les femmes victimes d’une fausse couche de bénéficier des indemnités journalières sans délai de carence pendant leur arrêt de travail. Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.

                      Protection contre le licenciement. Le législateur a aussi prévu une protection contre le licenciement pendant les dix semaines suivant la fausse couche médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt-et-unième semaine d’aménorrhée incluses. Toutefois, l’employeur conserve la possibilité de licencier en cas de faute grave de la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse (C. trav., art. L. 1225-4-3 N° Lexbase : L1341MII).

                      Pour aller plus loin :

                      • lire  L. Poinsot, Branche Syntec : congé exceptionnel en cas d’interruption spontanée de grossesse, Lexbase Social, janvier 2023, n° 932 N° Lexbase : N4068BZP ;
                      • v. infographie, INFO591, Le congé maternité N° Lexbase : X7197CNU, INFO635, Congés à la suite de la naissance d’un enfant sans vie N° Lexbase : X7516CNP, Droit social ;
                      • v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Le décès de l’enfant, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E057003I.

                        👉Parents d'un enfant malade (loi n° 2023-622, du 19 juillet 2023, visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité N° Lexbase : L2156MIP)

                        • Allongement des congés : pour deuil de perte d'un enfant (12 ou 14 jours) et pour annonce d'un handicap ou d'une maladie chronique chez un enfant (5 jours) ;
                        • Protection contre le licenciement : lors du congé de présence parentale, sauf faute grave ou impossibilité de matenir le contrat.

                        👉  Rupture conventionnelle individuelle (loi n° 2023-270, du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS)

                        L’indemnité de rupture conventionnelle est soumise aux prélèvements sociaux. En effet, pour l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, le salarié et l’employeur ne paient les charges sociales que sur la somme qui excède 87 984 euros (soit deux fois le plafond de la Sécurité sociale). Sur la somme inférieure à ce montant, le salarié ne paie aucune taxe. En revanche, l’employeur doit s’acquitter d’un forfait social de 20 %.

                        Quand l’employeur verse une indemnité supplémentaire, cette dernière est soumise à des prélèvements sociaux. La partie qui ajoutée à l’indemnité légale et conventionnelle est inférieure à 87 984 € n’est pas soumise aux charges sociales mais à la CSG/CRDS de 9,7 % à la charge du salarié. L’employeur paie, de son côté, 20 % au titre du forfait social.

                        À partir du 1er septembre 2023, le régime social ne variera plus selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite de base. Ainsi, quel que soit l’âge du salarié, l’indemnité inférieure à 10 plafonds annuels de la Sécurité sociale sera exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non imposable (dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale), de CSG/CRDS, pour sa fraction exonérée de cotisations sociales (dans la limite du montant de l’indemnité légale).

                        L’indemnité de rupture conventionnelle ne sera donc plus soumise au forfait social. Ce forfait sera néanmoins remplacé par une contribution patronale de 30 % applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations.

                        Toutefois, le régime fiscal actuel de l’indemnité de rupture conventionnelle demeura applicable aux indemnités intervenant après le 31 août 2023, à moins qu’une modification législative ou réglementaire ultérieure intervienne.

                        En outre, la contribution patronale de 30 % s’appliquera à l’indemnité de mise à la retraite. En effet, quand l’employeur décide de mettre à la retraite un salarié, il doit lui verser une indemnité de mise à la retraite équivalente à l’indemnité légale de licenciement, soit ¼ de mois par année de présence jusqu’à 10 et 1/3 de mois pour les années supplémentaires. À l’heure actuelle, l’employeur doit payer une taxe de 50 % sur la totalité de la somme. Mais, à partir du 1er septembre 2023, la taxe de 50 % est supprimée. En contrepartie, est instaurée la contrepartie patronale de 30 %.

                        Autrement dit, pour inciter les entreprises à conserver plus longtemps leurs salariés séniors, est harmonisé le régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

                        Pour aller plus loin :

                        • Marion Robert, Avocate associée au sein du cabinet Actance Avocats, reviendra sur ces nouvelles dispositions dans un article à paraître au mois de septembre dans la revue Lexbase Social ;
                        • v. fiche pratique, Comment conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail avec un salarié ?, Droit du travail N° Lexbase : N7987BX4 ;
                        • v. formulaires, MDS0116, rupture conventionnelle du contrat de travail N° Lexbase : X5528APG ; MDS0119, Lettre de notification de mise à la retraite (en présence de dispositions conventionnelles) N° Lexbase : X5530API ; MDS0120, Lettre de notification de mise à la retraite (en l’absence de dispositions conventionnelles) N° Lexbase : X5531APK ; MDS0121, Lettre de notification de mise à la retraite (avant l’âge de 70 ans) N° Lexbase : X5826APH, Droit du travail ;
                        • v. infographie, INFO095, Procédure en cas de rupture conventionnelle avec un salarié ordinaire, Droit social N° Lexbase : X9540APZ ;
                        • v. ÉTUDE, Les sommes liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation partielle d’activité, Les indemnités de rupture non soumises à cotisations sociales, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E0784EUL.

                          👉 Salaire

                          • Allocations assurance chômage (Unédic, communiqué, 27 juin 2023)

                          Dès le 1er juillet 2023, le montant des allocations chômage est revalorisé de 1,9 %, de sorte que :

                          • l’allocation minimale passe à 31,59 euros brut ;
                          • la partie fixe de l’ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi) passe à 12,95 euros par jour indemnité ;
                          • l’allocation minimale ARE-F (allocation d’aide au retour à l’emploi formation) passe à 22,61 euros par jour ;
                          • le plancher relatif à l’application du coefficient de dégressivité est porté à 63,72 euros.

                           

                          Cette cotisation, permettant d’assurer le paiement de la rémunération des salariés en cas de défaillance de l’entreprise, voit son taux maintenu à 0,15 % au 1er juillet 2023, et ce, malgré la hausse continue des défaillances d’entreprise.

                          Pour aller plus loin : v. Cass. com., 7 juillet 2023, n° 22-17.902, FS-B+R N° Lexbase : A3799989 : en redressement ou liquidation judiciaires, l’AGS est tenue de verser les avances demandées par le mandataire judiciaire sur la simple présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité, afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances.

                          👉 Santé et sécurité au travail  (décret n° 2023-547, du 30 juin 2023, relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs N° Lexbase : L0418MIC)

                          Publié au Journal officiel du 1er juillet 2023, ce décret précise les modalités du suivi de l’état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques.

                          Pris pour l’application de l’article 25 de la loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail N° Lexbase : L4000L7B, le décret précise notamment les travailleurs concernés par ce suivi, le service de prévention et de santé au travail interentreprises ou le service de santé au travail en agriculture chargé du suivi mutualisé de leur état de santé, les modalités de ce suivi ainsi que les modalités de répartition entre les employeurs du coût de la cotisation annuelle.

                          Entrée en vigueur. Le texte est entré en vigueur le 2 juillet 2023, à l’exception des dispositions relatives aux modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

                          Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, Le suivi de l’état de santé du travailleur « hors risques », in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8107ZBU.

                          👉 Télétravail (min. Trav., communiqué de presse, 30 juin 2023)

                          En raison de la crise sanitaire et sur le fondement de la force majeure, les États membres de l’Union européenne ont mis en place une période de flexibilité en faveur des travailleurs frontaliers et transfrontaliers qui exerçaient une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence, afin d’éviter un changement de législation applicable en matière de couverture sociale du fait d’un recours accru au télétravail.

                          Reconduite à plusieurs reprises, cette mesure de neutralisation des périodes de télétravail transfrontalier prend fin le 30 juin 2023.

                          Pour mettre en place des solutions pérennes en matière d’affiliation à la législation de Sécurité sociale en cas de poursuite du télétravail transfrontalier au terme de la crise sanitaire, les États membres de l’Union européenne ont conclu un accord-cadre multilatéral sur le télétravail transfrontalier habituel.

                          Cet accord, applicable aux pays signataires, est conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable tacitement. Il faut que les deux pays concernés, c’est-à-dire de résidence et d’implantation de l’entreprise, soient signataires de l’accord pour que celui-ci s’applique aux télétravailleurs transfrontaliers.

                          Sont considérés comme tels, ceux dont l’activité :

                          • peut être exercée à partir de n’importe quel endroit, y compris dans les locaux de l’employeur ou sur son lieu d’activité ;
                          • est exercée dans un ou plusieurs États membres autres que celui où sont situés les locaux de l’employeur ou le siège de l’entreprise ;
                          • et s’appuie sur les technologies de l’information leur permettant de rester connectés à leur environnement de travail et de réaliser les tâches qui leur sont assignées par l’employeur ou les clients.

                          Par ailleurs, l’accord élargit les possibilités de maintien de l’affiliation au régime de Sécurité sociale de l’État du siège social de l’entreprise, si le salarié remplit les trois conditions cumulatives suivantes :

                          • l’État de résidence du salarié diffère de l’État du siège social ou du lieu d’établissement de son employeur ;
                          • la part de télétravail réalisé dans l’État de résidence est inférieure à 50 % du temps de travail total du salarié ;
                          • la demande est formulée par le salarié ou par l’employeur.

                          Pour aller plus loin :

                            👉 Titres-restaurant (décret n° 2023-422, du 31 mai 2023, portant incorporation au Code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code N° Lexbase : L7874MH4)

                            Ce décret, publié au Journal officiel le 2 juin, revalorise la limite d’exonération d’impôt sur le revenu de la contribution patronale à l’acquisition de titres-restaurant pour l’imposition des revenus 2023. Le BOSS s’aligne sur la nouvelle valeur fixée par l’administration fiscale.

                            Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les éléments du salaire, Les repas, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0738ETI.

                            👉 Travailleurs handicapés (net-entreprises.fr)

                            Dans une information du 28 juin 2023, le GIP-MDS, en charge de la maîtrise d’ouvrage de la DSN, rappelle que les stagiaires ne percevant aucune gratification, ou percevant une gratification inférieure ou égale au seuil de franchise de cotisations ne sont pas à déclarer dans la DSN mensuelle. Au contraire, les stagiaires percevant une rémunération au-dessus du seuil de franchise légal doivent être obligatoirement déclarés en DSN.

                            Dans tous les cas, pour valoriser le statut de travailleur handicapé d’un stagiaire ne percevant aucune gratification ou une gratification moindre, l’employeur peut déclarer en DSN ce statut pour sa prise en compte dans les effectifs annuels de BOETH. Dès lors, il faut remplir le bloc « Contrat (contrat de travail, convention, mandat) – S21.G00.40 » avec :

                            • 1/ La rubrique « Nature du contrat – S21.G00.40.007 » renseignée avec la nature « 29 – Convention de stage (hors formation professionnelle) » ;
                            • 2/ La rubrique « Statut BOETH – S21.G00.40.072 » avec le code statut correspondant ;
                            • Rémunération à zéro.

                            Pour aller plus loin :

                            • v. formulaires, MDS0156, Modèle type de convention de stage N° Lexbase : X2067CQM ; MDS0047, Attestation de stade N° Lexbase : X5481APP, Droit du travail ;
                            • v. infographie, INFO171, Cadre légal du stade en entreprise, Droit social N° Lexbase : X5611ATY ;
                            • v. ÉTUDE : Les stages en entreprise, La rémunération des stagiaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7699ESX.

                              👉 Vacances

                              • Est-il possible de partir en vacances avec le véhicule d’entreprise ?

                              Non, dès lors que l’utilisation du véhicule est limitée au cadre professionnel et encadrée par les conditions d’utilisation établies par l’acte instituant l’avantage en nature. Le salarié ne peut pas être autorisé à partir en vacances ou en week-end avec la voiture de l’entreprise. S’il le fait, il commet une faute.

                                Pour aller plus loin :

                                • lire M. D. Dubrac, Infractions au Code de la route commises avec un véhicule de l'entreprise : qui doit payer les amendes ?, Lexbase Social, octobre 2002, n° 43 N° Lexbase : N4269AAD ;
                                • v. ÉTUDE : Les éléments du salaire, Le véhicule, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0739ETK.

                                 

                                • Est-il possible de télétravailler sur son lieu de vacances avant de profiter pleinement de ses congés payés ?

                                Aucun texte n’interdit le télétravail depuis un autre lieu que son domicile. Il est donc tout à fait possible de travailler depuis son lieu de vacances, qu’il se situe en France ou à l’étranger, sauf dans le cas où un accord d’entreprise précise le contraire.

                                Il est également possible de définir le lieu de télétravail au sein d’un accord de télétravail ou d’une charte (C. trav., art. L. 1222-9 N° Lexbase : L2077MA8).

                                Le collaborateur doit néanmoins informer son employeur du lieu de télétravail choisi, notamment au cas où il serait victime d’un accident, pour que ce dernier puisse être considéré comme un accident du travail.

                                L’employeur peut refuser au salarié de télétravailler depuis son lieu de vacances. Toutefois, son refus devra être motivé, notamment en raison de mauvaises conditions de travail.

                                En cas d’acceptation, l’employeur est tenu de s’assurer de la conformité du lieu de travail hors entreprise avec le télétravail en vertu de son obligation de sécurité.

                                • Est-il possible de travailler pendant ses congés payés ?

                                En principe, l’employeur ne peut pas demander au salarié de travailler pendant la période de congés payés (C. trav., art. D. 3141-1 N° Lexbase : L5797LBC). Dès lors, le salarié peut refuser de travailler si son employeur lui demande, sans que cela emporte une sanction disciplinaire.

                                Par exception, des circonstances exceptionnelles, comme la nécessité de remplacer un salarié soudainement décédé (Cass. soc., 15 mai 2008, n° 06-44.354, F-D N° Lexbase : A5242D8N), peuvent conduire l’employeur à demander à un salarié de changer ses dates de vacances ou de les raccourcir.

                                De même, le salarié ne peut pas travailler pendant ses congés payés pour le compte d’un autre employeur, sauf dans le cadre d’un contrat de vendange et ce avec l’accord préalable de son employeur.

                                Pour aller plus loin :

                                  👉 Versement mobilité (lettre circulaire du 28 mai 2023 et lettre circulaire du 26 juin 2023)

                                  Tous les employeurs employant au moins 11 salariés dans une zone où est institué le versement mobilité sont redevables de cette contribution. À compter du 1er juillet 2023, les taux ou les périmètres de versement mobilité évoluent sur le territoire des autorités organisatrices de mobilité.

                                  À compter du 1er août 2023, le versement mobilité sera instauré sur la communauté de communes Caux Austreberthe au taux de 0,60 %.

                                  newsid:486271

                                  Successions - Libéralités

                                  [Brèves] Donation-partage : retour sur le rôle du disposant dans la répartition des biens

                                  Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-20.361, FS-B N° Lexbase : A53961A4

                                  Lecture: 3 min

                                  N6352BZB

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                                  Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986726-edition-du-20072023#article-486352
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                                  par Anne-Lise Lonné-Clément

                                  Le 20 Juillet 2023

                                  ► La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.

                                  Pour rappel, selon l'article 1075 du Code civil N° Lexbase : L0222HPW, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage. Aux termes de l'article 1076, alinéa 2, du même code N° Lexbase : L0228HP7, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

                                  La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-21.892, FS-P+B+I N° Lexbase : A0602I98 ; retenant alors que, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à certains des gratifiés, n'avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s'analysait en une donation entre vifs).

                                  Dans son arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question de savoir si la seule intervention à l’acte de partage du disposant est suffisante pour conférer à l’ensemble la qualification de donation-partage, comme le prétendait l’auteur du pourvoi (« la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes »).

                                  La réponse est négative selon la Cour suprême, qui attire ici l’attention sur le rôle actif du disposant dans la répartition des biens, puisqu’elle doit être « effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours ».

                                  Elle rejette ainsi le pourvoi, approuvant la décision de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 3-1, 26 mai 2021, n° 18/16950 N° Lexbase : A10484TY) qui avait retenu, en l’espèce, que l'acte du 7 novembre 1995, qui n'attribuait que des droits indivis aux gratifiés, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage.

                                  La cour avait estimé que, si le donateur avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, en renonçant à l'action révocatoire ainsi qu'à l'exercice du droit de retour, il n'apparaissait pas, pour autant, qu'il ait été à l'initiative de l'acte du 17 janvier 2008 ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation.

                                  Elle en a déduit que l'acte n'avait pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés.

                                  Ayant ainsi fait ressortir que la répartition des biens n'avait pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, la cour d'appel de Paris a retenu à bon droit que l'acte du 7 novembre 1995 était une donation rapportable à la succession du donateur.

                                  newsid:486352

                                  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

                                  [Brèves] Avis du Conseil d’État relatif à la TVA et la parahôtellerie

                                  Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 471877, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4390984

                                  Lecture: 3 min

                                  N6313BZT

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                                  par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, Couderc Dinh & Associés

                                  Le 19 Juillet 2023

                                  La décision du Conseil d’État du 5 juillet 2023 concerne l’assujettissement à la TVA des prestations de location de meublés avec services.

                                  La location de locaux résidentiels, même meublés et pour de courtes durées, constitue une activité, en principe, exonérée de TVA. Cette exonération peut s’avérer intéressante puisqu’elle réduit le coût du loyer pour des locataires particuliers pour qui la TVA constitue un coût définitif.

                                  En revanche, lorsque les locaux font l’objet de travaux de rénovation et d’aménagements importants, eux-mêmes soumis à TVA, l’assujettissement à la taxe permet au propriétaire de récupérer la TVA sur ces dépenses et par le biais du remboursement du crédit de TVA d’alléger le montant de son investissement.

                                  L’assujettissement des loyers à la TVA est réglé par les dispositions de l’article 261-D-4° du Code général des impôts N° Lexbase : L2401LEN qui prévoient que la taxe s’applique sur les loyers dès lors que la location s’accompagne d’au moins trois des quatre prestations suivantes :

                                  • le nettoyage régulier de locaux ;
                                  • le petit déjeuner ;
                                  • la fourniture de linge de maison, et ;
                                  • la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

                                  L’objectif de ce dispositif est d’éviter que l’exonération de TVA prévue de manière générale pour la mise à disposition de locaux d’habitation permette aux loueurs de meublés de proposer une alternative à l’hébergement hôtelier, en bénéficiant d’un avantage concurrentiel sous forme d’exonération de TVA.

                                  Le Conseil d’État vient de conclure, dans son avis du 5 juillet 2023 que cette règle pratique est partiellement incompatible avec la Directive TVA, en cela que l’exigence qu’au moins trois des prestations annexes soient fournies n’apparaît pas suffisante pour identifier toutes les situations de location qui viendraient en concurrence potentielle avec le secteur hôtelier.

                                  Ainsi, alors que la fourniture d’au moins trois des prestations identifiées entraîne toujours l’assujettissement des locations à la TVA, la fourniture de deux prestations seulement ne suffira plus pour assurer l’exonération de TVA. Il reviendra à l’administration fiscale de déterminer, au cas par cas, de l’appréciation de la concurrence entre l’industrie hôtelière et l’activité de location meublée par les propriétaires, qui ne fourniront pas au moins trois des quatre prestations. Cet avis introduit une zone grise aussi bien pour ceux de ces propriétaires qui estimeraient relever de la TVA pour pouvoir récupérer la taxe ayant grevé les travaux réalisés, voire le prix d’acquisition des immeubles neufs, que ceux qui estiment pouvoir y échapper. Pour nombre de ces derniers, le régime de la franchise en base devrait permettre d’opposer d’autres arguments contre l’application de la TVA si leurs recettes annuelles ne dépassent pas 36 800 euros.

                                  À moins que les autorités n’y voient un nouveau moyen de décourager cette activité tant décriée, il est fortement souhaité que le législateur intervienne pour rétablir une règle exempte de toute appréciation subjective.

                                  newsid:486313

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