PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de créances formées par M. [M] au titre de l'acquisition de l'appartement sis à Saint-Jean de Maurienne et au titre des travaux de construction de la maison sise à La Chambre, l'arrêt rendu le 1er septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [J] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de créance au titre du financement de l'appartement sis à Saint Jean de Maurienne
AUX MOTIFS QUE « Sur le financement de l'appartement de [Localité 3] Selon M. [M], le prix d'acquisition de 179 267 euros a été financé par son compte courant d'associé à hauteur de 73 000 euros.
Le bien a été revendu pour un prix de 220 000 euros.
Son apport serait donc de 73 000 / 179 267 x 220 000 = 85 589,07 euros, soit une créance revendiquée de 44 793,52 euros.
Il justifie effectivement de l'origine de la somme de 73 000 euros par une attestation de l'expert-comptable de la société, comme provenant de son compte courant d'associé.
M. [M] fait encore valoir que Mme [K], donc l'activité professionnelle a toujours été épisodique, ne participait que très modestement aux dettes ménagères, alors qu'il alimentait régulièrement le compte commun par des apports pour financer le logement, et qu'en outre, il versait tous les mois 1 800 euros à titre de contribution aux charges du mariage.
Cependant, aux termes du contrat de mariage, les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs (
) Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux (
).
D'une part, M. [M] admet une importante disparité de revenus entre les époux, ce qui devait le conduire à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage.
D'autre part, il admet encore que Mme [K] alimentait aussi le compte commun par le versement de ses allocations chômage et des allocations familiales.
Enfin, l'immeuble constituait le domicile conjugal et, ainsi, les paiements effectués par le mari participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, En dernier lieu, il faut considérer que les versements mensuels de 1 800 euros par M. [M] pour faire vivre une famille qui comptait deux, puis trois enfants, ne dépassaient pas une contribution normale aux charges du mariage, même s'ils s'ajoutaient aux sommes investies pour acheter le logement.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté M. [M] de sa demande de prise en compte d'une créance de 44 793,52 euros. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En ce qui concerne le financement du bien immobilier sis à [Localité 3] :
Il sera tout d'abord relevé que si Monsieur [Aa] [M] expose que le bien immobilier a été financé en partie, à hauteur de 73 000 euros, à partir de fonds propres, il produit pour en justifier deux chèques de 53 400 euros et 11 000 euros émanent de l'EURL [J] [M] (pièce 30 – demandeur). Or, des fonds provenant d'une société dotée de sa propre personnalité juridique et de son propre patrimoine ne sauraient nécessairement s'analyser en des fonds propres en l'absence de toute précision sur les motifs de tels versements.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer en l'absence d'élément contraire que l'appartement sis à [Localité 3] constituait le logement familial des anciens époux. Dans ces conditions, les fonds apportés par Monsieur [Aa] [M] pour le financement de cette acquisition doivent s'analyser en une contribution de ce dernier aux charges du mariage compte-tenu de leur situation respective et de leurs revenus propres, contribution présumée aux thermes du contrat de mariage proportionnelle à leurs facultés respectives.
La créance de 44 793,52 euros sollicitée à ce titre par Monsieur [Aa] [M] ne sera donc pas retenue. »
ALORS QUE l'apport en capital provenant de deniers personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en jugeant que l'apport réalisé par l'exposant lors de l'acquisition du logement familial participait de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, alors même qu'elle constatait qu'il s'agissait là de deniers personnels, la cour d'appel a violé l'
article 214 du code civil🏛.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [J] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de créance au titre de travaux d'édification de la maison sise à La Chambre
AUX MOTIFS QUE « Sur l'attribution de la maison de la Chambre à M. [M],
Les parties s'accordent sur l'attribution de la maison à M. [Ab], mais Mme [K] voudrait percevoir une soulte représentant la moitié de sa valeur, soit 118 000 euros.
Elle admet en effet la valeur de 236 000 euros proposée par M. [M].
Celui-ci revendique une créance de 21 161 euros pour un financement à hauteur de 40 322 euros.
Comme justificatif de sa demande, il produit la copie d'un chèque de ce montant tiré sur son compte bancaire au bénéfice du promoteur (pièce n°12).
Il expose que ce versement avait pour but de permettre le déblocage des fonds (page 18 des conclusions).
Les explications données à propos de l'appartement de [Localité 3] doivent encore recevoir application en l'espèce et conduire à confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté M. [M] de sa demande relative à la somme de 21 161 euros.
Il est exact que le jugement déféré n'a pas statué sur l'attribution de la maison ni sur la demande de Mme [K] visant à voir fixer la soulte devant lui revenir à 118 000 euros.
Il convient de réparer l'omission de statuer et de faire droit à la demande en ce sens. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En ce qui concerne le financement des travaux de la maison sise à LA CHAMBRE :
Monsieur [J] [M] justifie avoir financé une partie des travaux de la maison sise à LA CHAMBRE, et ce à hauteur de 40 332 euros (pièce 12 – demandeur).
Pour autant, dans la mesure où les travaux sont relatifs au domicile familial, pour les mêmes motifs que sus exposés, la somme ainsi apportée doit s'analyser en une contribution de ce dernier aux charges du mariage compte-tenu de leur situation respective et de leurs revenus propres.
La créance de 20 161 euros sollicitée à ce titre par Monsieur [Aa] [M] ne sera pas davantage retenue. »
ALORS QUE l'apport en capital provenant de deniers personnels effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'édification d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en jugeant que l'apport réalisé par l'exposant lors de la construction et de l'édification du logement familial participait de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, alors même qu'elle constatait qu'il s'agissait là de deniers personnels, la cour d'appel a violé l'
article 214 du code civil🏛.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [J] [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il disposait d'une créance contre Madame [K] de 1 000 euros au titre de la vente du véhicule
AUX MOTIFS QUE « Sur le véhicule Renault Scenic
M. [M] expose qu'il avait acheté ce véhicule pour son usage personne et que Mme [K] se l'est approprié, et même, qu'elle l'a revendu sans lui restituer le prix.
Mme [K] fait valoir que le certificat d'immatriculation était à son nom, que M. [M] ne justifierait pas que ce véhicule était sa propriété, alors qu'il a servi à un usage familial, qu'il a été acheté en 2008, soit pendant le mariage, et qu'en toute hypothèse, sa valeur serait symbolique à la date de jouissance divise.
Il faut considérer que le véhicule appartenait en indivision aux deux époux, car il était destiné à l'usage de la famille.
L'ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance de cette voiture à Mme [K] selon l'accord des parties.
Ce droit lui était concédé à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, convenu comme tel entre les époux.
Cependant, Mme [K] ne donne aucune explication sur le sort du véhicule, de sorte que celle de M. [M], selon laquelle elle l'a revendu à une date et à un prix inconnus, sera retenue.
Il en résulte donc que Mme [Ac] doit restituer à l'indivision la valeur de revente qui doit être arbitrée à 2 000 euros, valeur minimum d'une voiture d'occasion de ce modèle. »
ALORS QU'un époux séparé de bien peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle preuve que la présomption de propriété indivise par moitié doit être appliquée ; que, pour qualifier le bien litigieux d'indivis, la cour d'appel, qui a retenu l'usage familial du véhicule, s'est prononcée par des moyens inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'
article 1538 du code civil🏛.