Le Quotidien du 21 juillet 2023

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Les effets du surendettement sur le prononcé de la déchéance du terme

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-16.653, FS-D N° Lexbase : A53991A9

Lecture: 4 min

N6346BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486346
Copier

par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 20 Juillet 2023

► En présence d’une procédure de surendettement, et notamment une ordonnance rendant exécutoires des recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette (de surcroit précédé d’un moratoire de quatorze mois), la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée.

Il est bien connu que la déchéance du terme est une mesure pouvant être prise par un établissement de crédit si un emprunteur ne paie pas ses échéances en dépit de mises en demeure préalables. Elle consiste alors, pour le prêteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et partant à remettre en cause la convention de crédit. Cette déchéance du terme ne peut cependant être prononcée que si certaines conditions sont réunies. La décision sélectionnée en témoigne.

Faits et procédure. En l’espèce, la banque X. avait consenti à M. G. et à Mme T. un prêt de restructuration. À la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par M. G. et déclarée recevable le 29 juin 2015, une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l’égard de la banque B.

Cependant, le 12 février 2016, cette dernière avait mis Mme T. en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées du 14 juin 2016, elle avait notifié la déchéance du terme du prêt à Mme T. et M. G.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 15 décembre 2021, n° 19/20232) avait eu l’occasion de se prononcer en la matière par une décision du 15 décembre 2021. Mme T. avait formé un pourvoi en cassation. La banque, quant à elle, avait formé un pourvoi incident.

Décision.  C’est ainsi que la banque faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes à l’égard de M. G., alors que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire à la suite d’une mise en demeure restée sans effet produit ses effets à l’égard des co-emprunteurs solidaires, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient eux-mêmes mis en demeure. Ce moyen ne parvient cependant pas à convaincre la Haute juridiction.

Pour la Cour de cassation, en effet, il résulte de l’ancien article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du Code de la consommation N° Lexbase : L5242IXG, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er N° Lexbase : L4237LSQ, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Or, ayant relevé que la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement de M. G. avait été déclarée recevable le 29 juin 2015 et qu’une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient un rééchelonnement de la dette contractée à l’égard de la banque X., précédée d’un moratoire de quatorze mois, c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d’appel avait fait ressortir qu’il n’était pas établi que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d’impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. G. Les pourvois sont rejetés.

Observations. Cette solution est convaincante. La banque ne saurait prononcer la déchéance du terme, pour non remboursement de certaines échéances du prêt, alors que ces dernières font l’objet d’un rééchelonnement établi par une procédure de surendettement, lui-même précédé par une période de moratoire de quatorze mois. L’établissement créancier se doit de respecter les mesures ainsi décidées par la commission départementale de surendettement.

newsid:486346

Comité social et économique

[Brèves] Commission santé, sécurité et conditions de travail : précisions utiles sur sa composition

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2023, n° 22/10423 N° Lexbase : A167699X

Lecture: 2 min

N6365BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486365
Copier

par Lisa Poinsot

Le 20 Juillet 2023

La commission santé, sécurité et conditions de travail, instaurée au sein du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés, comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège ;

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Faits et procédure. Dans un des neuf établissements regroupés dans une unité économique et sociale est institué un CSE.

Les treize élus membres titulaires de ce CSE ont désigné sept membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Le tribunal judiciaire est saisi de demandes d’annulation de la délibération du CSE désignant les membres de la CSSCT et de l’enjoindre de procéder à une nouvelle désignation des membres de la CSSCT en réservant un siège au troisième collège.

Le tribunal a rejeté ces demandes. Un appel a été interjeté.

La cour d’appel interprète les dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail N° Lexbase : L8350LGD.

Selon elle, en cas de constitution du troisième collège, le texte impose seulement la désignation d’un membre soit du second collège, soit d’un membre du troisième collège, sans rendre obligatoire la présence d’un cadre.

Cette disposition vise à privilégier, dans la composition de la CSSCT des salariés qui sont les plus exposés aux risques chimiques et biologiques, dans la mesure où les ingénieurs, chefs de service et les cadres moins exposés relèvent pour leur part, sauf exception, du même collège (le second).

La cour d’appel considère que cette lecture de l’article L. 2315-39 du Code du travail respecte la logique relative à la désignation du représentant non issu du collège des ouvriers et employés prévue à l’alinéa 2 de cet article.

De manière identique, que soient constitués deux ou trois collèges, la CSSCT doit comprendre au moins trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant non ouvrier ou employé.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la cour d’appel considère que la CSSCT présente une composition conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2315-39 du Code du travail, de sorte que le jugement de première instance est approuvé entièrement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La composition du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, Les dispositions d’ordre public encadrant la mise en place de commissions, santé, sécurité et conditions de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2007GAL.

newsid:486365

Construction

[Brèves] CCMI : tout ce qui n’est pas chiffré au titre des prestations à la charge du maître d’ouvrage est à la charge du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-17.010, FS-B N° Lexbase : A80071AS

Lecture: 3 min

N6375BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486375
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 20 Juillet 2023

► Le coût d’une clôture nécessaire au respect des règles d’urbanisme est inclus dans le prix forfaitaire ; même s’il n’est pas décrit dès lors que les plans du permis font apparaître cette clôture.

L’article L. 231-2 d) du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE exige que le CCMI mentionne le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution. L’article R. 231-4 du même code N° Lexbase : L8030IAN précise, en plus, que la notice descriptive doit distinguer les éléments qui sont ou non compris dans le prix.

La solution n’est pas nouvelle. La Haute juridiction a déjà bien souvent eu l’occasion de se prononcer en ce sens (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B N° Lexbase : A3088M3R et, dernièrement, Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-12.507, FS-B N° Lexbase : A55168NM). L’arrêt rapporté montre combien de contentieux découlent de cette délicate appréciation.

En l’espèce, des accédants à la propriété ont conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. La réception de l’ouvrage intervient avec réserves. Se plaignant de désordres et de retards, les propriétaires assignent le constructeur en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2022, condamne le constructeur qui forme un pourvoi en cassation. Il articule que le constructeur de maison individuelle n’est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont pas prévus dans le contrat ni dans ses annexes si ceux-ci ne sont pas indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l’autorisation d’urbanisme.

Le pourvoi est rejeté au visa de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE. Selon cet article, le contrat de construction avec fourniture de plan doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur. S’il est laissé à la charge du maître d’ouvrage, il doit faire l’objet d’un chiffrage précis de la part du constructeur.

La finalité de ce texte est d’informer exactement le maître d’ouvrage sur le coût de la construction projetée. Par conséquent, le coût d’une clôture qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire sont à la charge du constructeur, même si il n’est pas détaillé dans l’acte.

Quoique sévère pour le constructeur, la solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure (pour un exemple relatif au raccordement des réseaux : CA Chambéry, 15 décembre 2020, n° 18/00327 N° Lexbase : A788839Z).

newsid:486375

Données personnelles

[Brèves] Transferts de données vers les États-Unis : la Commission européenne adopte une nouvelle décision d’adéquation

Réf. : Commission européenne, decision du 10 juillet 2023, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate level of protection of personal data under the EU-US Data Privacy Framework (en anglais)

Lecture: 1 min

N6416BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486416
Copier

par Vincent Téchené

Le 26 Juillet 2023

► Par une décision du 10 juillet, la Commission européenne constate que les États-Unis assurent un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui de l’Union européenne. Les transferts de données personnelles depuis l'UE vers certains organismes des États-Unis peuvent désormais s’effectuer librement, sans encadrement spécifique.

Les modifications apportées par les États-Unis à leur législation nationale permettent donc désormais d’assurer un niveau de protection adéquat des données personnelles transférées de l'UE vers les organisations situées aux États-Unis lorsqu’ils font la démarche de respecter ce nouveau « cadre de protection des données ». La liste de ces organismes est gérée et sera prochainement rendue publique par le ministère américain du commerce.

Les transferts de données personnelles depuis l'Union européenne vers les organismes figurant sur cette liste peuvent donc s’effectuer librement, sans encadrement spécifique par des « clauses contractuelles types » ou un autre instrument de transfert.

Cette décision fait suite à l’invalidation par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt « Schrems II » » ( CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-311/18 N° Lexbase : A26443RD, J. Martinez, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 649 N° Lexbase : N4708BYZ) de la précédente décision d’adéquation (Privacy Shield).

La Commission européenne avait auparavant soumis un projet de décision d’adéquation au Comité européen à la protection des données (CEPD) qui avait rendu un avis (en anglais) le 28 février 2023.

La Commission européenne a publié une FAQ (en anglais) explicitant les conséquences de cette décision d’adéquation.

newsid:486416

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité de principe pour le juge du référé-suspension d'ordonner la délivrance d'un visa provisoire

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 7 juillet 2023, n° 470728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A476398W

Lecture: 2 min

N6370BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486370
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2023

Il est impossible, en principe, pour le juge du référé-suspension, d'ordonner la délivrance d'un visa provisoire.

Principe. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire.

Par suite, la délivrance d'un visa provisoire, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un visa, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension.

Rappel. En effet, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée (CE, 7 octobre 2016, n° 395211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4517R7G).

Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 6 janvier 2023, n° 2216393 N° Lexbase : A408287C) a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour. 

Décision CE. Il a ainsi, par la nature de l'injonction qu'il a prononcée, méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 N° Lexbase : L3043ALB et L. 521-1 du Code de justice administrative.

newsid:486370

Droit financier

[Brèves] Actifs numériques : quels sont les PSAN concernés par l’enregistrement renforcé ?

Réf. : AMF, actualité, du 19 juillet 2023

Lecture: 3 min

N6419BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486419
Copier

par Perrine Cathalo

Le 26 Juillet 2023

► L’AMF a fait évoluer sa doctrine relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) afin de tenir compte des évolutions issues de la loi « DDADUE » introduisant un enregistrement PSAN renforcé applicable à compter du 1er janvier 2024.

La loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (loi « DDADUE ») N° Lexbase : L1222MHQ a introduit un régime d’enregistrement dit « renforcé » obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour les nouveaux acteurs souhaitant fournir les quatre services sur actifs numériques soumis à enregistrement obligatoire (conservation, achat-vente contre monnaie ayant cours légal, échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques et exploitation d’une plateforme de négociation).

Afin de clarifier les dispositions transitoires en lien avec ce nouveau régime, l’AMF a mis à jour sa position-recommandation DOC-2020-07 :

  • les PSAN ayant finalisé le dépôt d’une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’AMF avant le 1er juillet 2023 seront soumis à une procédure d’enregistrement simple. Le caractère complet de la demande est apprécié au regard de l’exhaustivité des documents fournis mais aussi de la qualité et du degré de précisions des informations ;
  • les personnes n’ayant pas déposé un dossier d’enregistrement considéré comme complet par l’AMF avant le 1er juillet 2023 doivent quant à elles compléter et mettre à jour leur dossier pour se conformer aux dispositions de l’enregistrement PSAN renforcé.

Il est également précisé qu’un PSAN déjà enregistré simple demandant une extension à un nouveau service à compter du 1er juillet 2023 est soumis aux dispositions de l’enregistrement renforcé pour l’ensemble des services fournis, y compris ceux pour lesquels il a été préalablement enregistré simple.

Pour rappel, les PSAN ayant déjà obtenu un enregistrement « simple » avant le 1er janvier 2024 bénéficient d’une clause de « grand-père » et continueront de se voir appliquer les exigences de l’enregistrement applicables avant le 1er janvier 2024.

Par ailleurs, la position-recommandation de l’AMF clarifie certains points concernant les sociétés de gestion de portefeuille qui :

  • peuvent exercer, dans le prolongement de leur activité de gestion, une activité accessoire sur actifs numériques, dans la limite des services qu’elles sont par ailleurs autorisées à fournir en lien avec des instruments financiers ; et
  • peuvent décider, pour les besoins de la gestion de leurs placements collectifs, d’investir en actifs numériques, et effectuer des ordres d’achat, de vente ou d’échange d’actifs numériques. Une telle activité ne nécessite pas d’enregistrement obligatoire pour les services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques.

Par ailleurs, l’AMF modifiera prochainement les dispositions de son règlement général et ses instructions DOC-2019-23 (constitution d’un dossier d’enregistrement et d’agrément) et DOC-2019-24 (référentiel d’exigences en matière de cybersécurité) pour y intégrer le régime de l’enregistrement renforcé et anticiper la transition vers le Règlement « MiCA » (Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL).

Ces modifications seront à prendre en compte pour les prestataires devant déposer un dossier d’enregistrement ou le compléter pour aller vers l’enregistrement renforcé.

newsid:486419

Filiation

[Brèves] L’adoption de l’enfant né d’une AMP par son parent d’intention : quid du consentement donné avant la séparation des époux ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-23.242, F-B N° Lexbase : A54031AD

Lecture: 3 min

N6400BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486400
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juillet 2023

► Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du Code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois ; il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

La présente décision rendue le 12 juillet 2023 vient dans la parfaite lignée de l’arrêt rendu le 11 mai 2023, qui avait également relevé qu’il résulte des articles 345-1, 1° N° Lexbase : L8008IWI, 348-1 N° Lexbase : L2859ABI et 348-3 N° Lexbase : L9817INW du Code civil, applicables à l'espèce que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois ; et ajouté que, sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps (Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-17.737, FS-B N° Lexbase : A39569TP ; sur cet arrêt, v. A. Gouttenoire, L’adoption de l’enfant né d’une assistance à la procréation par son parent d’intention, Lexbase Droit privé, n° 948, 8 juin 2023 N° Lexbase : N5724BZZ).

En l’espèce, deux femmes s’étaient mariées le 10 juin 2017. Le 14 octobre 2018, l’une d’elles avait donné naissance à un enfant. Par requête du 16 mars 2021, son épouse avait sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l’enfant, à laquelle la mère avait consenti par acte notarié du 2 janvier 2020.

Cette dernière faisait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière de l'enfant mineur par son épouse, faisant valoir « que l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant et ne devient irrévocable que lorsque le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée ; qu'il en résulte que l'adoption prononcée par jugement doit d'office être annulée par le juge saisi en appel par le représentant légal de l'adopté, dès lors qu'il ne consent plus à l'adoption de son enfant ».

Sans surprise donc, dans le même sens que l’arrêt précité du 11 mai 2023, la Haute juridiction rejette le pourvoi, après avoir énoncé la solution précitée.

N'étant pas contesté que la mère avait consenti à l'adoption et n'avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, la Cour suprême relève que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel d’Aix-en-Provence avait estimé que, malgré la séparation de l'adoptante et de la mère de l'enfant, et l'opposition de celle-ci, l'adoption demandée était conforme à l'intérêt de l'enfant et avait, en conséquence, prononcé celle-ci.

newsid:486400

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Publication du bilan de l’utilisation du crédit d’impôt transition énergétique par la DGFiP

Réf. : DGFiP, Études et statistiques, Bulletin n° 4, Juillet 2023

Lecture: 3 min

N6406BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/97986731-edition-du-21072023#article-486406
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 25 Juillet 2023

► Par un rapport publié en juillet 2023, la Direction générale des Finances publiques a dressé le bilan de l’utilisation du crédit d’impôt transition énergétique (CITE), instauré en 2015 et supprimé récemment à la fin de l’année 2020.

Rappel du cadre juridique du crédit d’impôt transition énergétique

Pour rappel, le crédit d’impôt pour la transition énergétique est un dispositif fiscal mis en place en 2015 dont le but est d’inciter les foyers fiscaux à orienter leurs dépenses vers des travaux de rénovation énergétique. En contrepartie, les contribuables bénéficient d’une réduction du montant de leur impôt équivalente à 15 à 30 % des dépenses engagées pour des travaux d’économie d’énergie. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple sans enfant soumis à imposition commune.

Depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est supprimé et remplacé par une prime forfaitaire versée par l’ANAH (Agence nationale de l’Habitat) dès la réalisation des travaux (« Ma prime Rénov »).

Initialement prévue pour les ménages aux revenus modestes, selon les conditions de ressources fixées par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), ce dispositif a été étendu à tous les ménages à compter du 1er janvier 2021, date de suppression du crédit d’impôt transition énergétique (CITE).

Désormais, l’article 200 quater du Code général des impôts N° Lexbase : L7494LZL prévoit que les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B N° Lexbase : L6146LU8 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

Par principe, seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable, sous déduction des éventuelles primes ou aides accordées au contribuable pour la réalisation de travaux au titre de l’acquisition et de l’installation d’équipement, matériaux ou appareils éligibles.

Par exception, l’administration fiscale estime que les primes ou subventions versées dans le seul but de financer des travaux d’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles ne peuvent minorer la base de cet avantage fiscal dans la limite de la dépense engagée à ce titre par le contribuable.

Le bilan de l’utilisation du crédit d’impôt transition énergétique (CITE)

La Direction générale des Finances publiques a apporté plusieurs conclusions relatives à l’utilisation du crédit d’impôt transition énergétique :

  • de la déclaration des revenus de 2015 à celle de 2019, les montants du crédit d'impôt transition énergétique ont varié autour de 6 milliards deuros, suivant les évolutions législatives ;
  • les dépenses en isolation thermique représentent plus de la moitié de lensemble des dépenses. Les dépenses en chaudières et équipements de chauffage à partir de bois ou de biomasses constituent quant à elles un quart de la dépense totale ;
  • le recours au CITE dépend du revenu et de lâge quand les dépenses varient avec les caractéristiques du logement. L’âge, le niveau des revenus et le fait d’être marié influencent positivement le recours au CITE ;
  • le niveau de dépense est plus élevé en moyenne à lest du territoire métropolitain et le recours du dispositif à louest est observé et s’explique par les caractéristiques des logements et foyers ;
  • les foyers se distinguent par leur type dhabitation, leur zone géographique et leur ancienneté.

newsid:486406

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.