Le Quotidien du 18 avril 2023

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Enquêtes anticorruption : libre choix de l’avocat et caractère absolu du secret professionnel

Réf. : Barreau de Paris, communiqué, du 13 avril 2023

Lecture: 4 min

N5101BZX

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par Perrine Cathalo

Le 03 Mai 2023

► Le 13 avril dernier, le Barreau de Paris a publié un communiqué dans lequel il rappelle les principes de libre choix de l’avocat et le caractère absolu du secret professionnel attaché aux travaux effectués par l’avocat.

Ce communiqué intervient à la suite de la publication du Guide pratique sur les enquêtes internes anticorruption publié conjointement par l’Agence française anticorruption (AFA) et le Parquet National Financier (PNF) le 14 mars 2023, dont le Barreau de Paris soutient que la lecture est susceptible d’induire le lecteur en erreur s’agissant des principes régissant les rapports entre le client et son avocat.  

En particulier, le Guide indique non seulement qu’ « en cas de recours à un tiers [pour mener l’enquête interne], elles [l’instance dirigeante ou les personnes qualifiées qu’elle aura désignées] sont vigilantes à la prévention des conflits d’intérêts. Dans l’hypothèse où ce tiers est un avocat, elles veillent à ce que ce dernier soit différent de celui assurant la défense pénale de l’entreprise ou des salariés visés par l’enquête », mais encore qu’« en tout état de cause, en l’état du droit et de la jurisprudence, quelle que soit la qualité des membres de l’équipe d’enquête, le document rédigé à l’issue de l’enquête interne n’est protégé par aucun secret professionnel ».

Le Barreau de Paris met ainsi un point d’honneur à rappeler que :

  • tout justiciable, en ce compris toute personne morale, est libre de se faire assister par l’avocat de son choix, quelles que soient les circonstances et notamment pour contribuer à mener une enquête interne ;
  • l’avocat peut tout à fait assister son client dans une procédure, amiable ou contentieuse, afférente ou consécutive à l’enquête interne qu’il aurait conduite ;
  • la prévention des conflits d’intérêts relève, pour les avocats, de leurs obligations déontologiques, sans considération du domaine du droit concerné ; qu’en particulier, le conflit d’intérêts s’apprécie au cas par cas, de sorte qu’il ne peut y avoir d’empêchement de principe pour l’avocat qui assisterait une entreprise dans la conduite d’une enquête interne d’assurer par ailleurs, ou par la suite, sa défense pénale ;
  • en pratique, il est souvent de l’intérêt de la personne mise en cause que l’avocat ayant conduit l’enquête interne assiste le client dans le cadre de sa défense pénale ou de ses négociations avec les autorités publiques, notamment aux fins de conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public ; le cas échéant, que seul le bâtonnier est habilité à apprécier in concreto s’il y a lieu de relever un conflit d’intérêts susceptible de compromettre l’intervention d’un avocat ou d’un cabinet d’avocats ;
  • l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ dispose expressément qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat […], les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; qu’en conséquence, les notes d’entretiens et le rapport d’enquête interne qui seraient établis par un avocat et transmis à son client sont pleinement protégés par le secret professionnel ;
  • qu’il appartient au client de décider, ou non, de transmettre les éléments couverts par le secret professionnel à des tiers et en particulier à l’autorité judiciaire ou à une autorité administrative.

Pour en savoir plus : v. D. Père et C. Terret, L’avocat, enquêteur interne, un encadrement en construction, Lexbase Avocats, septembre 2022, n° 328 N° Lexbase : N2491BZB.

newsid:485101

Bancaire

[Brèves] Précisions sur l’aval porté sur une lettre de change irrégulière

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-19.160, F-B N° Lexbase : A61629M8

Lecture: 5 min

N4999BZ8

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 17 Avril 2023

► Si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l’article L. 511-21 du Code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

L’aval se définit, traditionnellement, comme l’engagement que prend une personne de payer tout ou partie du montant d'un effet de commerce à l'échéance, à la place du débiteur principal garanti qui a précédemment apposé sa signature sur le titre. Cette garantie est employée, dans la pratique moderne des établissements de crédit, en cas d’émission d’un billet à ordre ou, mais cela est plus rare, d’une lettre de change.

Son régime juridique fait, parfois, l’objet de précisions de la part de la Haute juridiction (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-17.319, F-B N° Lexbase : A61579MY : J. Lasserre Capdeville, Précisions sur le régime juridique applicable à l’aval, Lexbase Affaires, avril 2023, n° 753 N° Lexbase : N4998BZ7 ; Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-16.275, F-B N° Lexbase : A06459A7 : J. Lasserre Capdeville, Interruption de la prescription et donneur d’aval, Lexbase Affaires, février 2023, n° 744 N° Lexbase : N4194BZD ; Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-18.614, F-P N° Lexbase : A67424MN : J. Lasserre Capdeville, Précisions sur la possibilité pour le donneur d’aval de limiter sa garantie, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 671 N° Lexbase : N7024BYS). Nous en avons une nouvelle illustration ici.

Faits et procédure. Le 19 février 2014, M. L., gérant de la société Z., s’était porté avaliste d’une chaîne de lettres de change tirées sur cette société au bénéfice de la société B., son fournisseur. Ces lettres de change n’ayant pas été payées et la société Z. ayant été placée en liquidation judiciaire, la société B. avait déclaré sa créance puis avait assigné en paiement M. L. en qualité d’avaliste et, à titre subsidiaire, de caution.

La cour d’appel de Bourges avait, par une décision du 20 mai 2021 (CA Bourges, 20 mai 2021, n° 19/00940 N° Lexbase : A42224S8), condamné M. L. à payer à la société B. La somme de 156 708, 85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Celui-ci se révèle utile, puisque la Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel.

La Cour de cassation commence par rappeler le contenu de l’article L. 511-21 du Code de commerce N° Lexbase : L6674AIZ (visant la possibilité de recourir à un aval en matière de lettre de change) et l’article L. 341-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L5668DLI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 (devenu par la suite C. consom., art. L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B). Pour mémoire cette dernière disposition prévoyait que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite dont le contenu devait être scrupuleusement respecté.

Ensuite, et surtout, la Cour indique que si l’aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l’article L. 511-21 du Code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.

Or, pour condamner M. L. à payer à la société B. la somme de 156 708,85 euros, l’arrêt de la cour d’appel, après avoir exclu que l’acte du 19 février 2014 soit qualifié d'aval, au sens du droit cambiaire, avait retenu que les termes de l'engagement de M. L. figurant dans cet acte, qu'il reproduisait, expriment clairement la volonté de ce dernier, gérant et associé unique de la société L., de s'engager envers la société B. à garantir le paiement de la somme globale de 311 358,93 euros, pour une durée de vingt mois, en cas de défaillance de la société L., que ces mentions répondaient aux prescriptions de l’article 2288 du Code civil N° Lexbase : L1117HI9 en matière de cautionnement et que l’acte du 19 février 2014 devait donc s'analyser en un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un cautionnement, complété par l’élément extrinsèque découlant de la qualité de gérant de M. L. prouvant son intention de cautionner la société qu'il dirigeait.

Dès lors, en se déterminant ainsi, sans constater que l’acte du 19 février 2014 comportait la mention manuscrite exigée à peine de nullité du cautionnement à l'ancien article L. 341-2 du Code de la consommation, la cour d'appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Elle se retrouve, déjà, dans une décision remarquée de la Haute juridiction du 5 juin 2012 concernant un aval porté sur un billet à ordre (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627, FS-P+B N° Lexbase : A3795INU : : X. Delpech, obs., D., 2012, AJ, p. 1604 ; D. Legeais, obs., RD banc. fin., 2012, comm. 117 ; E. Netter, obs., Banque et droit, juillet-août 2012, p. 43 ; J. Lasserre Capdeville, obs., LEDB, septembre 2012, p. 7, n° 116).

Pour aller plus loin :

  • pour les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2021, v. ÉTUDE : La définition du cautionnement,  L'aval, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8827AGZ.
  • pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, v. ÉTUDE : Le cautionnement, L’aval, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8617B4W.

newsid:484999

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les pouvoirs de la cour d’appel saisie par un déféré à l’encontre d’une ordonnance d’un président de chambre

Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-12.852, FS-B N° Lexbase : A99269NX

Lecture: 2 min

N5098BZT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Avril 2023

Lorsqu’une cour d’appel est saisie par le déféré formé contre une ordonnance d’un président de chambre, elle ne peut que statuer sur le champ de compétence d’attribution de ce dernier ; dès lors, elle ne peut pas statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’une ordonnance d’un juge-commissaire ayant autorisé la vente des droits et biens immobiliers d’une société en liquidation judiciaire, au profit d’une société civile immobilière. Cette dernière et M. A ont déposé devant le président de la chambre des conclusions d’intervention volontaire et une requête en irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir et tardiveté. Par conclusions l’appelante a soulevé l’irrecevabilité de l'intervention volontaire. Le mandataire liquidateur de la société en liquidation a saisi à son tour le président de la chambre d'une requête tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de l'appelante.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Colmar, 18 janvier 2021, n° 19/03003 N° Lexbase : A26884DW) rendu sur déféré de l'ordonnance du président de la formation collégiale, en l'état d'une fixation à bref délai, d’avoir déclaré irrecevable son appel relevé à l’encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance ayant autorisé la vente des droits et biens immobiliers. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 905-1 N° Lexbase : L7035LEB, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 916 N° Lexbase : L8615LYQ du Code de procédure civile.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que dès lors qu'elle est saisie dans une procédure de « circuit court » ne supposant pas l'intervention du conseiller de la mise en état, de la question de la recevabilité de l'appel, il appartient bien à la cour d'appel de trancher cette question, fût-ce sur saisine en déféré.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 905-2 et 916 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté.

newsid:485098

Procédure prud'homale

[Brèves] Heures de délégation : précisions utiles en cas de litige devant le juge des référés

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-17.851, FS-B N° Lexbase : A61649MA

Lecture: 5 min

N5040BZP

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par Lisa Poinsot

Le 12 Avril 2023

Si l’employeur peut saisir avant contestation le juge des référés pour obtenir du salarié des indications sur l’utilisation de ses heures de délégation, il ne peut exiger la justification de l’utilisation des heures de délégation ni la justification des nécessités du mandat obligeant le représentant du personnel à utiliser l’intégralité de son crédit d’heures en dehors de son temps de travail.

Faits et procédure. Un salarié, élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel de la société, dispose à ce titre de 18 heures de délégation par mois. Il est ensuite désigné délégué syndical et bénéfice à ce titre de 12 heures de délégation par mois.

Par lettre, il lui est notifié son licenciement pour faute grave. La décision de l’inspecteur du travail d’autoriser ce licenciement a été au préalable confirmée par la ministre du Travail.

Toutefois, l’employeur saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale. Il demande d’enjoindre au salarié, sous astreinte, de préciser les dates et les heures de délégation, d’indiquer les activités exercées durant ces heures et de justifier des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser l’intégralité de ses heures en dehors de son temps de travail.

La cour d’appel (CA Versailles, 18 février 2021, n° 20/01739 N° Lexbase : A66314H3) constate dans un premier temps que l’employeur a payé les heures de délégation réclamées par le salarié. Elle caractérise l’imprécision du descriptif produit par le salarié des activités exercées pendant les heures de délégation litigieuse.

Elle en déduit que l’obligation du salarié de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d’heures de délégation et les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d’heures de délégation n’est pas sérieusement contestable.

Dans un second lieu, les juges du fond retiennent que le salarié a intégralement accompli les heures de délégation en dehors de son temps de travail.

Par conséquent, la cour d’appel enjoint au salarié de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation et d'indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

En pratique, l’employeur ne peut pas contrôler l’utilisation faite des heures de délégation. Ainsi, s’il souhaite avoir des précisions sur l’utilisation faite de ces heures, il doit au préalable les payer. En effet, les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale.

En cas de doute concernant le bon usage des heures de délégation déjà payées, il peut demander des précisions au représentant du personnel. À ce stade, le salarié n’est pas tenu de justifier de l’utilisation de ces heures, mais uniquement de donner des indications sur ses activités. Si ce dernier ne répond pas à sa demande, il peut saisir la formation de référé de la juridiction prud’homale pour enjoindre le salarié à transmettre ces indications.

Dès lors, la demande d’indication et la contestation ne peuvent pas intervenir avant le paiement des heures de délégation.

L’employeur peut demander au juge des référés d’ordonner au salarié d’indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, mais ne peut pas lui ordonner de justifier de leur utilisation. L’employeur ne peut exiger du salarié un excès de précisions. Devant le juge des référés, la demande est différente de celle tendant au remboursement des sommes versées au titre des heures de délégation qui fait l’objet de la saisine du juge du fond.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des L. 2143-17 N° Lexbase : L2207H9M, L. 2315-3 N° Lexbase : L8519LGM, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM, et R. 1455-7 N° Lexbase : L0818IAK du Code du travail.

La Haute juridiction dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enjoindre au salarié de justifier des nécessités du mandat l’obligeant à utiliser l’intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.

Pour aller plus loin :

  • v. Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-19.194 : en cas de refus de justifier l’utilisation des heures de délégation, l’employeur peut directement saisir le CPH d’une demande de remboursement. Transmettre à l’employeur les bons de délégation sans plus de précisions doit être analysée en un refus de répondre. L’employeur est alors fondé à demander le remboursement des heures de délégation, sans devoir préalablement saisir le juge des référés pour connaître le détail de l’utilisation de ses heures ;
  • v. ÉTUDE : Les heures de délégation, La contestation du paiement des heures de délégation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1710ETI ;
  • v. aussi ÉTUDE : Le référé prud’homal, Les différentes hypothèses de compétence de la formation de référé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3825ETT.

 

newsid:485040

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Logement de la famille, CCM et apport personnel en capital : une jurisprudence bien établie

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-22.296, FS-B N° Lexbase : A61719MI

Lecture: 5 min

N5065BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Avril 2023

► Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La solution ainsi posée par la Cour de cassation s’inscrit dans la parfaite continuité de ses précédents arrêts qui élaborent progressivement le régime jurisprudentiel baptisé en doctrine « Logement & CCM » (J. Casey, v. notamment, Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), obs. n° 10, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY ; Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2022-1 (janvier – juin 2022), spéc. obs. n° 20 et n° 21, Lexbase Droit privé, n° 923, 10 novembre 2022 N° Lexbase : N3245BZ9), applicable dans le cadre de la liquidation d’un régime de séparations de biens et dont on fera un bref rappel.

La Cour de cassation a posé le principe selon lequel le financement du logement de la famille par un seul des époux est seulement l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf à ce qu'il démontre que les paiements effectués n'ont pas été proportionnels à ses facultés contributives ou ont manifestement excédé sa part contributive (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-26.748, F-P+B N° Lexbase : A5830KGZ ; Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-21.005, F-P+B N° Lexbase : A3149MXW).

Une exception a été posée à ce principe, lorsque le financement résulte d’un apport en capital de fonds personnels ; dans ce cas, l’apport personnel en capital par un époux donne toujours (sauf convention contraire) lieu à remboursement, dès lors qu'il s’agit de financer un bien immobilier à vocation familiale, et donc indépendamment de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Les premières décisions ayant fondé cette jurisprudence concernaient le cas où l’apport permet de financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14.272, F-D N° Lexbase : A06507NE ; Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L).

Dans son arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation avait eu l’occasion d’étendre la solution au cas où l’apport en capital de fonds personnels par un époux permet de financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre (Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L).

C’est cette dernière solution qui est confirmée par le présent arrêt en date du 5 avril 2023.

En l’espèce, l’ex-époux avait formé une demande de créance à l'encontre de son ex-épouse au titre du financement d'une partie des travaux d'édification d'une maison sur le terrain appartenant à celle-ci (était en cause le règlement d’une facture de construction de la maison d'un montant de 36 240,83 euros à l'aide de capitaux provenant de son épargne personnelle).

La cour d’appel de Chambéry avait relevé que l'espèce concernait le financement de la construction d'un bien personnel de l'épouse et non celui de la part indivise du conjoint (on reconnaît ici la référence à la jurisprudence posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 2019), que le montant de la facture demeurait relativement modeste et constituait une dépense ponctuelle, qu'il n'était pas établi de sur-contribution aux charges du mariage de l’époux (on reconnaît là la référence à la solution posée dans l’arrêt du 24 septembre 2014 précité.) et qu'il n’était pas contesté que celui-ci avait bénéficié avec les enfants du couple d'un hébergement dans le bien immobilier considéré. Elle en avait déduit que le paiement de la facture relevait de sa contribution aux charges du mariage.

Sans surprise, la décision est censurée par la Haute juridiction qui reprend la formulation posée dans l’arrêt du 9 juin 2022 : conformément à la solution posée dans l’arrêt du 9 juin 2022, « sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

Elle reproche, alors à la cour d’appel de s’être ainsi déterminée, sans constater l'existence d'une convention entre les époux prévoyant l'exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La contribution aux charges, spéc. Le logement de la famille et la contribution aux charges du mariage, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E5969EYQ.

newsid:485065

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice lié à la privation des tickets-restaurant

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-21.070, F-B N° Lexbase : A53119LB

Lecture: 2 min

N5054BZ9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 17 Avril 2023

► La contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de tickets-restaurant est un complément de rémunération, dont la perte doit être indemnisée.

Faits et procédure. En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation avait assigné l’assuré du véhicule impliqué en liquidation de son préjudice. Les juges du fond l’avaient déboutée de sa demande en indemnisation de la perte du bénéfice des tickets-restaurant, considérant que les sommes en cause « ne constituent nullement un complément de salaire, mais un remboursement des frais engagés par un salarié qui n’a ni la possibilité de regagner son domicile pendant le déjeuner, ni la possibilité de bénéficier d’une solution de restauration au sein de l’entreprise » (CA Bordeaux, 11 mai 2021, n° 18/03766 N° Lexbase : A78034RG).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 3262-1, alinéa 1er, du Code du travail N° Lexbase : L8618LGB, 89, 19° du CGI N° Lexbase : L7928LGQ et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Au terme de cet arrêt à motivation enrichie, la Cour de cassation procède à des rappels. Au terme de la première disposition, le ticket-restaurant est un « titre spécial de paiement ». Le second précise « le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant est affranchi de l’impôt sur le revenu dû par le salarié dans une certaine limite ». Enfin, elle rappelle les solutions ayant cours : le ticket-restaurant est « un accessoire de la rémunération » (Cass. crim., 30 avril 1996, n° 95-82.687 N° Lexbase : A2189AAC) non un « remboursement de frais » (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 05-41.556 N° Lexbase : A8671DPT) ; il constitue un « avantage en nature payé par l’employeur qui entre dans la rémunération du salarié (Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 05-42.853 N° Lexbase : A7891DS3).

Ce faisant, « la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération ». À ce titre, la perte de ce complément de rémunération doit être indemnisée.

newsid:485054

Retraite

[Brèves] Réforme des retraites : la loi validée et promulguée !

Réf. : Loi n° 2023-270, du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS et Cons. const., décision n° 2023-849 DC, du 14 avril 2023 N° Lexbase : A17809PM

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N5102BZY

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par Laïla Bedja

Le 19 Avril 2023

► La loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023, appelée communément « réforme des retraites », a été publiée au Journal officiel du 15 avril 2023, après sa censure partielle le 14 avril 2023 par le Conseil constitutionnel.

♦ La censure partielle

Quatre saisines (la Première ministre, deux recours émanant des députés et un recours des sénateurs) ont amené le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la constitutionnalité de ce projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale. Pour les Sages, la conformité est acquise à l’exception de six séries de « cavaliers sociaux », parmi lesquels :

  • « l’index senior » (PLFRSS, art. 2) ;
  • le « contrat de travail senior » (PLFRSS, art. 3) ;
  • modifications à l’organisation du recouvrement des cotisations sociales (PLFRSS, art. 6) ;
  • conditions d’ouverture du droit au départ anticipé pour les fonctionnaires ayant accompli leurs services dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant leur titularisation (PLFRSS, art. 10) ;
  • suivi individuel spécifique au bénéfice de salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposés à certains facteurs de risques professionnels (PLFRSS, art. 17) ;
  • instauration d’un dispositif d’information à destination des assurés sur le système de retraite par répartition (PLFRSS, art. 27).

Ces mesures censurées feront l’objet d’un prochain projet de loi.

Le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans a donc été validé.

♦ La réforme dans sa globalité

Allongement de l’âge et durée de cotisation (art. 10). La loi allonge ainsi de 62 à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite. Cette modification se fera de façon progressive à partir du 1er septembre 2023 jusqu’à être pleinement effective en 2030 (les personnes nées en 1968 pourront liquider leur retraite à 64 ans) (CSS, art. L. 161-17-2 N° Lexbase : L4506IRC).

Parallèlement à cet allongement, la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein sera portée à 43 ans en 2027, dès la génération née en 1965.

Le dispositif de carrières longues est adapté avec notamment la nécessité pour les personnes concernées d’avoir cotisé plus de 43 ans.

Mesures pour les mères de famille (art. 13 et 14). Les mères de famille bénéficient d’une surcote anticipée de 5 % dès lors qu’elles ont une carrière complète à 63 ans et au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance pour enfant. Le bénéfice de cette majoration ne peut être inférieur à deux trimestres (CSS, art. L. 351-4 N° Lexbase : L2345MBH).

Revalorisation des « petites pensions » (art. 18). La retraite minimale est revalorisée à 1 200 euros brut par mois pour une carrière complète cotisée à temps plein au SMIC (exclusion des personnes ayant travaillé à temps partiel et celles qui ont eu une carrière hachurée).

Modification des contribuions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite (art. 4). Pour les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023, l’employeur devra verser une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite ou de la rupture conventionnelle dont le taux est fixé à 30 % (CSS, art. L. 137-12 N° Lexbase : L8866LKL).

Retraite des fonctionnaires (art. 10). Les mesures générales sur l’âge concernent aussi les agents publics et fonctionnaires. Des mesures spéciales ont aussi été prévues pour les agents en catégories dites « actives » et « super-actives ». Pour les premiers, l’âge légal passe de 57 à 59 ans et pour les seconds, il passe de 52 à 54 ans.

La retraite progressive est étendue aux agents publics, sur les mêmes principes que le dispositif existant pour les salariés et les indépendants (art. 26).

Fin des régimes spéciaux. La loi acte la suppression des principaux régimes spéciaux de retraite pour les futurs embauchés, à partir du 1er septembre 2023. Elle concerne les régimes des industries électriques et gazières (IEG), de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire, de la Banque de France et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) (LFRSS, art. 1).  

Évolutions du compte professionnel de prévention (art. 17). La loi permet l’utilisation du compte professionnel de prévention pour un projet de reconversion professionnelle. Les points contenus sur le compte peuvent être convertis en euros et permettre soit l’abondement du compte personnel de formation ou la rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle (C. trav., art. L. 4163-8-1, nouv.).

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Services publics

[Brèves] Actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public : compétence du JA

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-13.638, F-D N° Lexbase : A02299MG

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N5051BZ4

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par Yann Le Foll

Le 17 Avril 2023

► Les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Faits. Selon l'arrêt attaqué, le 20 août 2020, la région Normandie a assigné la société SNCF Réseau en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire, au titre de retards et suppressions de trains imputés à une indisponibilité de l'infrastructure ferroviaire et des dommages causés par celle-ci aux matériels roulants utilisés pour l'exploitation des services régionaux, ayant affecté en juillet 2020 le service public de transport ferroviaire de voyageurs.

La société SNCF Réseau a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

En cause d’appel. La cour d'appel a constaté que la région Normandie, autorité compétente pour organiser les services ferroviaires de personnes au niveau régional, avait conclu, en application de l'article L. 2121-4 du Code des transports N° Lexbase : L7047LQ3, une convention avec la société SNCF Voyageurs pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de sa compétence, dont elle invoquait l'inexécution.

Position Cass. La cour d’appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas elle-même la qualité d'usager du service public exploité par la société SNCF Réseau, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige (voir pour la même solution concernant les dommages causés à des tiers par un ouvrage affecté au service public du logement, Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-13.232, FS-P+B N° Lexbase : A0207Y4G).

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