Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-07-2013, n° 12-23.010, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 04-07-2013, n° 12-23.010, F-D, Cassation

A5383KI9

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Cass. civ. 2, 04-07-2013, n° 12-23.010, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8893221-cass-civ-2-04072013-n-1223010-fd-cassation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que, aux termes de l'article 670-1 du Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; de plus, selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.010, F-D ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-70.737, F-D ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat").



CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juillet 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 1143 F-D
Pourvoi no J 12-23.010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Oudar Z, domiciliée Mérignies,
contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2011 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. Patrice Y, domicilié Roubaix cedex 1,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Taillefer, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Oudar Z, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 670 -1 du code de procédure civile et 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ;
Attendu que dans le cadre de son divorce, et de la dissolution consécutive d'une société civile immobilière créée avec son époux, Mme Oudar Z a confié la défense de ses intérêts à M. Y, avocat ; qu'une contestation s'étant élevée sur le montant des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de ce litige ; que Mme Z a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. Y, l'ordonnance, qualifiée de " réputée contradictoire " énonce que Mme Oudar Z, bien que régulièrement convoquée et avisée des conséquences de son absence à l'audience dans la lettre de convocation, n'a pas comparu et n'a donc pas soutenu son appel ;

Qu'en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans vérifier si le greffe avait invité M. Y à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celui-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Oudar Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Oudar Z
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de Monsieur ... ... de l'Ordre des Avocats du Barreau de LILLE en date du 26 janvier 2011 et d'AVOIR fixé les honoraires de Maître Y à la somme de 21.416,84 euros ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2011, François Z Z a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 26 janvier 2011 par Monsieur ... ... de l'Ordre des Avocats au Barreau de LILLE qui a fixé à 21.416,84 euros TTC le montant des honoraires restant dû à Me Patrice Y et a condamné Madame ... à une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Françoise Z, bien que régulièrement convoquée et avisée des conséquences de son absence à l'audience dans la lettre de convocation n'a pas comparu ; qu'elle ne soutient pas son appel ; que la décision déférée doit donc être confirmée ;
1oALORS QU'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite l'autre partie à procéder par voie de signification ; que le premier Président de la Cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise aux motifs que, bien que régulièrement convoquée et avisée des conséquences de son absence à l'audience, Madame ... n'avait pas comparu, cependant que la convocation adressée à l'appelante par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été retournée au greffe de la Cour d'appel avec la mention " refusé ", de sorte qu'il convenait de rechercher si le greffier avait invité Maître Y à procéder à la convocation à l'audience par voie de signification et si, dans l'affirmative celui-ci avait accompli cette formalité, le premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1 du Code de procédure civile et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
2oALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut statuer sur le fond que si le défendeur le requiert ; qu'en confirmant l'ordonnance de taxation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats aux motifs que Madame ..., appelante, était non comparante, sans constater qu'elle avait été requise de statuer sur le fond du litige par l'intimé,
le premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de procédure civile.

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