Le Quotidien du 5 décembre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaire des écoutes de Paul Bismuth : Nicolas Sarkozy rejugé en appel pour corruption

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N3519BZD

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par Vincent Vantighem

Le 05 Décembre 2022

            Nouvelle salle d’audience. Même ambiance pour Nicolas Sarkozy. L’ancien chef de l’État est rejugé, à partir du lundi 5 décembre et pendant deux semaines, par la cour d’appel de Paris dans l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth ». Prévenu des chefs de corruption active et de trafic d’influence, l’ex-Président de la République encourt une peine de dix ans de prison et un million d’euros d’amende. Et comme en première instance, il devrait contester les faits qui lui sont reprochés. « Jamais ! Jamais je n’ai trafiqué ! », avait-il juré à la barre en décembre 2020. Sans parvenir à convaincre, la trente-deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris l’ayant condamné à trois ans de prison dont un an ferme aménageable sous forme d’une détention sous bracelet électronique à domicile.

            À l’époque, sonné par cette première condamnation, il avait immédiatement fait appel. Ce qui vaut donc, aujourd’hui, un second examen de cette affaire qui nous replonge quasiment dix ans en arrière. En 2013 et 2014 exactement. À cette époque, Nicolas Sarkozy n’était déjà plus le locataire de l’Élysée, mais déjà bien ennuyé par les affaires judiciaires. Ainsi, c’est en enquêtant sur un possible financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 que des juges ont décidé de le placer sur écoute. Et c’est ainsi qu’ils ont découvert que l’ancien chef incontesté de la droite utilisait une deuxième ligne ouverte sous un nom d’emprunt. « Un portable de guerre », dirait-on dans une série policière. Pour l’occasion, Nicolas Sarkozy avait décidé de l’ouvrir au nom de Paul Bismuth, un de ses anciens camarades de lycée, qui aurait, lui, bien voulu que son nom ne soit jamais mêlé à cette affaire.

            Sur cette ligne, Nicolas Sarkozy discutait tranquillement d’affaires sensibles avec son avocat historique, Thierry Herzog, qui l’accompagne aujourd’hui sur le banc des prévenus. C’est pourquoi le petit monde judiciaire a affublé ce dossier du surnom d’affaire « NSTH », reprenant les initiales des deux principaux protagonistes. Oubliant un peu vite qu’il y en a un troisième dans l’affaire : Gilbert Azibert. Haut magistrat à la Cour de cassation à l’époque des faits, il échangeait régulièrement avec Thierry Herzog. Et dans le flot des 3 700 conversations captées entre les trois pointes de ce triangle, les enquêteurs ont découvert des choses étranges qui nourrissent l’accusation aujourd’hui et qui constituent, selon eux, un pacte de corruption. Entre d’un côté, Nicolas Sarkozy qui aurait recherché des informations sur la procédure « Bettencourt » en cours devant la Cour de cassation et, de l’autre, Gilbert Azibert qui aurait souhaité « un coup de pouce » de l’ex-Président pour obtenir un poste prestigieux à Monaco… Donnant-donnant…

L’intention de commettre le délit suffit à le caractériser

            Lors de l’instruction comme lors du procès en première instance, les trois prévenus ont toujours contesté les faits reprochés. Arguant notamment que Nicolas Sarkozy n’est jamais intervenu, auprès des autorités monégasques, en faveur de Gilbert Azibert et que ce dernier n’a jamais obtenu le poste convoité. Mais en droit, les faits sont têtus. Et en matière de corruption et de trafic d’influence, la seule intention de commettre un délit suffit, en réalité, à le caractériser.

            Voilà donc pourquoi tout le dossier repose sur les fameuses écoutes téléphoniques. Celles-là mêmes qui avaient suscité un débat déontologique électrique en première instance. Les avocats s’étaient insurgés de pouvoir être placés sur écoutes. À tel point que l’existence même du parquet national financier (PNF) avait semblé, un temps, menacée. Mais cette époque est aujourd’hui révolue. D’abord parce que le dossier a depuis longtemps quitté les armoires du PNF pour s’abriter dans celles de la cour d’appel. Et surtout parce que les avocats n’ont pas décidé de se relancer dans cette bataille.

            Ainsi, tous les protagonistes semblent désormais d’accord pour que les fameuses écoutes soient diffusées à l’audience d’appel. L’accusation y voyant un moyen évident de prouver la culpabilité des trois hommes qui, eux, estiment que cela démontrera que toute cette histoire de pacte de corruption n’est que du vent. Et que le ton sur lequel Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog parlent de tout ça viendra aisément le démontrer…

« Je n’ai jamais commis le moindre acte de corruption… »

            Car, sur le fond, on l’a dit : chacun entend rester campé sur ses positions. Thierry Herzog, dont la carrière d’avocat est menacée par la procédure (il a été condamné en première instance à cinq ans d’interdiction d’exercer la profession) ne devrait répondre à aucune question sur ce qu’il estime être son « secret professionnel », Gilbert Azibert qui a toujours prétendu qu’il n’était pas intéressé par le fameux poste à Monaco et Nicolas Sarkozy, donc, qui a toujours assuré que cela ne relevait pas d’un « trafic » au sens juridique du terme. 

            « Permettez-moi de le dire de façon solennelle : je n’ai jamais commis le moindre acte de corruption, avait-il lâché, grave, à la barre du tribunal de première instance. Vingt ans député. Vingt ans maire. Sept ans ministre. Et cinq ans Président… Je n’ai jamais trafiqué ! » Une véhémence qui n’avait pas suffi à convaincre le tribunal après des réquisitions très sévères, en raison notamment du statut particulier de l’ex-chef de l’État et de l’exemple qu’il était censé donner, selon le PNF.

            Depuis cette condamnation, l’aura politique de Nicolas Sarkozy s’est un peu assombrie. Mais, depuis cette condamnation aussi, il a eu le temps de voir que la justice n’hésitait désormais plus à « embastiller » les anciens puissants. Patrick Balkany, Claude Guéant ou François Fillon dont les dossiers ont animé les tribunaux ces derniers mois sont là pour le lui rappeler. D’autant plus que le risque est désormais réel pour Nicolas Sarkozy. En première instance, il avait été condamné à un an de prison ferme sous la forme d’un placement sous détention électronique à domicile. Si la cour d’appel venait à confirmer cette peine et à prononcer l’exécution provisoire de la sentence, même un pourvoi en cassation ne pourrait le sauver de « l’infamie » d’avoir désormais une ligne indélébile sur son casier judiciaire.

            Une ligne qui serait forcément remarquée lorsque viendra le tour d’examiner, en appel, l’affaire Bygmalion pour laquelle il a aussi été condamné en première instance et surtout l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2017 pour laquelle il pourrait bien être jugé dans les prochaines années. C’était de là que tout était parti à l’aube des années 2010. C’est peut-être par là que les juges voudront boucler la boucle de la présidence Sarkozy.

newsid:483519

Collectivités territoriales

[Brèves] Réglementation de l'activité d'un établissement troublant l'ordre public dans une commune : un pouvoir relevant en premier lieu du maire !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 novembre 2022, n° 449749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23118WI

Lecture: 3 min

N3517BZB

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par Yann Le Foll

Le 02 Décembre 2022

► La réglementation de l'activité d'un établissement troublant l'ordre public est un pouvoir relevant en premier lieu du maire dès lors que l'établissement ne dispose que d'installations situées dans la commune, le champ d'application de la mesure n'excédant donc pas le territoire de cette dernière.

Principe. Le champ d'application d'une mesure prise sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8592HW7 (selon lequel « le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ») pour réglementer l'activité d'un établissement qui cause des troubles à l'ordre public s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité en est à l'origine, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier.

Faits. Par un arrêté du 29 juin 2017 pris sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le préfet a suspendu à titre conservatoire l'activité d’un établissement de ball-trap permanent implanté sur le territoire de la commune de Servanches (Dordogne), aux motifs que l'activité de cet établissement générait des nuisances sonores, elles-mêmes à l'origine de troubles à l'ordre public, et que cette activité ne respectait pas certaines règles de sécurité prévues par le Code du sport. 

Position TA-CAA. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et le jugement a été confirmé en appel, au motif que, dès lors que l'établissement ne disposait que d'installations situées dans la commune de Servanches, le champ d'application de la mesure n'excédait pas le territoire de cette commune et que le préfet n’était pas compétent pour prendre un arrêté de suspension des activités de l'établissement à l'origine de troubles à l'ordre public (CAA Bordeaux, 7e ch., 31 décembre 2020, n° 18BX04459 N° Lexbase : A34834BM et lire N° Lexbase : N6230BYE).

Position CE. En jugeant ainsi que le champ d'application d'une mesure prise sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 précité pour réglementer l'activité d'un établissement qui cause des troubles à l'ordre public s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

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Construction

[Brèves] Rappel : la contestation des travaux exclut la réception tacite

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2022, n° 21-21577, F-D N° Lexbase : A84938TQ

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N3486BZ7

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 02 Décembre 2022

►La réception tacite suppose la caractérisation de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ;
► la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ne peut être caractérisée en cas de contestation des travaux.

Il serait, sans doute, temps d’intervenir pour mettre un terme à cette création prétorienne qu’est la réception tacite. La multiplicité des contentieux, jusqu’en cassation, est bien la preuve de l’inefficacité du régime mis en place, sans même évoquer l’absence de sécurité juridique consécutif. Devoir aller jusqu’en cassation pour savoir si un ouvrage est réceptionné n’est pas satisfaisant. C’est d’ailleurs pour cette raison que le législateur a souhaité y mettre un terme. L’article 1792-6 du Code civil N° Lexbase : L1926ABX ne prévoit pas la réception tacite. Seules les réceptions expresses et judiciaires sont possibles. La jurisprudence, tant administrative que judiciaire, a toutefois résisté.

Le régime de la réception tacite est trop compliqué. Doit être caractérisée la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Si cette volonté est caractérisée, il y a réception tacite mais si, au contraire, est caractérisée la volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, il n’y a pas de réception tacite possible. L’approche paraît simple mais cela est loin d’être le cas.

Sont ainsi insuffisants, pris isolément, à caractériser une réception tacite, la prise de possession des lieux (Cass. civ. 1, 4 octobre 2000, n° 97-20.990, publié au bulletin N° Lexbase : A7732AHT Constr.-Urb., 2000, n° 298), le paiement du prix (Cass. civ. 3, 30 septembre 1998, n° 96-17.014, publié au bulletin N° Lexbase : A5487AC9, Constr.-Urb., 1998, p. 409), la signature d’une déclaration d’achèvement des travaux et d’un certificat de conformité (Cass. civ. 3, 11 mai 2000, n°98-21.431 N° Lexbase : A4667CRB, AJDI 2000, 741), des difficultés financières (CA Metz, 12 mars 2003, n° 01/01157 N° Lexbase : A8846S3Z) l’achèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 25 janvier 2011, n° 10-30.617, F-D N° Lexbase : A8600GQL), la succession d’une entreprise à une autre (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-17.129, FS-P+B N° Lexbase : A0851RQL), le paiement du solde dû à l’entreprise (Cass. civ. 3, 22 juin 1994, n° 90-11.774, publié au bulletin N° Lexbase : A6284ABD), surtout lorsque des réserves importantes sont émises par le maître d’ouvrage (Cass. civ. 3, 10 juillet 1991, n° 89-21825, publié au bulletin N° Lexbase : A2841ABT).

Mais, a contrario, si le maître d’ouvrage manifeste, au contraire, sa volonté non équivoque de ne pas recevoir les travaux, cela fait obstacle à toute caractérisation de la réception tacite. La solution, posée par un arrêt du 13 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208, FS-P+B+R N° Lexbase : A2071RXY), a été depuis maintes fois confirmée comme l’illustre l’arrêt rapporté.

En l’espèce, un maître d’ouvrage charge un constructeur d’assurer la conception et la fabrication d’un sommier destiné à supporter une presse à vulcaniser. Malgré l’assemblage et la pose du sommier, le constructeur n’a pas été payé de sa dernière facture et assigne le maître d’ouvrage en paiement.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2021 (CA Versailles, 6 juillet 2021, n° 20/03092 N° Lexbase : A39644ZT), condamne le maître d’ouvrage à payer la facture. Selon les conseillers, il est entré en possession de l’ouvrage qu’il a accepté sans réserve et ne peut arguer du non-paiement du prix pour justifier l’absence de réception. La Haute juridiction censure. La cour d’appel aurait dû caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux.

newsid:483486

Entreprises en difficulté

[Brèves] Une convention d’arbitrage n’est pas un contrat en cours

Réf. : Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-10.614, FS-B N° Lexbase : A10798UI

Lecture: 4 min

N3437BZC

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par Vincent Téchené

Le 02 Décembre 2022

► Une convention d'arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d'action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l'extinction de ces obligations, de sorte qu'elle n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce, dont l'exécution pourrait être ou non exigée par l'administrateur.

Faits et procédure. Une société (le franchisé) a conclu un contrat de franchise avec une société de droit espagnol, contenant une clause compromissoire. Cette dernière a cédé le contrat de franchise à une autre société (le franchiseur), en demeurant néanmoins le fournisseur exclusif de toutes les denrées alimentaires utilisées par les restaurants du réseau.

Estimant avoir été abusé du fait d'un concept déficitaire, le franchisé a engagé une procédure d'arbitrage, aux fins d'annulation de ce contrat, devant la CCI, laquelle s’est postérieurement dessaisie, faute d'avoir reçu des parties l'intégralité de la provision à valoir sur les frais d'arbitrage.

Par la suite, le franchisé ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, l’administrateur judiciaire  a été mis en demeure par le franchiseur de prendre parti sur la continuation du contrat. Estimant que le contrat comprenait deux conventions autonomes, le contrat de franchise stricto sensu et la clause compromissoire, l'administrateur a répondu qu'il résiliait avec effet immédiat la clause compromissoire, ce qui avait pour conséquence, selon lui, de permettre la saisine du tribunal de commerce du litige initié devant le tribunal arbitral, et qu'il demandait au juge-commissaire une prolongation du délai de réponse pour le contrat de franchise stricto sensu, laquelle a été accordée, pour une durée de deux mois. Aucune réponse n'a été apportée par l'administrateur dans le délai ainsi prorogé.

Le franchiseur a alors formé un recours contre l'ordonnance. Le tribunal, retenant que le débat sur la dissociation ou non du contrat de franchise et de la clause compromissoire relevait du juge du fond, s'est déclaré incompétent au titre de la demande de clause compromissoire, a invité les parties à saisir la juridiction compétente, a rejeté toutes les demandes du franchiseur, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et constaté la résiliation du contrat de franchise.

Le débiteur et son mandataire ont alors assigné le franchiseur cessionnaire et le franchiseur initial devant le tribunal aux fins d'annulation du contrat de franchise, pour dol et pour absence de transmission par le franchiseur d'un savoir-faire économiquement exploitable, et d'indemnisation du préjudice subi.

C’est dans ces conditions, relativement complexes, que la cour d’appel a retenu que le tribunal était incompétent pour connaître du litige en vertu de la clause compromissoire attachée au contrat de franchise et a donc rejeté les demandes du franchisé débiteur. Il s’est donc pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce qu’il résulte de l'article 1447 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2276IPY que la convention d'arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d'action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l'extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu'elle n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce N° Lexbase : L7287IZW, dont l'exécution pourrait être ou non exigée par l'administrateur.

Par conséquent, la réponse de l'administrateur à la mise en demeure, selon laquelle il résiliait avec effet immédiat la seule clause compromissoire, ne pouvait produire aucun effet.

Par ailleurs, l'arrêt d’appel constate qu'il n'est pas allégué en l'espèce que la clause compromissoire était manifestement nulle et retient qu'elle n'était pas manifestement inapplicable.

Dès lors, le litige, qui opposait le débiteur franchisé aux franchiseurs, relevait de la convention d'arbitrage et les juridictions étatiques étaient incompétentes pour en connaître.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes aux contrats en cours, Les autres contrats concernés par la règle de la continuation des contrats en cours, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0006EUR.

 

newsid:483437

Eoliennes

[Brèves] Office du juge en cas de recours contre le refus d'autorisation d'exploiter un parc éolien

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 442732, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09758UN

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N3443BZK

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par Yann Le Foll

Le 02 Décembre 2022

► En cas de recours contre le refus d'autorisation d'exploiter un parc éolien, le juge n’a pas l’obligation d'examiner d'office la possibilité de prononcer une annulation partielle de cette décision de refus.

Principe. S'il appartient au juge administratif, dans le cadre de son office de plein contentieux, de prononcer une annulation partielle de la décision de refus d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien qui lui est déférée lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens et qu'il constate que l'illégalité n'affecte qu'une partie divisible de celle-ci, le juge n'est pas tenu d'examiner d'office la possibilité de prononcer une annulation partielle d'une telle décision de refus.

Décision. Dès lors, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 12 juin 2020, n° 19MA01913 N° Lexbase : A54313NH, validant TA Montpellier, 26 février 2019, n° 1703059 N° Lexbase : A57363TM) n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que la circonstance que quinze des seize éoliennes du projet n'étaient pas en covisibilité directe du radar était, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux de refus d'autorisation unique, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle par la société que son projet aurait présenté un caractère divisible justifiant une annulation partielle de cette décision et que la société n'avait pas présenté de conclusions à cette fin.

newsid:483443

Fiscalité locale

[Brèves] Détermination de la valeur locative de la CFE : exclusion des toits des bâtiments sur lesquels reposent les panneaux photovoltaïques du contribuable dès lors que celui-ci n’utilise que les panneaux et non les toits

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 novembre 2022, n° 449273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A12818TM

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N3423BZS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Décembre 2022

Il résulte de l’article 1467 du CGI que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

► Une société qui n’utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que des panneaux photovoltaïques, ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1467 du CGI, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ces mêmes panneaux.

Les faits :

  • une société a conclu avec des exploitants agricoles de plusieurs communes des baux emphytéotiques et des baux à construction, afin d'installer sur la toiture de leur bâtiment agricole des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité ;
  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, des suppléments de cotisation foncière des entreprises ont été mis à la charge de la société au titre des années 2012 à 2014, à raison des bâtiments sur lesquels reposaient les panneaux photovoltaïques qu'elle exploitait et la société a, par ailleurs, été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2016, à raison des mêmes bâtiments et selon la même méthode de calcul de leur valeur locative.

Principes :

  • la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0819IPZ) ;
  • la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (CGI, art. 1467 N° Lexbase : L4615I73) ;
  • sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L6154MA8).

En appel, pour juger que les bâtiments agricoles construits par la société en cause au litige et ceux dont la toiture a été mise à sa disposition pour l'installation de panneaux photovoltaïques devaient être pris en compte dans les bases de la CFE à laquelle elle est assujettie à concurrence de la valeur locative de la « partie toiture » de ces bâtiments, la cour a relevé que la société devait être regardée comme utilisant matériellement les toitures de ces bâtiments pour la réalisation des opérations qu'elle effectuait.

Solution du CE. « En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société n'utilise matériellement que les panneaux photovoltaïques, et non les toitures qui sont utilisées matériellement par l'exploitant agricole, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

La société est déchargée des suppléments de CFE mis à sa charge.

Précisions. Le CE à l’époque de la taxe professionnelle remplacée depuis par la contribution économique territoriale (CET) dont la CFE est une composante avait jugé que la valeur locative d'une immobilisation entre dans l'assiette de la taxe professionnelle, quand les biens sont placés sous le contrôle du redevable et utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue (CE Contentieux, 19 avril 2000, n° 172003 N° Lexbase : A5213AYQ). Cette solution a été reprise dans plusieurs arrêts (CE Contentieux, 23 novembre 2001, n° 219939 N° Lexbase : A6066AXX ; CE Contentieux, 10 octobre 2001, n° 219495 N° Lexbase : A5219AYX ; CE, 9°-10° s.-s. réunies, 25 avril 2003, trois arrêts, n° 245223 N° Lexbase : A7746BSP, n° 245224 N° Lexbase : A7747BSQ et n° 245225 N° Lexbase : A7748BSR).

 

newsid:483423

Licenciement

[Brèves] Emploi illicite du salarié étranger et cause objectif de la rupture du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-12.125, FS-B N° Lexbase : A10538UK

Lecture: 2 min

N3468BZH

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par Lisa Poinsot

Le 02 Décembre 2022

► Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute grave ;

L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement ;

Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant cette période.

Faits et procédure. Mis à pied à titre conservatoire, un salarié est convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement puis licencié pour défaut de titre de séjour.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir le paiement d’indemnités.

La cour d’appel (CA Paris, 13 novembre 2019, n° 17/07324 N° Lexbase : A8856ZZZ) retient qu’il ressort de la lettre de licenciement que la seule faute reprochée au salarié est de ne pas avoir produit, en dépit de mises en demeure, un titre de séjour valable l’autorisant à travailler. Elle relève que cette absence d’autorisation n’est pas contestée par l’intéressé, en sorte que l’employeur n’avait d’autre choix que de procéder à son licenciement.

Par conséquent, les juges du fond déboutent le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période antérieure au licenciement.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1332-3 N° Lexbase : L1865H9X, L. 8252-1 N° Lexbase : L3451IMR et L. 8252-2, 1° N° Lexbase : L9228K4K du Code du travail.

La Haute juridiction relève que l’employeur n’avait invoqué aucune faute grave à l’appui du licenciement, de sorte que le salarié, en situation d’emploi illicite, avait droit au paiement du salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé, Les droits des salariés employés illégalement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7307ESG.

 

newsid:483468

Social général

[Brèves] Nouvelle composition des comités régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle

Réf. : Décret n° 2022-1472, du 24 novembre 2022, relatif aux comités régionaux de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle et portant diverses mesures en matière de formation professionnelle N° Lexbase : L9251MED

Lecture: 2 min

N3518BZC

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par Lisa Poinsot

Le 02 Décembre 2022

Publié au Journal officiel du 27 novembre 2022, le décret n° 2022-1472, du 24 novembre 2022, porte notamment sur la composition des comités régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle (Crefop).

Contexte juridique. Ce décret met en application les évolutions introduites par la loi n° 2018-771, du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel N° Lexbase : L9567LLW et par la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R.

Utilité des Crefop. Les Crefop, créés par la loi n° 2014-288, du 5 mars 2014 N° Lexbase : L6066IZP, permettent de rationaliser le nombre des lieux de concertation (par la fusion du conseil régional de l'emploi et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle), d'étendre leur champ de compétences aux problématiques connexes de l'orientation et de mettre ainsi en place les conditions d'une véritable gouvernance quadripartite, qui conditionne l'efficacité des politiques conduites dans les territoires, en réponse aux attentes de la société civile et des usagers des services publics de l'emploi, de la formation et de l'orientation.

Nouveautés. Le Crefop est désormais informé des projets d’investissement et des moyens d’intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.

Sont compris dans la nouvelle composition des Crefop deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Ces personnalités sont désignées après avis du président du comité régional et du comité économique, social et environnemental régional. Ces deux personnes n’auront qu’une voix consultative.

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports est désormais exclu de cette composition.

Par ailleurs, les références à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle sont supprimées.

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Sociétés

[Brèves] Sociétés cotées : publication du rapport de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants

Réf. : AMF, rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, du 1er décembre 2022

Lecture: 4 min

N3515BZ9

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par Perrine Cathalo

Le 07 Décembre 2022

► Aux termes de son rapport, l’AMF revient sur le fonctionnement des assemblées générales tenues au cours de l’année écoulée, et en particulier sur les « résolutions climatiques ». Elle analyse ensuite l’information publiée par les sociétés cotées sur un marché réglementé, en relation notamment avec la prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) par le conseil d’administration. Pour la troisième année, l’AMF consacre la dernière partie du rapport aux conseillers en vote.

L’AMF s’est intéressée plus particulièrement à la prise en compte, par le conseil d’administration et ses comités, de la responsabilité sociale et environnementale à partir d’un échantillon de cinquante sociétés cotées (dont trente-cinq appartenant à l’indice CAC 40).

Parmi les pratiques observées, l’AMF souhaite encourager la publication par les sociétés d’une présentation individualisée des compétences des administrateurs, la définition des compétences exigées en fonction du type de comité et la transparence sur le niveau de satisfaction de ces exigences. Une autre bonne pratique consiste à prévoir des formations régulières sur des sujets pertinents pour la société ou un programme de formation pour les administrateurs venant d’être nommés. La désignation, parmi les administrateurs, d’un référent spécialisé en RSE peut être un moyen pour le conseil d’administration d’approfondir ses travaux sur un sujet RSE donné, le climat par exemple. Dans les sociétés ayant désigné au sein de leur conseil d’administration plusieurs interlocuteurs privilégiés en matière RSE, il est important de clarifier les rôles respectifs de chacun.

Dans le cadre de son analyse de l’information sur les rémunérations des dirigeants, l’AMF s’est également intéressée à la prise en compte de la RSE. Elle fait le constat que la part des critères non-financiers progresse dans la politique de rémunération 2022 : celle-ci représente 26 % des critères de la rémunération variable annuelle et 21 % des critères de la rémunération variable de long terme dans les sociétés de l’échantillon. Les critères et sous-critères de performance RSE sont généralement décrits en détail. L’AMF rappelle que le code AFEP-MEDEF prévoit que les sociétés s’assurent du caractère exigeant des critères utilisés. Parmi les plus fréquemment utilisés, figurent un indicateur « climat » de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un indicateur de mixité. Le rapport présente un certain nombre de bonnes pratiques permettant d’assurer la fiabilité de ces critères.

L’édition 2022 est aussi l’occasion de présenter les évolutions réglementaires des douze derniers mois en matière de gouvernance et de rémunérations des dirigeants. Parmi celles-ci, le document présente, par exemple, les évolutions significatives sur le sujet de la parité avec l’accord politique trouvé entre le Conseil et le Parlement européens sur une nouvelle législation destinée à favoriser une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration. Il revient également sur les dispositions de la loi « Rixain » (loi n° 2021-1774, du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle N° Lexbase : L0987MAS) en France visant à renforcer la mixité au sein des instances dirigeantes. Les travaux de transposition de la seconde Directive européenne sur les droits des actionnaires sont également abordés.

La dernière partie du rapport est consacrée à l’information rendue publique par les conseillers en vote, auxquels les investisseurs institutionnels ont fréquemment recours pour leur analyse des projets des résolutions soumises au vote des actionnaires lors des assemblées générales. Pour cette partie, l’AMF a interrogé vingt-quatre investisseurs français. Ces derniers se disent satisfaits des services rendus par les conseillers en vote, tout en exprimant un besoin croissant de données environnementales, sociales et sociétales ou de gouvernance et de services associés. Ils mettent également en avant quelques pistes d’amélioration de l’information, par exemple sur les critères de rémunération des dirigeants, sur le vote sur le climat. Ces pistes s’adressent aux conseillers en vote comme aux sociétés cotées. Les délais de mise à disposition des recommandations de vote restent un point d’attention majeur.

newsid:483515

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