Le Quotidien du 19 avril 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Crash du Rio-Paris : Airbus et Air France relaxées, les proches des victimes « écœurés »

Lecture: 5 min

N5137BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485137
Copier

par Vincent Vantighem

Le 20 Avril 2023

Certaines parties civiles se sont mises à pleurer. D’autres se sont brusquement levées pour quitter le prétoire. Avant de se rasseoir, comme stupéfaites par la décision qu’elles venaient d’entendre. Le tribunal judiciaire de Paris a relaxé, lundi 17 avril, les sociétés Airbus et Air France du délit d’homicides involontaires, quatorze ans après le crash du vol Rio-Paris qui avait fait 228 morts (216 passagers et 12 membres d’équipage de 33 nationalités différentes).

Dans cette décision très attendue, le tribunal a mis hors de cause les deux entreprises sur le plan pénal, estimant qu’elles avaient bien commis des « négligences » ou des « imprudences » mais qu’aucun « lien de causalité certain » n’avait pu être démontré entre ces problèmes et l’accident d’avion le plus meurtrier de l’histoire des compagnies aériennes françaises. Un jugement qui a suscité « l’écœurement » des proches des victimes, nombreux à avoir fait le déplacement pour entendre le délibéré. « Nous attendions un jugement impartial, ça n’a pas été le cas. Nous sommes écœurés, a ainsi réagi Danièle Lamy, la présidente de l’association Entraide et solidarité AF447. Il ne reste de ces quatorze années d’attente que désespérance, consternation et colère… » Un sentiment évidemment partagé par Ophélie Toulliou, dont le frère fait partie des victimes. « Ça n’a pas de sens pour moi », a-t-elle lâché à l’issue de l’audience d’une voix tremblante.

« On nous dit : Air France et Airbus sont “responsables mais pas coupables”. Et c’est vrai que nous, on attendait le mot “coupable” », a abondé Alain Jakubowicz, un de leurs avocats. Pour autant, l’avocat sait sans doute plus ce que contient le Code pénal que ses clients. Et notamment l’article 221-6. Et il sait très bien que le tribunal n’a pas pu faire autrement que de prendre cette décision.

Pas de lien de causalité direct pour le tribunal

 Pour établir une responsabilité pénale en matière d’homicide involontaire, il faut nécessairement un lien de causalité direct entre « une maladresse », « une imprudence », « une négligence », « un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » et la mort de personnes. Et ce lien manque au dossier du crash du Rio-Paris.

Selon les magistrats, le constructeur de l’avion, Airbus, a bien commis « quatre imprudences ou négligences », notamment ne pas avoir fait remplacer un modèle de sondes Pitot qui semblait geler plus souvent que les précédentes sondes. Air France, de son côté, a aussi commis des « imprudences fautives » liées aux modalités de diffusion d’une note de prévention sur le gel des sondes, adressée à ses pilotes.

Car, c’est bien à cause de ces fameuses sondes Pitot que le vol AF447 n’est jamais arrivé à Paris. Les boîtes noires ont confirmé que le givrage de ces sondes alors que l’avion volait en haute altitude dans la zone météo difficile connue sous le nom de « Pot au noir » était l’élément déclencheur du crash. Déstabilisé par les conséquences de cette panne, l’un des copilotes a adopté une trajectoire ascendante et, dans l’incompréhension, les trois pilotes n’ont pas réussi à reprendre le contrôle de l’appareil qui a donc décroché et heurté l’océan 4 minutes et 23 secondes plus tard.

Mais pour aboutir à une condamnation, il aurait fallu démontrer que sans ces fautes, le décès des victimes ne se serait pas produit. « Ce qui n’est pas certain », a précisé le tribunal pour justifier sa décision. Partageant ainsi l’analyse du parquet qui, en fin d’audience, en décembre dernier avait déjà requis une relaxe, estimant que la responsabilité pénale des deux sociétés était « impossible à démontrer ».

Rendez-vous le 4 septembre pour la question des dommages et intérêts

Maigre consolation pour les proches des victimes : le tribunal a, en effet, retenu la responsabilité civile des deux entreprises dans le crash. Sur ce plan, le tribunal a jugé que les « fautes » d’Air France et Airbus avaient conduit à une « perte de chance », c’est-à-dire qu’elles avaient augmenté la probabilité que l’accident survienne. C’est pourquoi le tribunal a estimé que les deux sociétés étaient « civilement responsables ». Les magistrats ont renvoyé la question de l’évaluation des dommages et intérêts à une audience prévue le 4 septembre. Un point positif qu’Alain Jakubowicz veut retenir. Pour lui, cela signifie que cet accident n’est pas dû à « la fatalité » et qu’il « aurait dû être évité ».

Dans un communiqué, Air France a « pris acte » de ce jugement. « La compagnie gardera toujours en mémoire le souvenir des victimes de ce terrible accident et exprime sa plus profonde compassion à l’ensemble de leurs proches. » Et elle sait qu’elle les retrouvera déjà le 4 septembre prochain pour la question des dommages et intérêts.

newsid:485137

Affaires

[Brèves] Jeux d’argent et de hasard : le monopole de la Française des Jeux est justifié !

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 14 avril 2023, deux arrêts, n° 436434,436450,436814,436822, 436866 N° Lexbase : A33659PC et n° 436439,436441,436449 N° Lexbase : A33569PY

Lecture: 6 min

N5124BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485124
Copier

par Vincent Téchené

Le 19 Avril 2023

► Le monopole accordé à la Française des Jeux en 2019 sur l’exploitation de certains jeux est conforme au droit de l’Union européenne ; l’attribution de droits exclusifs à une seule société permet de protéger la santé et l’ordre public en luttant, notamment, contre le risque de jeu excessif et la fraude, par un circuit contrôlé et une progression limitée du nombre de jeux proposés et de points de vente.

Faits et procédure. En 2019, une loi a autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société la Française des Jeux (loi n° 2019-486, du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK). Le Gouvernement a ensuite pris plusieurs textes, dont une ordonnance (ordonnance n° 2019-1015, du 2 octobre 2019, réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard N° Lexbase : L7996LSX), pour préciser les conditions de ce transfert : attribution de droits exclusifs sur certains segments des jeux d’argent et de hasard, contrôle de l’État, régulation du secteur.

Une association et plusieurs sociétés de jeux ont demandé au Conseil d’État l’annulation de ces textes.

Décision. Tout d’abord en ce qui concerne l’atteinte à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services, le Conseil d’État juge que les dispositions contestées, qui réservent à la FDJ l’exploitation des jeux de loterie et des jeux de pronostics sportifs n’instaurent pas d’inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège dans d’autres États membres de l’Union européenne, dès lors qu’elles s’appliquent indistinctement à tous les opérateurs susceptibles de proposer des jeux de loterie, quelle que soit leur nationalité. Toutefois, elles peuvent être de nature à limiter, pour les prestataires de service ressortissants d’un des États membres de l’Union européenne ou installés à l’intérieur de celle-ci, la libre prestation de services que constitue l’exploitation des jeux de hasard et faire obstacle à leur liberté d’établissement.

Mais, le Conseil d’État relève que les dispositions attaquées ont pour objet la protection de la santé et de l’ordre public en raison des risques avérés de jeu excessif, de fraude et d’exploitation des jeux de loterie à des fins criminelles, par la limitation des jeux et leur organisation par une société privée étroitement contrôlée par l’État. Ces objectifs constituent, selon le juge administratif, des raisons impérieuses d’intérêt général de nature à justifier une limitation à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement.

Il retient également que le système de droits exclusifs attribués à un seul opérateur institué par la loi peut être regardé comme participant à une progression limitée tant du nombre de jeux proposés que du nombre de points de vente et canalisant l’exploitation des jeux dans un circuit contrôlé. Ceci est alors de nature à assurer une meilleure maîtrise des risques liés aux jeux de hasard et à poursuivre l’objectif de lutte contre la dépendance au jeu de manière plus efficace qu’un régime d’ouverture à la concurrence d’opérateurs privés.

Quant à la durée des droits exclusifs de la FDJ, qui a été fixée à 25 ans par l’article 15 de l’ordonnance du 2 octobre 2019, les juges du Palais Royal retiennent qu’il est loisible à l’État, qui a considéré que seul l’octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics était de nature à lui permettre d’assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs de jeux de hasard, d’octroyer à la FDJ des droits exclusifs, en sachant qu’il lui appartient de s’assurer, pendant toute la période pour laquelle ces droits ont été octroyés, que les mesures restrictives qu’il a ainsi instituées restent proportionnées à la réalisation des objectifs fixés et, dans le cas contraire, d’y mettre fin.

Le Conseil d’État estime également que si la politique de développement des jeux de loterie offerts par la FDJ se caractérise par un certain dynamisme, les obligations et les restrictions qui sont imposées à cette société, (plafonnement du nombre de jeux susceptibles d’être exploités simultanément et encadrement de l’espérance mathématique de gain), ainsi que les modalités de contrôle renforcées exercées sur son activité tant par les représentants de l’État que par l’Autorité nationale des jeux, permettent d’orienter sa politique promotionnelle et de s’assurer que son offre de jeux reste quantitativement limitée et qualitativement aménagée. Ces mesures sont, selon le juge administratif, de nature à éviter l’exploitation de jeux susceptibles de provoquer le développement de pratiques excessives tout en offrant la possibilité à la FDJ d’adapter et de diversifier son offre de jeux afin de répondre aux évolutions des attentes de ses clients, de façon à les détourner des circuits illégaux.

Par ailleurs, les requérantes sont jugées infondées à soutenir que, faute de soumettre les opérations de jeux à la lecture automatisée d’un document d’identité afin de s’assurer que les joueurs sont majeurs, l’ordonnance ne permettrait pas de garantir le respect, de façon cohérente et systématique, de l’objectif de prévention contre le jeu des mineurs que l’État a assigné au titulaire du monopole.

On relèvera en dernier lieu que la Conseil d’État rejette également le grief tiré de l’abus de position dominante. D’une part, il rappelle que la durée d’exploitation du monopole ne constitue pas en elle-même un abus de nature à mettre la FDJ en situation de contrevenir aux stipulations précitées du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. D’autre part, il souligne que les dispositions contestées ne mettent pas par elles-mêmes la FDJ en situation d’abuser de manière automatique de sa position dominante, en exploitant indûment, par exemple sur les marchés concurrentiels des paris sportifs et des jeux de cercle en ligne les moyens et la notoriété qu’elle retire de ses activités sous droits exclusifs ou encore les informations obtenues dans ce cadre sur ses clients et leurs habitudes de jeu.

Pour le Conseil d’État, le monopole de la Française des Jeux est ainsi justifié par des motifs d’ordre public et de maîtrise des risques de dépendance.

Il convient de noter que concernant la rémunération due à l’État par la Française des Jeux en échange des droits exclusifs accordés (fixée à 380 millions d’euros), dont certains requérants estiment qu’elle constituerait une aide d’État illégale en raison de son insuffisance, le Conseil d’État se prononcera après la décision qui sera rendue prochainement par la Commission européenne sur ce sujet.

newsid:485124

Baux commerciaux

[Brèves] Défaut de délivrance conforme et droit du locataire d’obtenir l’avances des sommes pour l’exécution des travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 19-14.118, FS-B N° Lexbase : A83719MY

Lecture: 3 min

N5031BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485031
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Avril 2023

► Si en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut obtenir l'avance des sommes nécessaires à l’exécution des travaux pour la mise en conformité des locaux, le bailleur ne peut être condamné à payer lesdits travaux, si ceux-ci ne doivent pas être réalisés.

Faits et procédure. La locataire de locaux commerciaux a assigné les bailleurs en exécution de travaux de remise en état du clos et du couvert ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices.

Après liquidation judiciaire de la locataire prononcée l'instance a été reprise par le liquidateur. Ce dernier, invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, a demandé leur condamnation au paiement du coût des travaux de remise en état et de dommages et intérêts.

La cour d’appel ayant déclaré la locataire recevable à solliciter le paiement du coût des travaux de mise en conformité et condamné in solidum les bailleurs à lui payer une certaine somme à ce titre, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 1144 N° Lexbase : L1244ABP et 1149 N° Lexbase : L1250ABW du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, 1719, 1° N° Lexbase : L8079IDL et 1720 N° Lexbase : L1842ABT du Code civil que, en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut, d'une part, obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de l'inexécution par le bailleur des travaux lui incombant, d'autre part, soit obtenir l'exécution forcée en nature, soit être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux et obtenir l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.

Or, elle relève que, pour condamner les bailleurs à payer à la locataire le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux, l'arrêt retient que, même si ces travaux ne doivent pas être réalisés, ce coût constitue une créance certaine acquise au bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que le coût des travaux de remise en état des locaux ne constitue pas un préjudice indemnisable mais une avance sur l'exécution des travaux, la cour d'appel a violé les textes précités.

Par ailleurs, la cour d’appel a condamné les bailleurs à payer à la locataire une certaine somme au titre du préjudice d'exploitation. Pour statuer de la sorte, les juges du fond ont relevé que le défaut de délivrance conforme, imputable aux bailleurs, avait causé à la locataire une perte de chance d'exploiter l'activité prévue au bail. Ils ont alors retenu qu'à défaut d'éléments autres que l'expertise judiciaire, cette perte de chance doit être évaluée au montant du prix d'acquisition du droit au bail.

La Cour de cassation rappelle que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue. Elle censure donc l’arrêt en ce qu’il a indemnisé un préjudice sans lien avec la chance perdue de réaliser une exploitation rentable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Les conditions du droit du preneur au remboursement des travaux exécutés aux lieu et place du bailleur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3761EYX.

 

newsid:485031

Construction

[Brèves] La mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si elle est utile

Réf. : Cass. civ. 3, 30 mars 2023, n° 21-25.114, F-D N° Lexbase : A01469MD

Lecture: 3 min

N5062BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485062
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 18 Avril 2023

► Il faut démontrer l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée pour que celle-ci soit ordonnée ; la preuve de l’existence d’un différend est également requise.

La situation est suffisamment rare pour être soulignée et même plus, mise sous les projecteurs de cette revue : il est donc possible de s’opposer à une demande d’expertise judiciaire lorsque son utilité n’est pas démontrée et que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’un différend. La solution pourrait sembler être une banale application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 mais, en pratique, il est très difficile de s’opposer à une mesure d’expertise si bien que certains se demandent si les juges du fond appliquent encore les conditions requises par les textes. L’arrêt rapporté permet de le leur rappeler.

En l’espèce, des particuliers sont propriétaires d’une maison d’habitation. Faisant valoir que leurs voisins ont fait réaliser d’importants travaux dont l’ampleur et les conditions de réalisation leur faisaient craindre l’apparition de désordres sur leur propriété, ils saisissent le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 octobre 2021, rejette leur demande (CA Montpellier, 7 octobre 2021, n° 20/06059 N° Lexbase : A543748U). Selon les juges du fond, il n’est démontré aucun désordre actuel et l’avis technique qui est produit conduit, au contraire, à établir que les voisins ont pris les précautions nécessaires pour se prémunir contre toute difficulté.

La Haute juridiction approuve. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de rapporter l’existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs de sorte que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée ni le caractère plausible d’un éventuel procès.

L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 précité n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile (v. déjà Cass. civ. 1, 22 avril 1992, n° 90-19.727, publié au bulletin N° Lexbase : A3250ACD). L’appréciation du caractère utile ou non relève du libre pouvoir d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation n’opère qu’un contrôle de motivation.

La seconde condition posée par le texte est celle de l’existence d’un différend ou de la potentielle existence d’un différend. La mesure sollicitée doit être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur. L’article 145 du code précité ne peut être invoqué que s’il est susceptible d’améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif n’est légitime que si les faits dont la preuve est recherchée sont de nature à avoir une influence sur la solution du litige c’est-à-dire qu’ils doivent avoir un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.

Il est souhaitable que le recours à l’expertise judiciaire soit moins automatique.

Plusieurs décisions récentes conduisent à espérer que les juges s’orientent en ce sens. Pour exemple, une demande d’expertise judiciaire peut être rejetée lorsqu’elle n’apporte rien de plus qu’une expertise amiable d’un point de vue probatoire (Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 21-22.403, F-D N° Lexbase : A67169CQ).

newsid:485062

Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution des droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1044 QPC, du 13 avril 2023 N° Lexbase : A00879PW

Lecture: 2 min

N5126BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485126
Copier

par Yann Le Foll

Le 19 Avril 2023

► Sont conformes à la Constitution les dispositions législatives prévoyant les modalités de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement.

Droit de visite. Les dispositions contestées de l’article L. 171-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7375MGA prévoient que les agents chargés de la protection de l’environnement ont accès, à tout moment, aux autres lieux où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités régies par ce code.

Elles n’autorisent ainsi les agents à procéder à ces contrôles administratifs que dans les lieux libres d’accès, tels que les espaces naturels ou terrains agricoles. Dès lors, eu égard à la nature de ces lieux, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée.

Droit de communication. Les dispositions de l’article L. 171-3 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7336IR7 limitent le droit de communication des agents aux seuls documents relatifs à l’objet du contrôle et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission de protection de l’environnement.

Elles ne leur confèrent pas un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents. Dès lors, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Droit de saisie. Les dispositions contestées de l’article L. 172-12 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5248LRS prévoient que la saisie peut porter sur l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, sur les armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés, ainsi que sur les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés pour la commission de l’infraction, pour se rendre sur les lieux où elle a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction.

Mais en application des articles 41-4 N° Lexbase : L7474LPI et 99 N° Lexbase : L7471LPE du Code de procédure pénale, la personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d’instruction au cours d’une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas. Il en résulte que la personne faisant l’objet d’une saisie dispose d’un recours lui permettant d’obtenir sa restitution.

Dès lors, les dispositions contestées de l’article L. 172-12 du Code de l’environnement ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

newsid:485126

Fiscalité internationale

[Brèves] Application de l’article 155 A du CGI et rémunération de prestations de services versées à l’étranger dans un contentieux franco-britannique

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 mars 2023, n° 455084, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A39249KK

Lecture: 5 min

N5020BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485020
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 18 Avril 2023

L’article 155 A du Code général des impôts N° Lexbase : L2518HLT a pour vocation de dissuader les contribuables soumis à l’impôt en France de s’y soustraire en permettant à des personnes interposées établies à l’étranger de percevoir leur rémunération en leur nom.

Cet article prévoit en substance que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

  • soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI N° Lexbase : L6051LM3.

Traditionnellement, le Conseil d’État retient que les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. L’article 155 A du CGI ne porte dès lors pas atteinte à la liberté d’établissement à l’étranger par les contribuables d’une société qu’ils contrôlent (CE, 9°-10° ch. réunies, 20 mars 2013, n° 346643, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8544KAP).

Par ailleurs, la jurisprudence estime qu’il appartient à l’administration de rapporter des éléments de preuves pertinents afin de justifier qu’une prestation a été réalisée en France et serait à ce titre imposable en France au regard de l’article 155 A du CGI (CE, 3°-8° ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0778XBG). Le contribuable dispose ensuite de la faculté d’apporter des justifications sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles.

► Par un arrêt rendu le 22 mars 2023, le Conseil d’État est venu réaffirmer la jurisprudence passée en la matière en appréciant un contentieux relatif à la rémunération de prestations de services versées à l’étranger au regard de l’article 155 A du CGI.

Rappel des faits

  • Un contribuable domicilié en France entre 2012 et 2013 exerçait une activité de salarié et d’administrateur de la société française Willink, agissant en qualité de holding. Parallèlement à ces activités, il était dirigeant et associé unique d’une société de droit anglais qui exerçait la présidence de la société française.
  • L’administration fiscale a opéré un contrôle de la rémunération versée par la société française à la société anglaise au titre de sa fonction de présidence sur le fondement de l’article 155 A du Code général des impôts.

Procédure

  • Le contribuable demande au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
  • Par un jugement prononcé le 5 mars 2019, les juges du fond du tribunal administratif de Paris déboutent le requérant de sa demande.
  • Un appel est interjeté par celui-ci. Par une ordonnance du 31 juillet 2020, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d’appel de Paris refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant au Conseil constitutionnel.  
  • Par un arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris rend un arrêt de rejet et refuse la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le requérant.
  • Un pourvoi en cassation est formé par le contribuable. Au soutien de ses prétentions, celui-ci fait notamment valoir que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution doit nécessairement être transmise au Conseil constitutionnel via la QPC en raison d’un changement de circonstances.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : L'administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de la réalisation des services en France en vue d’imposer les rémunérations de prestations de services versées à l’étranger au regard de l’article 155 A du CGI ?

Solution

Le Conseil d’État rend un arrêt de rejet de la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris.

Elle estime que l’administration fiscale est tenue de rapporter la preuve des rémunérations versées par la société française à la société anglaise pour les services de présidence de la société française. Or, le contribuable n’apportait ici aucun élément de nature à démontrer que la société anglaise aurait effectué des tâches relatives à la présidence de la société française autres que celles effectuées dans le cadre du mandat.

En conséquence, en application de l’article 155 A du Code général des impôts, le contribuable était assujetti à l’impôt sur le revenu en France.

newsid:485020

Licenciement

[Brèves] Pas de consultation des représentants du personnel en cas de licenciement pour motif économique d’un seul salarié

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-10.391, FS-B N° Lexbase : A61549MU

Lecture: 2 min

N5036BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485036
Copier

par Charlotte Moronval

Le 18 Avril 2023

► La consultation des représentants du personnel ne s'impose pas dès lors que le licenciement pour motif économique n’est envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié, les deux autres salariés concernés ayant accepté leur reclassement interne au sein du groupe.

Faits et procédure. À la suite de son refus de deux propositions de reclassement, un salarié a été licencié pour motif économique, à l'issue du délai de rétractation du contrat de sécurisation professionnelle que le salarié avait accepté.

La cour d’appel (CA Versailles, 12 novembre 2020, n° 18/04795 N° Lexbase : A332534W) condamne l’employeur à payer au salarié des dommages intérêts, en raison du défaut de consultation des représentants du personnel. En l’espèce, l'employeur a envisagé, dans un délai de trente jours, le licenciement pour motif économique par suppression de trois postes de travail. Selon elle, il importait peu que deux des salariés concernés aient accepté la proposition de reclassement au sein d'autres sociétés du groupe qui leur avait été présentée. Le licenciement présentant un caractère collectif, l’employeur était tenu de consulter les représentants du personnel.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Rappel. Lorsque le nombre des licenciements collectifs pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit réunir et consulter le CSE (C. trav., art. L. 1233-8 N° Lexbase : E9409ESB).

La consultation des représentants du personnel ne s'imposait pas dès lors que le licenciement pour motif économique n'avait été envisagé qu'à l'égard d'un seul salarié, les deux autres salariés concernés ayant accepté leur reclassement interne au sein du groupe.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO083, Licenciement économique collectif de 2 à 9 salariés sur 30 jours, Droit social N° Lexbase : X9529APM ;
  • v. ÉTUDE : Les procédures de licenciement pour motif économique, La consultation des représentants du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9409ESB.

newsid:485036

Procédure pénale/Action civile

[Brèves] Relaxe pour infraction non intentionnelle : quel juge peut connaître des demandes d’indemnisation des victimes ?

Réf. : Ass. plén., 14 avril 2023, n° 21-13.516 N° Lexbase : A02279P4

Lecture: 6 min

N5123BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485123
Copier

par Adélaïde Léon

Le 26 Avril 2023

► L’absence de formulation d’une demande de dommages et intérêts devant le juge pénal dans l’hypothèse d’une relaxe d’une personne poursuivie pour une infraction non intentionnelle prive-t-elle la partie civile du droit de saisir ultérieurement le juge civil en réparation de son préjudice ? Pour l’Assemblée plénière, la partie civile qui n’a pas usé de la faculté qu’elle tire de l’article 470-1 du Code de procédure pénale ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation au juge civil.

Rappel de la procédure. Alors qu’il était en intervention au volant d’un véhicule de secours routier, un sapeur-pompier a été percuté par un automobiliste et est décédé des suites de cet accident. Le conducteur a été poursuivi du chef d’homicide involontaire et la famille de la victime s’est constituée partie civile afin d’obtenir réparation de son préjudice.

Le tribunal correctionnel a jugé l’automobiliste coupable d’homicide involontaire et a répondu favorablement à la demande de dommages et intérêts de la famille du défunt.

La cour d’appel a relaxé l’automobiliste et rejeté la demande de dommages et intérêts des parties civiles faute pour celles-ci d’avoir invoqué l’article 470-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9931IQU(compétence du juge pénal pour connaître, après la relaxe d’une personne à laquelle est reprochée une infraction non intentionnelle, des demandes d’indemnisation formulées par les  parties civiles).

Saisi par les parties civiles d’une demande d’indemnisation de la part de l’assureur de l’automobiliste, le juge civil a déclaré, en première instance et en appel, l’action irrecevable au motif que cette question relevait de la compétence du juge pénal.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré ce raisonnement estimant que l’absence de formulation d’une demande de dommages et intérêts devant le juge pénal dans l’hypothèse d’une relaxe ne prive pas la partie civile du droit de saisir ultérieurement le juge civil en réparation de son préjudice (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-15.738, F-D N° Lexbase : A9194ZDU). La Haute juridiction a renvoyé l’affaire à une autre cour d’appel.

En cause d’appel. Saisie de ce renvoi après cassation, la cour d’appel de Bordeaux, a relaxé le prévenu et a rejeté les demandes indemnitaires des enfants et épouse de la victime au motif qu’aucune demande d’application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale n’avait été formée.

Selon les juges, il résultait de l’article 1351 (devenu 1355 N° Lexbase : L1011KZH) du Code civil que, lorsqu’une juridiction pénale a statué par une décision définitive sur l’action civile, l’autorité de la chose jugée empêche la prise en compte de toute nouvelle demande portant sur les mêmes préjudices, peu important que la juridiction pénale ait débouté les parties civiles de leur demande d’indemnisation.

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre cet arrêt. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l’examen du nouveau pourvoi devant l’assemblée plénière.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux d’avoir déclaré leur action irrecevable alors que, selon les parties civiles, le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté qu’a la partie civile, sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale de présenter au juge pénal les demandes de réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. La circonstance que la partie civile n’a pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables, comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée, les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil.

La Caisse des dépôts et consignation ajoutait notamment que l’article 470-1 du Code de procédure pénale offre une faculté à la partie civile et à l’assureur et qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel avait dénié tout droit aux parties civiles d’exercer la libre faculté qui leur était offerte par ce texte de ne pas soumettre au juge pénal leur demande de réparation sur le fondement des règles du droit civil « pour en réserver l’examen ultérieur au juge civil ».

Décision. L’Assemblée plénière casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux au visa des articles 1351, devenu 1355, du Code civil et 470-1, alinéa 1er du Code de procédure pénale.

Sur l’autorité de la chose jugée. La Cour rappelle que selon le premier texte visé, l’autorité n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement (même chose demandée, sur le fondement de la même cause, entre les mêmes parties et demande formée par elles et contre elles en la même qualité).

Sur le principe de concentration des moyens. La Cour rappelle la portée de ce principe jurisprudentiel (Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 N° Lexbase : A4261DQU) selon lequel il appartient au demandeur à l’action de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

Rappelant enfin le sens des dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, l’Assemblée plénière affirme que le pourvoi de l’espèce pose la question suivante : le principe de concentration des moyens s’impose-t-il à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du Code de procédure pénale ?

La Haute juridiction affirme que selon le principe de concentration des moyens, « lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes » même si celles-ci sont fondées sur d’autres moyens. L’Assemblée plénière retient que la partie civile qui n’a pas usé de la faculté qu’elle tire de l’article 470-1 précité ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation au juge civil. Dans le cas contraire, la partie civile serait privée de son effet l’option de compétence qui permet de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir indemnisation de son préjudice.

En l’espèce, les parties civiles n’avaient pas fait usage du droit qu’elles tiraient de l’article 470-1 du Code de procédure pénale.

newsid:485123

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Présomption de démission : le décret est enfin paru !

Réf. : Décret n° 2023-275, du 17 avril 2023, sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié N° Lexbase : L4508MHG

Lecture: 3 min

N5112BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485112
Copier

par Lisa Poinsot

Le 19 Avril 2023

Publié au Journal officiel du 18 avril 2023, le décret n° 2023-275, pris en application de la loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, fixe la procédure de mise en demeure mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon volontaire de son poste de travail.

Précision 1 – la mise en demeure : si l'employeur constate que le salarié a abandonné son poste, il peut faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 du Code du travail N° Lexbase : L2119MGL. Pour ce faire, il doit le mettre en demeure. Cette mise en demeure doit être réalisée par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.

Précision 2 – le motif légitime de nature à faire obstacle à cette présomption de démission : le salarié peut se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission. Ce motif peut notamment être :

  • des raisons médicales ;
  • l’exercice du droit de retrait à l’article L. 4131-1 du Code du travail N° Lexbase : L1463H93 ;
  • l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1 du Code du travail N° Lexbase : L0237H9N ;
  • le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ;
  • le refus du salarié de la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir d’un tel motif, il indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.

Précision 3 – le délai minimal de réponse : le délai donné au salarié par l’employeur pour reprendre son poste de travail après notification de la mise en demeure ne peut pas être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure.

Pour aller plus loin : lire le « questions-réponses » publié par le ministère du Travail ici

Conséquences :

  • Le dispositif de présomption de démission est désormais applicable à compter du 19 avril 2023. 
  • ⚠️ Selon le ministère, « si l’employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute ».

Pour aller plus loin :

  • lire aussi L. Mercier et G. de Wailly, La présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié : un nouvel outil pour l’employeur, Lexbase Social, janvier 2023, n° 930 N° Lexbase : N3923BZC ;
  • v. infographie, INFO649, La présomption de démission, Droit social N° Lexbase : X7513CNL ;
  • v. fiche pratique, Comment réagir face à une démission ?, Droit du travail N° Lexbase : N0988BYA ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, L’abandon de poste, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9144ESH.

 

newsid:485112

Urbanisme

[Brèves] Cristallisation automatique des moyens en matière d’urbanisme commercial

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 4 avril 2023, n° 460754, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A83199M3

Lecture: 1 min

N5053BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95054841-edition-du-19042023#article-485053
Copier

par Yann Le Foll

Le 18 Avril 2023

► La cristallisation des moyens s'applique au recours formé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5111I3P.

Rappel. Selon l'article R. 600-5 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9491LP9 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ». 

Grief. La société requérante soutient que la cour administrative d'appel ne pouvait écarter comme irrecevable l'un des moyens qu'elle avait soulevé, en faisant application des dispositions de l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme, dès lors que le recours dont elle l'avait saisie ne tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Application principe. La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 22 novembre 2021, n° 20MA03904 N° Lexbase : A61617C8) n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit (pour l’application du régime contentieux des permis de construire aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, voir CE, 23 décembre 2016, n° 398077, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9093SX3).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les considérations touchant aux requérants, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4905E7S.

 

newsid:485053

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.