Le Quotidien du 2 août 2013

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Sécurisation des pièces justificatives de domicile requises pour la délivrance de certains documents administratifs

Réf. : Décret n° 2013-629 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L4442IXS)

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N8283BTX

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Le 03 Août 2013

Le décret n° 2013-629 du 16 juillet 2013 (N° Lexbase : L4442IXS), modifiant le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil (N° Lexbase : L4589AQZ), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2013. Le décret n° 2000-1277 prévoit, par principe, qu'une simple photocopie d'un document attestant de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale ou de la nationalité doit suffire, quand une disposition législative ou réglementaire exige une telle information. Le décret n° 2013-629 énonce que, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, les pièces justificatives de domicile présentées en vue de la délivrance d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil, ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales peuvent faire l'objet d'un procédé technique qui garantit leur authenticité. L'authenticité de ces pièces est opposable aux agents chargés de l'instruction des procédures précitées.

newsid:438283

QPC

[Brèves] QPC non-transmise : interprétation jurisprudentielle de l'article L. 3123-31 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-10.759, FS-P+B (N° Lexbase : A0949KKD) et n° 13-10.760, FS-P+B (N° Lexbase : A0950KKE)

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N8242BTG

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Le 03 Août 2013

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E) selon laquelle le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-10.759, FS-P+B N° Lexbase : A0949KKD et n° 13-10.760, FS-P+B N° Lexbase : A0950KKE).
Dans ces affaires, les requérants estiment que l'interprétation jurisprudentielle de l'article privé l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve que le salarié n'était pas à sa disposition permanente et emporte sa condamnation à payer au salarié des salaires sur la base d'un temps plein, indépendamment du travail effectif accompli par le salarié, ce qui caractérise une sanction pécuniaire démesurée ayant la nature d'une peine. Pour la Chambre sociale, la requalification judiciaire d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l'illicéité résultant de l'absence de convention collective ou d'accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l'employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d'une punition relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P), ni une privation de propriété au sens des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9A) de cette Déclaration .

newsid:438242

Responsabilité

[Brèves] Vente aux enchères : appréciation de la faute du commissaire-priseur en cas de défaut d'authenticité de l'oeuvre acquise

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.773, F-P+B (N° Lexbase : A8946KI8)

Lecture: 2 min

N8254BTU

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Le 03 Août 2013

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant écarté la faute du commissaire-priseur qui était recherchée par l'acquéreur aux enchères publiques d'une oeuvre s'avérant dépourvue d'authenticité (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.773, F-P+B N° Lexbase : A8946KI8). En l'espèce, M. S. avait acquis en 1998, aux enchères publiques, une oeuvre picturale non signée attribuée à Sophie Taeuber-Arp, mise en vente par M. B.. Ayant découvert que l'oeuvre ne pouvait avoir été réalisée du vivant de l'artiste, M. S. avait assigné en nullité de la vente et indemnisation le commissaire-priseur et M. B., lequel avait formé contre celui-ci une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. M. B. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter sa demande indemnitaire à l'encontre du commissaire-priseur (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 25 mai 2012, n° 10/19852 N° Lexbase : A0822IME). En vain. La Cour de cassation approuve les juges d'appel qui, près avoir constaté que l'oeuvre était présentée au catalogue de vente avec la mention "Sophie Taeuber-Arp, Quatre espaces à cercles rouges roulants, 1932, Gouache sur papier, 25,5x25,5cm", accompagnée d'un certificat d'authenticité de l'époux de l'artiste, daté de 1957 et d'un certificat postérieur d'une galerie spécialisée dans l'art contemporain, avaient relevé que la comparaison scientifique de l'oeuvre vendue et de l'oeuvre identique détenue par la fondation Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp ainsi que des analyses techniques avaient été nécessaires pour établir que la gouache litigieuse n'était pas de la main de l'artiste, bien qu'elle ait été précédemment exposée comme telle, y compris lors d'une rétrospective organisée par son époux en 1964. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à répondre à une simple argumentation, avait pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du commissaire-priseur, qui, eu égard aux données acquises au moment de la vente, n'avait aucune raison de mettre en doute l'authenticité de l'oeuvre, ni par conséquent de procéder à des investigations complémentaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0329EXH).

newsid:438254

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Interdiction d'exclure le droit à déduction sur les frais accessoires à une mise à disposition du personnel, ces frais étant pris en charge par la société cliente sans refacturation à la société prestataire

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-124/12 (N° Lexbase : A0805KKZ)

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N8203BTY

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Le 03 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi nationale ne permettant pas à une entreprise qui loue son personnel et prend à sa charge divers frais de déduire la TVA afférente à ces coûts est incompatible avec le droit de l'Union. En outre, l'exclusion du droit à déduction portant sur des opérations effectuées à titre gratuit et étrangères à l'exploitation n'est pas conforme à la législation communautaire (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-124/12 N° Lexbase : A0805KKZ). En l'espèce, une entreprise, qui détient et exploite une centrale électrique, ne dispose pas de personnel propre pour assurer son exploitation, de sorte qu'elle est obligée de louer à plein temps les services de travailleurs au moyen d'un contrat de mise à disposition de personnel conclu avec une autre société. Ces salariés sont rémunérés par le seconde société, qui perçoit des sommes de la première, couvrant les salaires et les assurances sociales des travailleurs. La première société prend à sa charge les tenues de travail et les moyens de protection personnels des travailleurs, ainsi que le service assurant le transport, aller-retour, des travailleurs entre la centrale électrique et leur domicile. L'administration fiscale bulgare a refusé la déduction de la TVA relative à ces derniers frais, au motif que les biens et les services reçus étaient destinés à être fournis à titre gratuit aux salariés de la seconde société. La première fait valoir devant le juge qu'elle est l'employeur "économique" des travailleurs, puisqu'elle tire profit de leur travail et qu'elle supporte les coûts y relatifs, dans la mesure où elle verse une rémunération à la seconde société. Le juge saisit la CJUE de questions préjudicielles. La Cour invalide la loi nationale en application de laquelle un assujetti qui expose des frais pour des services de transport, des tenues de travail, des moyens de protection et des missions de personnes travaillant pour cet assujetti ne dispose pas d'un droit à déduction de la TVA afférente à ces frais, au motif que les personnes sont mises à sa disposition par une autre entité, car ces frais entretiennent un lien direct et immédiat avec les frais généraux liés à l'ensemble des activités économiques de l'assujetti. De plus, le juge de l'Union condamne la loi par laquelle, au moment de son adhésion, la Bulgarie a introduit une exclusion du droit à déduction sur les biens et les services destinés à des livraisons ou à des prestations à titre gratuit ou à des activités étrangères à l'activité économique de l'assujetti. Une telle règle est contraire au droit de l'UE (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA N° Lexbase : L7664HTZ). Soit le juge bulgare interprète la loi de façon à ce qu'elle soit rendue compatible avec les dispositions de l'Union, soit il la laisse inappliquée .

newsid:438203

Transport

[Brèves] Transport maritime : précisions relatives au fonds de limitation constitué par l'armateur et au bénéfice de l'exonération de responsabilité du transporteur

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-18.504, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8063KIH)

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N8179BT4

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Le 03 Août 2013

Dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation apporte certaines précisions sur le régime du fonds de limitation constitué par l'armateur et le bénéfice de l'exonération de responsabilité du transporteur (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-18.504, FS-P+B+I N° Lexbase : A8063KIH). Dans cette affaire, en substance, un navire affrété pour opérer un transport, entre les ports de Beyrouth et d'Alger s'est échoué devant le port de Lattaquié en Syrie. L'affréteur a présenté au président du tribunal de commerce de Marseille une requête en vue de la constitution d'un fonds de limitation. Le chargeur et l'assureur des marchandises, demandeurs au pourvoi, ont contesté la constitution du fonds en invoquant plusieurs moyens qui seront tous rejetés. Sur la compétence, d'abord, la Cour retient que l'article 14 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 renvoyant la détermination des règles de procédure relatives à la constitution du fonds de limitation à la loi de l'Etat partie dans lequel il est constitué, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée aux règles de compétence territoriale fixées à l'article 59 du décret du 27 octobre 1967 (N° Lexbase : L7109AZC), de sorte qu'elle a justement retenu comme seul critère de compétence du tribunal de commerce de Marseille le fait que c'est dans cette ville qu'a été fournie la première sûreté, peu important que la lettre de garantie n'ait été émise que postérieurement au dépôt de la requête tendant à la constitution du fonds, laquelle doit seulement indiquer les modalités de cette constitution, qui n'interviendra qu'après avoir été judiciairement autorisée. Ensuite, la Cour énonce que, si les créances du chef d'assistance ou de sauvetage sont exclues de la limitation par l'article 3 de la Convention de Londres, n'est visée par ce texte que l'indemnité due, à titre de rémunération, à l'assistant ou au sauveteur lui-même, tandis que l'article 2 de la Convention soumet à limitation les créances pour pertes ou dommages à tous biens ou pour tout autre préjudice en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage. Or, la créance de l'assureur a seulement pour objet le remboursement d'une avance faite à la société d'assistance pour obtenir la mainlevée de la saisie des marchandises transportées, de sorte que, ne s'agissant pas de la créance de l'entreprise de sauvetage, la cour d'appel en a exactement déduit que cette créance était soumise à limitation. Enfin, elle approuve l'exonération de responsabilité du transporteur sur le fondement du cas excepté prévu à l'article 4.2 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 : si le capitaine a commis une faute à l'origine de l'échouement du navire, aucune faute commerciale susceptible de neutraliser cette faute nautique n'est établie à l'encontre du transporteur, le navire étant pourvu des certifications et documents de navigabilité exigés et aucun élément technique ne démontrant une faiblesse ou une insuffisance de la chaîne d'ancre.

newsid:438179

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