Jurisprudence : Cass. soc., 19-04-2023, n° 21-23.483, F-B, Cassation

Cass. soc., 19-04-2023, n° 21-23.483, F-B, Cassation

A02089QR

Référence

Cass. soc., 19-04-2023, n° 21-23.483, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95315356-cass-soc-19042023-n-2123483-fb-cassation
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Abstract


SOC. / ELECT

OR


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023


Cassation sans renvoi


M. SOMMER, président


Arrêt n° 498 F-B

Pourvoi n° J 21-23.483


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023


La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-23.483 contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [G], domicilié [… …],

2°/ au syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.


Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la sociéte L'Anneau, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Aa, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 12 octobre 2021), le mandat de M. [G], désigné représentant de section syndicale le 25 octobre 2016 par un syndicat non représentatif, a pris fin à l'issue des élections au comité social et économique de la société L'Anneau (la société) qui se sont déroulées le 17 décembre 2019, le syndicat ayant procédé à cette désignation n'étant pas devenu représentatif.

2. Par lettre datée du 31 décembre 2020, reçue par l'employeur le 6 janvier 2021, le salarié a été désigné par une autre organisation syndicale non représentative, le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté (le syndicat), en qualité de représentant de section syndicale.

3. Le 19 janvier 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler cette désignation.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à dire que le salarié ne peut être désigné à nouveau représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant les prochaines élections du comité social et économique de la société et à annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat, alors « que lorsque le syndicat qui l'avait désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise aux élections professionnelles suivant sa désignation, le salarié qui exerçait le mandat de représentant de section syndicale perd ce mandat et ‘'ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise'‘ ; que cette disposition, qui vise à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, tire les conséquences de l'échec du représentant de section syndicale à accomplir sa mission consistant à développer l'action du syndicat en vue de lui permettre d'acquérir la qualité de syndicat représentatif ; qu'elle affecte en conséquence sa capacité personnelle à être désigné en qualité de représentant de section syndicale par n'importe quelle organisation syndicale jusqu'aux six mois précédant les élections suivantes ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que M. [G] pouvait être désigné en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat Sud Solidaires peu important qu'il ait exercé ce même mandat pour le syndicat FO avant les élections et que le syndicat FO n'ait pas acquis la qualité de syndicat représentatif, que ‘'l'incapacité d'exercer un mandat syndical n'est que relative au syndicat qu'il l'avait désigné initialement'‘, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail :

5. Aux termes du texte susvisé, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

6. Il en résulte que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

7. Pour rejeter la demande en annulation, le jugement retient que l'incapacité à être de nouveau désigné représentant de section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections suivantes qui frappe le représentant dont le syndicat n'a pas été reconnu représentatif est une incapacité relative au syndicat qui l'avait désigné initialement et ne s'oppose pas à la désignation du même salarié par un autre syndicat non représentatif.

8. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. [G] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté en date du 31 décembre 2020 au sein de la société L'Anneau ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes, y compris celles formées devant le tribunal judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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