Le Quotidien du 31 juillet 2013

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : précisions sur les vérifications du donneur d'ordre sur son sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-21.554, F-P+B (N° Lexbase : A8748KIT)

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N8290BT9

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Le 01 Août 2013

Si le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 324-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1740GUY), dès lors qu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l'article R. 324-4 de ce même code (N° Lexbase : L9182HDG), devenu l'article D. 8222-5 (N° Lexbase : L2627IRQ), cette présomption de vérification est écartée en cas de discordance entre la dénomination de la société, désignée sur les documents remis, et l'identité du cocontractant. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-21.554, F-P+B N° Lexbase : A8748KIT).
Dans cette affaire, à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société X, l'URSSAF de Paris a avisé cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14 du Code du travail, alors applicable, devenu l'article L. 8222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5106IQ8), au motif qu'elle n'avait pas vérifié la situation de son cocontractant, lequel avait eu recours à des travailleurs dissimulés. L'URSSAF a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, à la société et a décerné à son encontre une contrainte. La société a, alors, saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La société fait grief à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 3 mai 2012, n° S 10/02460 N° Lexbase : A5450IK3) de valider la contrainte, rappelant que la personne en cause est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 du Code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution les documents visés à l'article R. 324-4 du Code du travail. Aucune obligation d'investigation complémentaire n'est mise à la charge du cocontractant. La Cour de cassation, reprenant les constatations de la cour d'appel, estime que la société a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise n'ayant aucune existence juridique, alors que les documents fournis, manifestement erronés, lui permettaient facilement de s'en rendre compte. La société était en mesure de constater que la société qui se présentait comme son sous-traitant, ne justifiait pas de son immatriculation au registre du commerce et de sociétés et que tous les documents fournis par cette dernière avaient une origine frauduleuse. Ainsi, elle devait avoir conscience qu'une telle entreprise ne pouvait être enregistrée à l'URSSAF comme employeur ni être à jour de ses cotisations (sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale en cas de travail clandestin, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4288AUD).

newsid:438290

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-13.239, F-P+B (N° Lexbase : A8617KIY)

Lecture: 2 min

N8253BTT

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Le 01 Août 2013

Il résulte de l'article 276-4 du Code civil (N° Lexbase : L2845DZE) que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274 (N° Lexbase : L2840DZ9), 275 (N° Lexbase : L2841DZA) et 275-1 (N° Lexbase : L2842DZB) du Code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que, à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-13.239, F-P+B (N° Lexbase : A8617KIY ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 03-12.217, FS-P+B N° Lexbase : A5096DIL, cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7730ETH). En l'espèce, Mme W. et M. G. avaient contracté mariage le 6 août 1977 ; un arrêt du 25 juin 2003 avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, homologuant l'accord intervenu entre les parties, attribué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d'habitation ; le 25 juin 2010, M. G. avait saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère. Pour rejeter la demande de substitution, les juges d'appel avaient retenu que les situations respectives des époux n'avaient pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital. Ces motifs sont jugés inopérants par la Cour suprême qui censure la décision, après avoir rappelé le principe ci-dessus énoncé.

newsid:438253

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la représentation des Français établis hors de France

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 (N° Lexbase : A9567KI8)

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N8271BTI

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Le 01 Août 2013

Le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la représentation des Français établis hors de France dans une décision rendue le 18 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 N° Lexbase : A9567KI8). La première disposition contestée, le paragraphe I de l'article 21, est relative à l'information des électeurs pour l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette information porte sur la date de l'élection, les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent voter ainsi que les candidats ou la liste des candidats. Elle est donnée aux électeurs par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal. Chaque candidat peut transmettre au ministre des Affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux électeurs. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute circulaire que chaque candidat ou liste de candidats lui aura transmise. La loi ne porte pas atteinte au principe d'égalité. La seconde disposition contestée, le paragraphe II de l'article 22 et le troisième alinéa de l'article 51 sont relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et à celle des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Ils permettent aux électeurs de voter le deuxième samedi précédant le scrutin sans se rendre au bureau de vote auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet alors en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. Le Conseil constitutionnel a relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu que l'éloignement géographique ne constitue pas un obstacle à la participation aux scrutins du plus grand nombre d'électeurs. Il a jugé qu'en elle-même, l'organisation d'une telle modalité de vote des électeurs établis hors de France ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle, dès lors que sont adoptées les garanties légales assurant le respect des principes de sincérité du scrutin et de secret du vote.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Pas de recours possible contre le jugement qui prononce la rectification du jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-13.193, F-P+B (N° Lexbase : A8896KIC)

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N8176BTY

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Le 01 Août 2013

Le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, de sorte que le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-13.193, F-P+B N° Lexbase : A8896KIC). En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2008. En application de l'article L. 643-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5568HDL), le tribunal, par jugement du 5 octobre 2010, a prorogé le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire au 7 octobre 2010. Par jugement de rectification d'erreur matérielle du 19 octobre 2010, le tribunal a dit que le délai serait prorogé au 7 octobre 2012. La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. En vain. La Cour de cassation énonçant le principe susvisé, déclare le pourvoi de la débitrice irrecevable, au visa des articles L. 643-9, alinéa 1, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), ensemble les articles 462 (N° Lexbase : L1217INE) et 537 (N° Lexbase : L6687H7S) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4996EUL).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Exit tax : nouvelle condamnation de la loi nationale qui impose immédiatement les plus-values latentes en cas de transfert d'actifs d'une société dans un autre Etat membre (dans le cas du Danemark)

Réf. : CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-261/11 (N° Lexbase : A0851KKQ)

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N8201BTW

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Le 01 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la loi danoise qui impose les plus-values latentes en cas de transfert d'actifs dans un autre Etat membre, car elle est disproportionnée par rapport à l'objectif de la répartition du pouvoir d'imposer (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-261/11 N° Lexbase : A0851KKQ). La loi danoise oblige une entreprise à acquitter immédiatement un impôt sur la plus-value latente afférente à des actifs transférés dans un Etat membre de l'Union européenne. Selon la Commission, il s'agit d'une entrave à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL), ce que reconnaît le Danemark, mais qu'il justifie par l'objectif visant à assurer une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition. La Commission estime toutefois que les moyens mis en oeuvre par le Danemark ne sont pas proportionnés à l'objectif poursuivi, dans la mesure où ils excluent toute possibilité de recouvrement différé de l'impôt. En effet, la Cour de justice a toujours jugé qu'une réglementation d'un Etat membre qui impose, dans tous les cas, le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments de patrimoine d'une société transférant son siège de direction effective dans un autre Etat membre, au moment même dudit transfert, est disproportionnée par rapport à l'objectif relatif à la préservation de la cohérence fiscale. Toutefois, le Danemark fait valoir que, lorsque l'imposition des plus-values latentes est générée par des actifs qui n'ont pas vocation à être réalisés consécutivement à leur transfert, il est proportionné d'exiger le recouvrement de l'imposition au moment où une société transfère ses actifs vers un autre Etat membre. Le juge répond que, dès lors que le montant de l'impôt sur les plus-values latentes afférentes aux actifs est déterminé définitivement au moment où une société transfère ces actifs vers un autre Etat membre, la circonstance que certains des actifs puissent ne pas être cédés après leur transfert dans l'Etat d'accueil n'a pas, en elle-même, pour effet de priver l'Etat d'origine de la possibilité de recouvrer ce montant. En effet, les Etats membres ont le pouvoir de prévoir, pour cette imposition, un fait générateur autre que la cession effective, afin de garantir l'imposition des actifs qui ne sont pas destinés à être cédés, et moins attentatoire à la liberté d'établissement que le prélèvement au moment du transfert. La mesure danoise est donc disproportionnée. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de l'arrêt du 29 novembre 2011 (CJUE, aff. C-371/10 N° Lexbase : A0292H39 ; lire N° Lexbase : N9080BS4 et N° Lexbase : N5643BT8), qui avait condamné la loi néerlandaise taxant immédiatement les plus-values latentes d'une société transférant son siège dans un autre Etat membre, sans lui proposer une imposition différée. L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et la Suède sont venus au soutien du Danemark.

newsid:438201

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