Le Quotidien du 1 août 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] L'interdiction d'exercer une demande en réparation en droit commun pour la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur ne constitue pas une discrimination prohibée par la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.402, FS-P+B (N° Lexbase : A8826KIQ)

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N8292BTB

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Le 02 Août 2013

Les dispositions des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU) et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9), du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.402, FS-P+B N° Lexbase : A8826KIQ).
Dans cette affaire, un salarié a été victime, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Un jugement irrévocable a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale. Statuant après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 12 janvier 2012, n° S 10/07839 N° Lexbase : A2440IAM) a rejeté l'exception de non-conventionnalité et fixé le montant des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices. Le salarié estime qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de cet accident, que la législation française qui le prive de la faculté d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice est conforme à la Convention en l'absence de discrimination au regard de la situation des victimes d'autres dommages jugés et indemnisés dans leur cadre et selon les moyens financiers propres à chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

newsid:438292

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : le respect du contradictoire s'impose !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.010, F-D (N° Lexbase : A5383KI9)

Lecture: 1 min

N8230BTY

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Le 02 Août 2013

Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que, aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6850H7T), en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; de plus, selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0285A9G), le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.010, F-D N° Lexbase : A5383KI9 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-70.737, F-D N° Lexbase : A4389GCK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0074EUB). En l'espèce, dans le cadre de son divorce, et de la dissolution consécutive d'une société civile immobilière créée avec son époux, Mme M. a confié la défense de ses intérêts à Me C., avocat. Une contestation s'étant élevée sur le montant des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre de ce litige et la cliente a formé un recours contre la décision du Bâtonnier. Pour confirmer la décision du Bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus à Me C., l'ordonnance, qualifiée de "réputée contradictoire" énonce que Mme M., bien que régulièrement convoquée et avisée des conséquences de son absence à l'audience dans la lettre de convocation, n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu son appel. L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction : "en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans vérifier si le greffe avait invité Me C. à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celui-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

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Électoral

[Brèves] Publication de la loi relative à la représentation des Français établis hors de France

Réf. : Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L4382IXL)

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N8270BTH

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Le 02 Août 2013

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France (N° Lexbase : L4382IXL), a été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le du 18 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 N° Lexbase : A9567KI8). Elle crée, tout d'abord, les conseils consulaires. Ainsi, auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription. Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité. La loi complète également les compétences de l'Assemblée des Français de l'étranger. Celle-ci pourra être consultée par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant. En ces domaines, elle pourra également, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des résolutions et des motions. Les sénateurs représentant les Français établis hors de France seront élus par un collège électoral composé des députés élus par les Français établis hors de France, des conseillers consulaires, des délégués consulaires. Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France, un remplaçant lui sera désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger.

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Propriété

[Brèves] Des effets de l'action en bornage

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-19.416, FS-P+B (N° Lexbase : A8834KIZ)

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N8248BTN

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Le 02 Août 2013

L'action en bornage a seulement pour effet de fixer la limite d'héritages contigus, de sorte que le juge saisi d'une telle action ne peut statuer, au seul visa de la délimitation opérée, sur une action en revendication de propriété. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-19.416, FS-P+B N° Lexbase : A8834KIZ). En l'espèce, M. B., propriétaire de différentes parcelles, avait assigné les consorts L.-R., propriétaires d'une parcelle contiguë, en bornage de leurs propriétés. Les consorts L.-R. avaient demandé l'enlèvement par M. B. d'un ouvrage se trouvant dans l'axe d'un puits. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que cet ouvrage empiétait, après délimitation des parcelles, sur le fonds L.-R. (CA Rennes, 28 février 2012, n° 10/01048 N° Lexbase : A0511IGZ). A tort, estime la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que l'action en bornage dont elle était saisie avait seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux consorts L.-R. la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l'ouvrage en métal édifié par M. B., la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), ensemble l'article 646 du même code (N° Lexbase : L3247ABU).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence exclusive de l'Union sur l'accord ADPIC

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013 C-414/11 (N° Lexbase : A0147KKN)

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N8182BT9

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Le 02 Août 2013

La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle par laquelle il lui était, en substance, demandé si un brevet obtenu à la suite d'une demande revendiquant l'invention tant du procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique que du produit en tant que tel, mais délivré uniquement pour le procédé de fabrication en raison de ladite réserve, doit néanmoins, en raison de l'accord ADPIC et à partir de son entrée en vigueur, être considéré comme couvrant également l'invention du produit pharmaceutique. Il était également demandé dans quelle mesure l'accord ADPIC, qui a été conclu par la Communauté et les Etats membres en vertu d'une compétence partagée, relève encore de la compétence des Etats membres. Dans un arrêt du 18 juillet 2013 (CJUE, 18 juillet 2013 C-414/11 N° Lexbase : A0147KKN), la Cour relève tout d'abord que depuis le Traité de Lisbonne, la politique commerciale commune, qui s'inscrit dans l'action extérieure de l'Union et concerne les échanges commerciaux avec les Etats tiers, porte également sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Si un acte de l'Union a pour but de promouvoir, faciliter ou régir les échanges internationaux, il relève de la politique commerciale commune. Or, les normes contenues dans l'accord ADPIC présentent un lien spécifique avec les échanges internationaux. L'accord même s'inscrit dans la libéralisation des échanges internationaux et son objectif est de renforcer et d'harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale et réduire les distorsions du commerce international sur le territoire des Etats membres de l'OMC. Cet accord relève donc, désormais, du domaine de la politique commerciale commune et de la compétence exclusive de l'Union. Ensuite, la Cour constate que toute invention, de produit ou de procédé, qui est nouvelle, qui implique une activité inventive et qui est susceptible d'application industrielle est brevetable, pourvu seulement qu'elle relève d'un domaine technologique. Or, la pharmacologie relève de ce domaine et donc l'invention d'un produit pharmaceutique est susceptible de faire l'objet d'un brevet. Par ailleurs, en vertu du Règlement n° 1768/92 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (N° Lexbase : L6184AUL), la protection conférée par le CCP était soumise aux mêmes limites que celles pesant sur la protection conférée par le brevet de base. Pour la Cour, s'il est vrai que l'accord ADPIC oblige les Etats membres de l'OMC à prévoir la brevetabilité des produits pharmaceutiques, il ne les oblige pas à considérer les brevets qui avaient été délivrés uniquement pour les procédés de fabrication de tels produits, comme couvrant, après l'entrée en vigueur dudit accord, les inventions desdits produits pris en tant que tels.

newsid:438182

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