Le Quotidien du 28 avril 2023

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Pas d’abrogation ultérieure d’un acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 avril 2023, n° 458602, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A23399QP

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N5228BZN

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par Yann Le Foll

Le 27 Avril 2023

► Une demande d’abrogation ultérieure d’un acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur est sans objet.

Faits. L'association Pupu Here Ai'Ia Te Nunaa Ia'Ora demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation du décret du 5 novembre 1963, portant dissolution du parti dit Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes.

Rappel. Il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction (CE, 10 janvier 1930, n° 97263 N° Lexbase : A6867B7H).

Application. Un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936, sur les groupes de combat et les milices privées ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7552L7T, produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur.

Position CE. Dès lors, une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du Code pénal N° Lexbase : L7591L7B, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit.

Décision. En l'espèce, la dissolution prononcée par le décret du 5 novembre 1963 avait produit tous ses effets avant que l'association Pupu Here Ai'Ia Te Nunaa Ia'Ora n'introduise sa requête tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation de ce décret. Étant ainsi dépourvue d'objet dès la date de son introduction, cette requête est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo justifie ainsi sa position : « En tout état de cause, et pour ne s’en tenir qu’au décret de dissolution d’une association, quel est son objet ? Dissoudre une association. Une fois l’association dissoute, l’effet a été produit, il s’est épuisé. Mais l’objet du décret – la dissolution – ne disparaît pas. Il existe toujours ; car il y a bien, dans le domaine du droit des associations, des associations qui ont été dissoutes. Il n’y a donc pas lieu, non plus, à abrogation pour cet autre motif prévu par le CRPA. Dès lors, la demande d’abrogation présentée par l’association, dirigée contre un décret qui n’avait pas perdu son objet mais qui avait épuisé ses effets, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ».

newsid:485228

Assurances

[Brèves] Assurance-vie : pas de limite au taux minimum garanti pour les versements programmés sous les anciens contrats (antérieurs à 1995)

Réf. : Cass. civ. 2, 20 avril 2023, n° 21-23.712, F-B N° Lexbase : A22659QX

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N5239BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Avril 2023

► Dans le cadre des contrats d’assurance-vie, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d'assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu'il a été prévu par une disposition spéciale, d'application immédiate aux contrats en cours (arrêté du 28 mars 1995 ayant introduit l’article A. 132-8 du Code des assurances), ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.

Pour mémoire, selon l’article A. 132-1 du Code des assurances N° Lexbase : L3525H83, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 N° Lexbase : O7116BRY et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 N° Lexbase : L8954LDY, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 N° Lexbase : L9692LQZ et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 N° Lexbase : L5019LRC, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'État français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

Mais quid des versements déjà programmés dès la souscription, au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article A. 132-1 du Code des assurances ? Les adhérents peuvent-ils prétendre aux conditions initialement prévues ?

Décision CA. En l’espèce, la cour d’appel de Fort-de-France ne l’avait pas admis (CA Fort-de-France, 29 juin 2021, n° 17/00451 N° Lexbase : A06844YY). Pour juger que ces dispositions réglementaires issues de l'arrêté du 28 mars 1995 étaient applicables aux contrats « super retraite » en cause, conclus antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d’appel de Fort-de-France avait constaté que ceux-ci prévoyaient expressément leur reconduction tacite au premier janvier de chaque année et énonçait que la tacite reconduction n'entraînait pas la prorogation du contrat primitif mais donnait naissance à une convention nouvelle, soumise aux modifications législatives et réglementaires intervenues avant sa conclusion.

Relevant qu'aucune disposition de l'arrêté précité n'excluait de cette réforme les contrats à versements programmés tels que le contrat « super retraite », la cour d’appel en avait déduit que les modifications apportées aux conditions générales du contrat souscrit auprès de l'assureur étaient opposables aux sociétés adhérentes, qui n'avaient pas dénoncé le contrat, lequel avait été tacitement reconduit en intégrant les nouvelles dispositions réglementaires d'ordre public, précédemment notifiées.

Cassation. À tort. La décision est censurée par la Cour régulatrice, au visa de l’article précité A. 132-1 du Code des assurances, ainsi que de l’article 2 du Code civil N° Lexbase : L2227AB4, dont il résulte que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.

Comme le relève la Haute juridiction, en statuant de la sorte, la cour d’appel a fait produire un effet rétroactif à l'article A 132-1 du Code des assurances en soumettant à son application les versements programmés dès l'adhésion au contrat, en violation des textes susvisés.

On notera que la solution n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été énoncée aux termes d’un arrêt rendu en 2011, mais inédit (Cass. civ. 2, 3 février 2011, n° 10-13.581, F-D N° Lexbase : A3688GRZ), alors que le présent arrêt est promis aux honneurs du bulletin.

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Concurrence

[Brèves] Entente sur les prix : sanctions dans le secteur de la distribution de matériels de boulangerie

Réf. : Aut. conc., décision n° 23-D-05, 18 avril 2023 N° Lexbase : X1988CQP

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N5260BZT

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par Vincent Téchené

Le 10 Mai 2023

► Dans une décision du 18 avril 2023, l’Autorité de la concurrence a sanctionné l’Association des concessionnaires Bongard (ACB) et la société Bongard (solidairement avec ses sociétés mères) pour s’être entendues, durant plus de dix ans, sur les prix de vente de l’équipement de boulangerie « Paneotrad ».

L’Autorité sanctionne également ces mêmes entités et la centrale d’achat Euromat pour avoir, entre 2008 et 2016, mis en place une interdiction des ventes passives, consistant à empêcher  les distributeurs des produits Bongard de commercialiser ces produits et ceux acquis auprès d’Euromat lorsqu’ils étaient sollicités par des clients potentiels situés en dehors des zones territoriales qui leur avaient été allouées.

L’ensemble des parties mises en cause n’ont pas contesté les faits et ont bénéficié de la procédure de transaction.

Faits. Bongard est une société française qui fabrique et commercialise sous sa marque une large gamme de matériels de boulangerie-pâtisserie, dont la machine « Paneotrad ». Elle distribue ses produits soit directement, soit à travers un réseau de distribution exclusive composé d’une trentaine de distributeurs (également appelés « concessionnaires »), présents sur l’intégralité du territoire français. Selon les cas, cette exclusivité concerne soit la vente des produits Bongard à la clientèle des seuls artisans-boulangers, soit leur vente à tous types de clientèle. Les distributeurs du réseau Bongard peuvent également vendre les produits Bongard, à titre non exclusif, aux chaînes nationales de boulangerie et aux grandes et moyennes surfaces (ci-après « Grands Comptes »).

Les distributeurs du réseau Bongard sont adhérents de l’Association des concessionnaires Bongard (ACB). La société Bongard n’est pas membre de l’ACB mais est présente, de droit, à chacune des réunions et participe à la définition et à l’application de certaines  règles définies au sein de l’ACB. La centrale d’achat Euromat, qui regroupe une trentaine d’adhérents, tous concessionnaires Bongard et adhérents de l’ACB, permet par ailleurs, par dérogation à l’exclusivité d’approvisionnement applicable aux distributeurs Bongard,  à ses membres de s’approvisionner en produits complémentaires aux produits Bongard. Euromat a, par ailleurs, expressément adhéré aux règles régissant le réseau de distribution Bongard.

La machine « Paneotrad » est un équipement breveté qui propose aux boulangers une combinaison de trois fonctions (diviseuse, façonneuse et repose-pâtons), leur permettant, selon Bongard, d’éliminer jusqu’à 30 % d’opérations manuelles nécessaires pour la confection du pain.

Décision. L’Autorité de la concurrence a constaté que l’ACB et la société Bongard se sont entendues pour fixer un prix de vente commun pour la machine « Paneotrad ». Ainsi, entre 2006 et 2019, le prix du « Paneotrad » a été discuté et arrêté à vingt-deux reprises au sein de l’ACB, en présence, à partir de 2008, de la société Bongard.

Ces mêmes entités ainsi que la centrale d’achat Euromat ont mis en place un système d’interdiction des ventes passives.

L’Autorité a également relevé que le règlement intérieur de l’ACB contenait, à partir de  2008 et jusqu’en 2016, un article, transposé dans les contrats de distribution exclusive, prévoyant que toute vente ou livraison de matériel neuf et de pièces détachées en dehors de la zone d’exclusivité concédée était expressément interdite, tant auprès des artisans-boulangers que des grands comptes, y compris en réponse à une sollicitation spontanée d’un client potentiel situé en dehors du territoire concédé. Cet article, adopté à l’unanimité des membres de l’ACB, prévoyait en outre que Bongard et Euromat étaient garants du respect de ces dispositions.

Les parties n’ont pas contesté les pratiques reprochées et ont sollicité le bénéfice de la procédure de transaction. Dans le cadre de cette procédure négociée, l’Autorité a prononcé une sanction totale de 2 950 000 euros :

  • 1 500 000 euros à l’encontre de l’ACB ;
  • 1 200 000 euros à l’encontre de la société Bongard (solidairement avec ses sociétés mères) ;
  • 250 000 euros à l’encontre d’Euromat.

newsid:485260

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : du contrôle de l’absence de discrimination syndicale envers le salarié protégé

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 13 avril 2023, n° 459213, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A17649PZ

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N5227BZM

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par Laïla Bedja

Le 27 Avril 2023

► Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du Travail, saisi d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 1237-16 du Code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par le Code du travail en cas de rupture conventionnelle ont été respectées. À ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement.

Les faits et la procédure. Un salarié protégé demande au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’autorisation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et le rejet implicite de la ministre du Travail de son recours contre la décision de l’inspecteur du travail.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ayant rejeté son recours, le salarié a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

La décision. Rappelant la règle précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce notamment que la cour administrative d’appel s’est prononcée sur la question d’une éventuelle discrimination syndicale alléguée par le salarié, que l’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié. Enfin, plusieurs circonstances, relevées par les juges du fond, n’étaient pas de nature à établir que le salarié n’avait pas librement consenti à la rupture conventionnelle (droit de rétractation, rejet d’une demande de résiliation judiciaire dans une précédente instance et échec des discussions pour la signature d’un protocole transactionnel).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Les salariés concernés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9479ZES.

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Social général

[Brèves] Travailleurs de plateformes de livraison : promotion du dialogue social

Réf. : Min. Trav., communiqué de presse, 20 avril 2023

Lecture: 1 min

N5261BZU

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par Lisa Poinsot

Le 10 Mai 2023

► Par un communiqué du 20 avril 2023, le ministre du Travail informe de la finalisation de 3 accords visant à renforcer les droits des livreurs indépendants de plateforme dans le cadre du dialogue social organisé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE).

Accord 1 : modalités de rupture du lien commercial

  • encadrement des modalités de rupture du lien commercial entre la plateforme et le livreur ;
  • précisions des obligations inhérentes à la procédure de déconnexion lors d'un manquement du travailleur à ses obligations ;
  • réaffirmation de l'obligation d'une intervention humaine dans chaque procédure de désactivation. 

Accord 2 : garantie minimale de revenu

  • mise en place d'une garantie minimale de revenu de 11,75 euros pour chaque heure d'activité du livreur ;
  • poursuite des négociations sur la question des revenus avec un réexamen chaque année du revenu minimum garanti.

Accord 3 : agenda social 2023

  • fixation de l'agenda social pour l'année 2023 ;
  • octroi de moyens supplémentaires aux représentants des travailleurs indépendants alloués par les plateformes. 

 

newsid:485261

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