Le Quotidien du 27 avril 2023

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] De la typographie d’une tribune d’opposition

Réf. : TA Versailles, 24 avril 2023, n° 2303256 N° Lexbase : A16379R3

Lecture: 1 min

N5238BZZ

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par Yann Le Foll

Le 26 Avril 2023

► Une tribune d’opposition, pour être publiée dans le magazine municipal, peut se voir imposer une typographie particulière lors de sa transmission aux services municipaux.

Faits. Un conseiller municipal à Savigny-sur-Orge demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sa tribune dans le magazine municipal de mai 2023 au motif qu'elle n'avait pas été transmise en format texte.

Position TA. Toutefois, l'intéressé qui ne conteste pas avoir communiqué sa tribune aux services municipaux en format HTML et PDF, n'établit pas être dans l'impossibilité de la communiquer dans un format texte comme l'exige l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal.

Il s'est donc lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, le maire de Savigny-sur-Orge s'étant borné, dans la décision en litige, après avoir refusé de publier sa tribune, à lui indiquer, à titre informatif, l'existence de différents logiciels permettant d'élaborer un document en format texte.

Décision. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS (référé suspension) ne peut être regardée comme remplie.

À ce sujet. Lire J.-P. Camby, Le droit d’expression de l’opposition municipale, Lexbase Public, mars 2023, n° 937 N° Lexbase : N4509BZZ.

newsid:485238

Consommation

[Brèves] Disponibilité des pièces détachées et des pièces de rechange issues de l’économie circulaire : publication de trois nouveaux décrets

Réf. : Décret n° 2023-293, du 19 avril 2023 N° Lexbase : L5042MH9 ; décret n° 2023-294, du 19 avril 2023 N° Lexbase : L5039MH4 ; décret n° 2023-295, du 19 avril 2023 N° Lexbase : L5038MH3

Lecture: 5 min

N5212BZ3

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par Vincent Téchené

Le 26 Avril 2023

► Trois décrets, publiés au Journal officiel du 22 avril 2023, ont pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la loi « climat résilience » (loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R) relatives à la disponibilité des pièces détachées des outils de bricolage et de jardinage motorisés, des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés.

Rappel. La loi « AGEC » (loi n° 2020-105, du 10 février 2020 N° Lexbase : L8806LUP) a mis en place une obligation de mise à disposition de pièces détachées pour certains équipements, notamment les petits équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et les moniteurs et le matériel médical, pour une durée supérieure à cinq ans, à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné (C. consom., art. L. 111-4 N° Lexbase : L1722K7W).

La même obligation a été introduite par l’article 30 de la loi « climat résilience » pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés (C. consom., art. L. 111-4-1, nouv. N° Lexbase : L6682L7M).

Par ailleurs, l’article L. 131-3 N° Lexbase : L6686L7R est rétabli pour prévoir que tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Le même article 30 de la loi « climat résilience » a introduit également une nouvelle obligation : tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés (C. consom., art. L. 224-112 N° Lexbase : L6688L7T) ou d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés (C. consom., art. L. 224-113 N° Lexbase : L6689L7U) doit permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves. Le manquement à cette dernière obligation est censuré par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 242-49 N° Lexbase : L6681L7L et L. 242-50 N° Lexbase : L6673L7B).

  • Décret n° 2023-293, du 19 avril 2023, relatif à la disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés

Ce décret est pris pour l'application de l'article L. 111-4-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi « climat résilience ».

Il établit ainsi la liste des catégories de produits concernés et de leurs pièces détachées devant être mises à disposition sur le marché, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits, ainsi que les périodes minimales complémentaires après la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

Les dispositions du décret s'appliquent aux produits mis sur le marché à partir de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 23 avril 2023, étant entendu que seuls les modèles dont la première unité est mise sur le marché après cette date sont concernés.

  • Décret n° 2023-294, du 19 avril 2023, relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés

Ce décret est pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du Code de la consommation, précités. À ce titre, il définit quels sont les produits et les pièces concernés et précise les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces.

La définition des pièces de rechange issues de l'économie circulaire renvoie aux dispositions du Code de l'environnement concernant la valorisation des déchets en vue d'une réutilisation et les conditions de mise sur le marché des objets issus de cette valorisation, notamment en matière de sécurité.

  • Décret n° 2023-295, du 19 avril 2023, relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés

Ce décret est également pris pour l'application des articles L. 224-112 et L. 224-113 du Code de la consommation, précités. Il précise les modalités d'information du consommateur.

Par ailleurs, le décret rétablit les dispositions résultant du décret n° 2022-59, du 25 janvier 2022, relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux N° Lexbase : L8004MAP, en particulier les articles D. 224-53 N° Lexbase : L5331MHW et D. 224-54 N° Lexbase : L5332MHX. Ces dispositions ont en effet été abrogées par erreur par le décret n° 2022-163, du 11 février 2022, modifiant le Code de la consommation N° Lexbase : L3053MBP. Le présent décret a donc également pour objet de renuméroter les deux articles introduits par le décret n° 2022-163, du 11 février 2022.

newsid:485212

Droit de la famille

[Communiqué] Tribunal judiciaire de Paris : signature du protocole visant à favoriser les bonnes pratiques au sein du pôle famille

Réf. : Protocole visant à favoriser les bonnes pratiques au sein du pôle famille et de l'état des personnes

Lecture: 1 min

N5247BZD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Avril 2023

Après un an de travail, le 26 avril 2023, s’est tenue à l’auditorium de la maison des avocats du barreau de Paris, la cérémonie de signature du protocole visant à favoriser les bonnes pratiques au sein du pôle famille et de l'état des personnes du tribunal judiciaire de Paris.

Elle était présidée par madame la Bâtonnière, Julie Couturier, le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, et la directrice des greffe, madame Colette Renty.

L’objectif de cette convention, composée de 24 pages est de définir les règles de bonnes pratiques, dans les procédures du pôle famille et de l’état des personnes du tribunal judiciaire de Paris.

Elle vient également actualiser le protocole de procédure civile signé le 11 juillet 2012 par les chefs de juridiction et le Bâtonnier de Paris.

Cette convention s'inscrit dans la volonté de coopération et de dialogue animant les différents intervenants (la bâtonnière de Paris, le président du tribunal judiciaire, les magistrats, les avocats et les personnels de greffe), et dans le respect des principes directeurs du procès civil.

Comme évoqué par la Bâtonnière, cette convention pourra permettre aux avocats, aux magistrats et aux greffiers de s’y référer en cas de tension et trouver ainsi une voie d’apaisement et de résolution des litiges.

Le président du tribunal judiciaire de Paris a indiqué quant à lui avoir la volonté de faire remonter ce protocole à la Chancellerie, à la Conférence des présidents des tribunaux et également aux présidents des juridictions les plus importantes de France, compte tenu du fait qu’elles sont confrontées aux mêmes difficultés.

Sont téléchargeables :

  • le protocole signé le 26 avril 2023 ;
  • la synthèse des bonnes pratiques de Zen JAF, transmise par sa responsable Maître Carole Painblanc.

 

 

newsid:485247

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil et holding animatrice : prenez garde aux clauses de style !

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10.244, F-D N° Lexbase : A71229IM

Lecture: 6 min

N5193BZD

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 26 Avril 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel fourni que la Chambre commerciale a tranché un litige relatif à la caractérisation du rôle animateur d’une société holding et au bénéfice de l’exonération partielle d’ISF prévue par l’article 885 I quater du CGI par un arrêt rendu le 15 mars 2023.

L’article 885 I quater du CGI prévoit que sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu’elles soient françaises ou étrangères et ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Par principe, l’article 885 I quater du CGI N° Lexbase : L3203LCM exclut les sociétés holding du dispositif, à l’exception des sociétés holding animatrices de leur groupe, assimilées à des sociétés ayant une activité opérationnelle si les conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur sont remplies :

  • la société holding doit, en plus d’assurer la gestion d’un portefeuille de participations, participer activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ;
  • la société doit rendre à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

La question cruciale de la qualification de société holding a fait l’objet d’un contentieux relativement dense. Par plusieurs arrêts en date du 3 mars 2021 (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397, FS-P+R N° Lexbase : A01484KP ; n° 18-15.826, F-D  N° Lexbase : A01724KL ; n° 19-21.161, F-D N° Lexbase : A01174KK ; n° 20-11.838, F-D N° Lexbase : A02414K7 ; n° 20-11.839, F-D N° Lexbase : A00334KG ; n° 20-11.840, F-D N° Lexbase : A01534KU, la Chambre commerciale est venue indiquer une grille de lecture pour la qualification d’une société holding animatrice :

  • la société holding doit disposer d’une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle ;
  • la société holding doit être en mesure de prouver que les principales décisions économiques et stratégiques du groupe émanent bien d’elle ;
  • la  société holding doit mettre en place une convention d’animation enregistrée ;
  • elle doit être en mesure de prouver l’exécution effective de cette convention.

Rappel des faits

  • Deux époux ont effectué leurs déclarations à l’ISF au titre des années 2013 et 2014. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a notifié aux époux une proposition de rectification de l’impôt sur la fortune (ISF) au titre des années 2013 et 2014 et a remis en cause l’exonération totale des actions détenues par l’époux dans la société Sojag sur le fondement de l’article 885 O bis du CGI N° Lexbase : L3202LCL.
  • Après une mise en recouvrement des rappels d’ISF, l’époux a sollicité l’administration fiscale d’une réclamation contentieuse afin d’obtenir l’exonération partielle de ses actions sur le fondement de l’article 885 I quater du CGI.
  • L’administration fiscale a rejeté la demande de l’époux. En conséquence, les époux ont assigné l’administration fiscale devant les juges du fond.

 

Procédure

  • Par une décision rendue le 18 mai 2017, les juges du fond ont débouté les époux de leurs prétentions visant à obtenir le bénéfice de l’exonération partielle des actions détenues par la société au titre de l’ISF des années 2013 et 2014 sur le fondement de l’article 885 I quater du CGI.
  • En conséquence, les époux ont interjeté appel. Par un arrêt rendu le 24 novembre 2020, les juges d’appel ont rendu un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond et ont jugé que la convention d’animation ne contenait pas d’éléments démontrant le contenu des orientations stratégiques, n’était pas enregistrée et pouvait ainsi avoir été établie après le contrôle réalisé.
  • Un pourvoi en cassation est formé par les époux. Au soutien de leurs prétentions, les requérants faisaient notamment valoir que peut bénéficier de la réduction de l’article 885 I quater du CGI le contribuable ayant investi dans une société holding ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales. La société mère définit en l’espèce selon les requérants les priorités stratégiques et les axes de développement du groupe, assure la coordination et la mise en œuvre de ces différentes actions, dans le respect de l'autonomie juridique de chaque filiale, et sans se comporter comme le dirigeant de fait.
  • Ainsi, la société mère estime que les juges auraient dû rechercher s’il existait un faisceau d’éléments de nature à établir que le dirigeant de la société Sojag exerçait par l’intermédiaire de celle-ci un rôle d'animation et de conduite effective de la politique du groupe et de contrôle de ses filiales.

 

Question de droit. La Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher la question suivante : Une convention d’animation et de prestation de service avec une filiale est-elle de nature à caractériser le rôle d’animation d’une société holding ?

 

Solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt confirmatif de la décision rendue par les juges d’appel. Elle juge tout d’abord que l’appréciation factuelle du caractère animateur relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Dès lors, c’est à bon droit que les juges d’appel ont examiné les différents documents soumis par le contribuable et en ont déduit qu’ils étaient insuffisants pour démontrer le caractère animateur de la société holding.

En l’espèce, elle estime que la mention figurant dans les rapports de gestion selon laquelle « l'activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société Sojag », ne contient aucune précision concernant ces orientations, s'apparentant davantage а une clause de style à des fins d'exonération fiscale.

Par ailleurs, la production de courriels et d’attestations hors de la période d’imposition concernée ne démontre pas le caractère animateur de la holding.

Ainsi, le caractère animateur d’une société holding est soumis à la démonstration d’actions concrètes, dont la charge de la preuve incombe au contribuable qui revendique sa qualification.

En conséquence, cet arrêt inédit présente un double intérêt pratique :

  • il étend les pouvoirs de l’administration fiscale en matière de remise en cause des exonérations applicables à l’occasion d’une transmission de titres sociaux via le dispositif Dutreil ;
  • il risque de faciliter la caractérisation d’éventuels abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du LPF si l’administration fiscale parvient à prouver que la conclusion des conventions, la mise en place des rapports et des comités spécifiques n’ont été réalisés que dans un but de bénéficier d’une application littérale des textes, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs.

    newsid:485193

    Procédure civile

    [Brèves] Illustration d’un cas de caducité de la déclaration d’appel de l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

    Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-23.163, F-B N° Lexbase : A02529PZ

    Lecture: 4 min

    N5202BZP

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    par Alexandra Martinez-Ohayon

    Le 26 Avril 2023

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que c’est sans méconnaître le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes qu’une cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel quand bien même le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, avait été accordé à l'appelant postérieurement.

    Faits et procédure. Dans cette affaire, un appelant ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes. Il a déféré à la cour d’appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET, à défaut pour lui d'avoir signifié ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.

    Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt, d’avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR compte tenu du fait que la cour d’appel a constaté qu’il n'avait pas notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

    Solution. Énonçant les principes précités la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. La Haute juridiction précise « qu’il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 N° Lexbase : Z91770RT, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 N° Lexbase : Z23420KZ abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 N° Lexbase : L9928LBC, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC, 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile ».

    Elle ajoute que ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET, poursuivent cependant un but légitime au sens de la Convention précitée, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Enfin, la Cour de cassation relève que le dispositif ne place pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle préalablement à sa déclaration d’appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

    newsid:485202

    Syndicats

    [Brèves] Représentant de section syndicale : incapacité d’être désigné à nouveau par un syndicat non représentatif

    Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.483, F-B N° Lexbase : A02089QR

    Lecture: 2 min

    N5207BZU

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    par Lisa Poinsot

    Le 26 Avril 2023

    ► Le salarié, qui perd son mandat de représentant de section syndicale à l’issue des dernières élections professionnelles faute pour le syndical l’ayant désigné de ne pas avoir acquis la représentativité dans l’entreprise, ne peut pas être de nouveau désigné représentant de toute section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. Cette interdiction de désignation est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

    Faits et procédure. Un salarié, désigné représentant de section syndical par un syndicat non représentatif, voit son mandat prendre fin à l’issue des élections au CSE. Lors de ces élections, le syndicat ayant procédé à cette désignation n’est pas devenu représentatif.

    Le salarié est par la suite désigné par une autre organisation syndicale non représentative en qualité de représentant de section syndicale.

    L’employeur saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler cette désignation.

    Le tribunal judiciaire retient que le représentant d’un syndicat non représentatif est frappé d’une incapacité à être de nouveau désigné représentant de section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections suivantes.

    Il relève que cette incapacité est une incapacité relative au syndicat qui l’avait désigné initialement. Elle ne s’oppose pas à la désignation du même salarié par un autre syndicat non représentatif.

    En conséquence, le tribunal judiciaire rejette la demande en annulation de l’employeur.

    Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

    La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail N° Lexbase : L6225ISD.

    Pour aller plus loin :

    • v. fiche pratique, Comment désigner un représentant de la section syndicale ?, Droit du travail N° Lexbase : N8105BXH ;
    • v. ÉTUDE : Le représentant de la section syndicale (RSS), La jurisprudence de la Chambre sociale sur la désignation d’un représentant de la section syndicale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6025EXG.

     

    newsid:485207

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