Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

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L7109AZC

Chapitre V : Hypothèques maritimes

Article 21

En vigueur depuis le 6 mai 2012

L'acquéreur d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix ;

2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.

Cette notification contiendra constitution d'avocat.

Article 22

En vigueur depuis le 4 février 1968

L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.

Article 23

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un bâtiment ou d'une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bâtiment ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 24

En vigueur depuis le 4 février 1968

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution

Article 47

En vigueur depuis le 4 février 1968

La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.

Article 57

En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.

Chapitre VII : Fonds de limitation
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales

Article 68

En vigueur depuis le 4 février 1968

Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.

Article 70

En vigueur depuis le 4 février 1968

La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Chapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
Dispositions générales

Article 104

En vigueur depuis le 11 novembre 2011

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 105

En vigueur depuis le 11 novembre 2011

Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 106

En vigueur depuis le 11 novembre 2011

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.

Article 107

En vigueur depuis le 11 novembre 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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