Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique

Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique

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L9928LBC

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le troisième alinéa de son article 21-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2016 ;

Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

Article 1

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

Au 3° de l'article 4, les mots : « montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active ».

Article 3

L'article 33 est ainsi modifié :

1° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le demandeur est une personne physique :

« a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;

« b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 35 ;

« c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

« 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1° :

« a) Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;

« b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;

« c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 36 ;

« 3° Selon le cas :

« a) Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

« b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;

« 4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

« 5° Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution, lieu où l'acte doit être effectué ;

« 6° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers. » ;

2° Au neuvième alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou de siège social » ;

3° Au dixième alinéa, le mot : « requérant » est remplacé par le mot : « demandeur » ;

4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal. »

Article 4

L'article 34 est ainsi modifié :

1° Aux premier, dixième et onzième alinéas, le mot : « requérant » est remplacé par le mot : « demandeur » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'une déclaration de ressources » sont supprimés ;

3° Au onzième alinéa, les mots : « et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation » sont remplacés par les mots : « , il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « du montant » sont supprimés ;

5° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal. »

Article 5

L'article 35 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 33 sont les suivantes :

« 1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ; »

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers. » ;

3° Le sixième alinéa est supprimé.

Article 6

L'article 36 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2° de l'article 33 sont les suivantes : » ;

2° Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2° ;

3° Le 4° est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « déclaration de ressources » sont remplacés par le mot : « demande ».

Article 7

L'article 37 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « au » est remplacé par le mot : « en » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone de celui-ci ;

« 2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ; »

3° Le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4° ;

4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une personne bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations. »

Article 8

L'article 38 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; »

3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

Article 9

L'article 38-1 est abrogé.

Article 10

A l'article 39, après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

Article 11

Au quatrième alinéa de l'article 57, les mots : « vice-président » sont remplacés par le mot : « président ».

Article 12

L'article 81 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article 1261 du code de procédure civile est remplacée par la référence à l'article 1214 du même code ;

2° Au second alinéa, la référence à l'article 40-1 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l'article 40-4 du même code.

Article 13

Le tableau figurant à l'article 90 est ainsi modifié :

1° Dans la colonne « Procédures » :

a) Après la ligne I., il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

« I.1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats » ;

b) La ligne I.1. devient la ligne I.1.2. et son intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

2° Dans la colonne : « Coefficient de base » :

a) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I.1.1. est fixé à 24 ;

b) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I.1.2. est fixé à 27. Après ce nombre, est ajoutée la mention : « (2) » ;

c) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I.2. est fixé à 31,5. Après ce nombre, est ajoutée la mention : « (8) » ;

d) Le coefficient de base figurant en face de la ligne IV.8. est fixé à 6. Après ce chiffre, est ajoutée la mention : « (10) » ;

3° Dans la colonne : « Mesures de médiation ordonnées par le juge. », le chiffre : « 2 » porté en regard des lignes I.1 à I.4 de la rubrique « I. - Droits des personnes » est remplacé par le chiffre : « 4 » en regard des lignes I.1.2. à I.4 ;

4° Dans la colonne : « Mesures de médiation ordonnées par le juge. » :

a) Le chiffre : « 4 » est porté en regard des lignes II.1 à II.5 de la rubrique : « II. - Droit social », de chacune des lignes de la rubrique « III. - Baux d'habitation », des lignes IV.1, IV.2, IV.3 et IV.6 de la rubrique « IV. - Autres matières civiles » et des lignes V.1 à V.4 de la rubrique : « V. - Appel » ;

b) Sur les lignes V.1 et V.3 de la rubrique : « V. - Appel », il est ajouté, après le chiffre : « 4 », la mention : « (11) » ;

5° Sous le premier tableau :

a) Dans la note (2), le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;

b) Dans la note (8), le nombre : « 36 » est remplacé par le nombre : « 33,5 » ;

c) Après la note (10), il est ajouté une note ainsi rédigée :

« (11) Il n'y a pas lieu à majoration en cas de contredit. »

Article 14

L'article 91 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « meilleure organisation de la défense pénale » sont remplacés par les mots : « défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique » et les mots : « rubrique VII I » sont remplacés par les mots : « rubrique VIII » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6 » sont remplacés par les mots : « rubriques I.6, II, III, IV.8, VI.1, VI.5, VI.6, XI.1, XI.2, XI.5 » ;

3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces protocoles peuvent également être étendus, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90. »

Article 15

L'article 94 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté, après le mot : « procès-verbal », les mots : « , pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger » ;

2° Au dernier alinéa, il est ajouté, après le mot : « transport », les mots : « , des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 119 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger. »

Article 16

Aux articles 117-1, 117-3 et au premier alinéa de l'article 118, les mots : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » et, au troisième alinéa de l'article 118, les mots : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A » sont remplacées par les mots : « de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ».

Article 17

L'article 117-1 est ainsi modifié :

1° Au b du 1°, le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;

2° Au 3°, les mots : « de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles conformément aux dispositions » sont supprimés.

Article 18

Il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« De l'aide à la médiation

« Art. 118-9. - Dès lors qu'un avocat assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l'article 90.

« Dès lors qu'un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV.4 du barème figurant à l'article 90.

« Art. 118-10. - Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.

« Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation exposant les termes de l'accord et permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

« Art. 118-11. - Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à :

« 1° Lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes ;

« 2° Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.

« Art. 118-12. - Lorsque les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties. »

Article 19

A l'article 119, les mots : « consultations et expertises » sont remplacés par les mots : « consultations, expertises et médiations ».

Article 20

L'article 132-2 est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « de ses auditions et confrontations » sont remplacés par les mots : « des auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l'infraction et séances d'identification des suspects » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 61 € hors taxes pour l'assistance de la victime lors d'une séance d'identification des suspects ;

« 150 € hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue et lors d'une séance d'identification des suspects. »

Article 21

A l'article 132-6, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Afin d'assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l'aide juridique, la contribution » et les mots : « , visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, » sont supprimés.

Article 22

L'article 132-10 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés et les mots : « articles 34 à 37 du présent décret » sont remplacés par les mots : « articles 33 à 37 ».

Article 23

A l'article 134, les mots : « greffier en chef des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991

Article 24

Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 25

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Les mots : « départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités de l'article 73 de la Constitution » ;

2° Les mots : « ainsi qu'en » sont remplacés par les mots : « ainsi que, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, en ».

Article 26

L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

Article 27

A l'article 3, les mots : « départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, dans le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités de l'article 73 de la Constitution ».

Article 28

Les articles 7-1, 7-7, 7-8 et 7-13 sont abrogés.

Article 29

L'article 7.2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « même décret » sont remplacés par les mots : « décret du 19 décembre 1991 précité » ;

2° Au second alinéa, les mots : « article R. 549-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 542-6 ».

Article 30

A l'article 7-3, les mots : « article L. 545-3 » sont remplacés par les mots : « article L. 542-4 ».

Article 31

L'article 7-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de l'article 34 du même décret, la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. »

Article 32

Au second alinéa de l'article 17-7, les mots : « et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles, » sont supprimés.

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993

Article 33

Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 34

A l'article 3, les mots : « 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 35

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.

« Elle contient les indications suivantes :

« 1° Lorsque le demandeur est un majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique :

« a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

« b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 11 ;

« 2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

« 3° Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

« 4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

« 5° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne agréée choisi et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

« Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

« La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal. »

Article 36

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « requérant » est remplacé par le mot : « demandeur » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'une déclaration de ressources » sont supprimés ;

3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

« 4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

« 5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires. »

Article 37

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 9 sont les suivantes : » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ; »

3° Au troisième alinéa, le mot : « requérant » est remplacé par le mot : « demandeur » ;

4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 38

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « au » est remplacé par le mot : « en » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

« 2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ; »

3° Au troisième alinéa, après les mots : « commis ou », sont insérés les mots : « désigné d'office ou » ;

4° Le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4°.

Article 39

Le tableau figurant à l'article 41 est remplacé par le tableau suivant :

«



RESSOURCES


PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE)


1 x p à 1,165 x p


55


(1,165 x p) + 1 à 1,333 x p


25


p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

»

Article 40

L'article 55-2 est ainsi modifié :

1° Au troisième et au quatrième alinéa, les mots : « de ses auditions et confrontations » sont remplacés par les mots : « des auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l'infraction et séances d'identification des suspects » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 61 € hors taxes pour l'assistance de la victime lors d'une séance d'identification des suspects ;

« 150 € hors taxes pour l'assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue et lors d'une séance d'identification des suspects. » ;

3° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou assistant une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition » ;

4° Après le douzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 € hors taxes.

« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application de l'article 716-5 du code de procédure pénale est de 61 € hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale. »

Article 41

A l'article 55-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 55-5, les mots : « en application des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « ou en rétention dans les conditions prévues par le ».

Article 42

L'article 55-5 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en application des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « ou d'une rétention dans les conditions prévues par le » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu ou en matière d'isolement, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article suivant. »

Article 43

L'article 55-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre d'une mesure disciplinaire » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont ajoutés les mots : « , selon le cas, » et, après les mots « commission de discipline », sont ajoutés les mots : « ou l'objet de la mesure d'isolement contestée et la date d'examen du dossier. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, l'attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, l'attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure d'isolement contestée, la date et l'heure de l'intervention. »

Article 44

L'article 55-10 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés et les mots : « articles 10 » sont remplacés par les mots : « articles 9 ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996

Article 45

Le décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 46

A l'article 2-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, ».

Article 47

Le second alinéa de l'article 2-2 est supprimé.

Article 48

Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa et à la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 1er, les mots : « aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts », sont remplacés par les mots : « à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 8, le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;

3° Le quatrième alinéa de l'article 13 est complété par les mots : « ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ; »

4° Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « en vigueur à la date de l'achèvement de la mission » sont remplacés par les mots : « en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015 » ;

5° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 37, les mots : « Les montants » sont remplacés par les mots : « Le nombre d'interventions et les montants ».

Chapitre V : Dispositions finales

Article 49

Les dispositions de l'article 16, du 1° de l'article 17 et des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 48 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016, conformément au VII de l'article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Article 50

Les dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017.

Article 51

Les dispositions de l'article 14, du 2° de l'article 17 et du 3° de l'article 48 sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article 52

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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