Le Quotidien du 26 juillet 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le président du Conseil national des barreaux démissionne !

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N8235BT8

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Le 01 Août 2013

Coup de théâtre retentissant le 12 juillet 2013 : le président du Conseil national des barreaux, Christian Charrière-Bournazel, a présenté sa démission. En filigrane de cette décision pour le moins inattendue, la réforme de la gouvernance et les divergences avec l'Ordre des avocats au barreau de Paris. On se souvient que, en mai dernier, l'Ordre parisien avait suspendu ses travaux au sein de la Haute instance représentative de la profession (lire N° Lexbase : N7246BTK). Et si une avancée semblait avoir fait son apparition le 10 juillet 2013 avec la publication d'un communiqué conjoint des deux institutions annonçant la création d'une commission chargée de définir la méthode de conduite du projet de la réforme de la gouvernance de la profession et d'auditionner les différents acteurs de la profession et des personnalités de la société civile, c'était sans compter sur le bureau du CNB, qui a estimé que cette décision avait été prise à l'insu des préconisations de l'Assemblée. Ce bureau avait donc manifesté auprès de son président dès le lendemain son étonnement, voire un certain mécontentement... Prenant acte de cette position, Christian Charrière-Bournazel a démissionné de ses fonctions. La présidence du CNB est depuis lors assurée par sa première vice-présidente, Maître Pascale Modelski, en attendant la tenue d'une assemblée générale le 6 septembre prochain à l'issue de laquelle seront organisées les élections visant à doter le CNB d'un nouveau président. Si la réforme de la gouvernance de la profession est, depuis longtemps maintenant, un dossier sensible, souvent qualifié de "serpent de mer", force est de constater qu'il créé des remous conséquent au sein d'une profession qui, en ces temps difficiles, devrait se montrer unie et efficace et poursuivre un but ultime : la défense de ses intérêts...

newsid:438235

Bancaire

[Brèves] ACP : approbation des premiers codes de bonne conduite en matière de commercialisation et de protection de la clientèle

Réf. : ACP, deux décisions du 24 juin 2013, n° 2013-C-34 N° Lexbase : X3362AMH et n° 2013-C-35 (N° Lexbase : X3363AMI)

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N8190BTI

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Le 01 Août 2013

Lors de sa séance du 24 juin 2013, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel a approuvé deux codes de bonne conduite constitués des dispositions de deux normes professionnelles de la Fédération bancaire française (FBF) (ACP, deux décisions du 24 juin 2013, n° 2013-C-34 N° Lexbase : X3362AMH et n° 2013-C-35 N° Lexbase : X3363AMI). La FBF a présenté une demande d'approbation, portant sur deux de ses normes professionnelles adoptées dans le prolongement des travaux du Comité consultatif du secteur financier sur la tarification des services bancaires :
- la première relative à la restitution, sur les relevés de compte, du total mensuel des frais bancaires et du montant de l'autorisation de découvert. La réglementation actuelle n'impose pas de préciser le total mensuel des frais bancaires, ni n'exige de faire figurer le montant exact du découvert accordé sur les relevés de compte ;
- la seconde, portant sur la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs. Cette harmonisation de la présentation des plaquettes est de nature à faciliter la comparaison des tarifs par les consommateurs. L'extrait standard des tarifs permet également d'identifier facilement les tarifs des services les plus fréquemment utilisés.
Ces codes ainsi approuvés visent à améliorer la lisibilité et l'information des clients en matière tarifaire. La publication de l'approbation par l'ACP de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de la Fédération bancaire française. En cas de manquement aux dispositions d'un code de conduite, l'ACP peut procéder à une mise en demeure, dont le non-respect pourra justifier le prononcé d'une sanction. Elle ne peut pas ouvrir directement une procédure disciplinaire sur le seul constat d'un tel manquement.

newsid:438190

Cotisations sociales

[Brèves] Le défaut de réception effective par l'assuré social de la mise en demeure n'affecte pas sa validité

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-18.034, F-P+B (N° Lexbase : A8610KIQ)

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N8289BT8

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Le 01 Août 2013

Le défaut de réception effective par l'assuré social de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-18.034, F-P+B N° Lexbase : A8610KIQ).
Dans cette affaire, la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse a notifié à M. F., exploitant agricole, trois mises en demeure en vue du recouvrement de cotisations. L'intéressé a formé devant une juridiction de Sécurité sociale opposition à la contrainte décernée à son encontre. L'arrêt attaqué (CA Bastia, 22 février 2012, n° 11/00132 N° Lexbase : A2226IKN) constate la nullité de la contrainte litigieuse, retenant que l'examen des accusés de réception des mises en demeure montre que celle qui a été adressée le 9 octobre 2006 n'a pas été portée à la connaissance de son destinataire, l'accusé de réception du courrier présenté le 12 juillet 2007 portant la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur". Selon la cour d'appel de Bastia, la contrainte litigieuse, qui ne contient en elle-même aucune information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ne permettait pas à l'intéressé d'avoir une information complète et suffisante à cet égard. La Cour de cassation infirme l'arrêt, soulignant que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n'étant pas de nature contentieuse, elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance (sur la forme de la mise en demeure, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4409AUT).

newsid:438289

Fiscalité immobilière

[Brèves] Investissement locatif Outre-mer : preuves de l'utilisation à titre principal du logement

Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 16 juillet 2013, n° 12BX01234, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1102KKZ)

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N8310BTX

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Le 03 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la villa guadeloupéenne dont la location est payée par une société et dont l'habitante a déclaré une résidence principale en France métropolitaine, ne peut bénéficier de la réduction d'impôt pour investissement locatif en Outre-mer (CAA Bordeaux, 5ème ch., 16 juillet 2013, n° 12BX01234, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1102KKZ). En l'espèce, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'associé d'une SCI métropolitaine qui a pour objet la construction, en vue de la location, de dix maisons d'habitation sur des terrains situés en Guadeloupe, s'est vu notifier une proposition de rectification remettant en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié en raison des investissements outre-mer réalisés par la société (CGI, art. 199 undecies A N° Lexbase : L9918IWA). Le juge relève que la SCI, propriétaire de dix maisons d'habitation qu'elle a fait construire en Guadeloupe, a donné à bail une des villas à une femme, à titre d'habitation principale. Or, la caution de la location et les deux premiers loyers ont été réglés, non par l'habitante, mais par une SARL, qui l'employait à ce moment-là. Les loyers des mois suivants ont été payés par le gérant de la SARL, en sa qualité de caution. Il se trouve que ce gérant était aussi le concubin de l'habitante. Les abonnements au service d'alimentation en eau potable et d'assainissement et à Electricité de France n'ont pas été souscrits par la femme. Certes, cette dernière a contracté un abonnement à une chaîne de télévision pour ladite villa, certes, l'associé de la SCI produit des factures de prestataires de service, établies au nom de l'habitante et concernant tant des travaux de menuiserie dans la villa que l'entretien de la piscine et des espaces verts en dépendant, mais ces documents ne sont pas de nature à démontrer, par eux-mêmes, l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale. Enfin, les témoignages délivrés par des proches de l'habitante, notamment des voisins, et le gérant de la SARL, ne justifient que de la présence de la femme dans la villa louée. De plus, pour la même période, cette femme et le gérant de la SARL étaient locataires d'un logement situé en métropole. La femme a désigné, sur sa déclaration d'impôt, ce logement comme étant sa résidence principale. Dès lors, cette femme ne peut être regardée comme ayant fait de la villa guadeloupéenne sa résidence principale, alors même que, pour les besoins de son activité professionnelle d'assistante de direction de la SARL, elle a pu y séjourner de manière régulière. Le fait que le gérant de la SCI se soit rendu plusieurs fois dans cette villa ne justifie pas qu'il y soit allé pour vérifier le respect des conditions de location. La SCI ne peut donc pas bénéficier de la réduction d'impôt pour investissement locatif en Outre-mer .

newsid:438310

Habitat-Logement

[Brèves] Travaux de sécurité à réaliser sur les ascenseurs : report du délai d'exécution au 3 juillet 2014 et modification du champ d'application

Réf. : Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013, relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs (N° Lexbase : L4857IX8)

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N8309BTW

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Le 05 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 25 juillet 2013, le décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013, relatif au délai d'exécution et au champ d'application des travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs (N° Lexbase : L4857IX8). Pour rappel, les propriétaires d'ascenseurs ne répondant pas aux normes de sécurité sont tenus de réaliser des travaux dans des délais fixés par le Code de la construction et de l'habitation. La seconde phase de travaux devait s'achever avant le 3 juillet 2013. Cette échéance est reportée d'un an, au 3 juillet 2014 (sur la publication ultérieure des arrêtés correspondant, lire N° Lexbase : N8381BTL). De plus, les obligations de travaux dits de précision d'arrêt (destinés à prévenir le risque de chute dû au décalage entre plancher de cabine et palier d'étage) sont désormais limitées aux seuls ascenseurs des établissements recevant du public.

newsid:438309

Marchés publics

[Brèves] L'âge des véhicules n'est pas un critère discriminatoire dans un marché de transport

Réf. : CE 7° s-s., 17 juillet 2013, n° 366864, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0116KKI)

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N8308BTU

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Le 05 Septembre 2013

L'âge des véhicules n'est pas un critère discriminatoire dans un marché de transport, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juillet 2013 (CE 7° s-s., 17 juillet 2013, n° 366864, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0116KKI). Par avis d'appel public à la concurrence publié le 16 mars 2012, le département de la Guadeloupe a lancé la procédure de passation d'un marché de transport scolaire par autocar. Aux termes du règlement de la consultation, les offres devaient être notées, d'une part, sur un critère de prix en fonction de l'écart de prix entre l'offre évaluée et le prix moyen proposé par l'ensemble des candidats pour le même lot et, d'autre part, sur un critère portant sur l'âge des véhicules, aucun véhicule de plus de quinze ans ne pouvant être propos. Le Conseil d'Etat rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7) : "I - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix". D'autre part, lorsque le recours à un critère a pour effet d'imposer une spécification technique aux candidats à un marché de services, il y a lieu d'examiner, pour l'application du IV de l'article 6 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2695ICS), si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle. Pour juger irrégulier le critère portant sur l'âge des véhicules, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que le recours à ce critère, qui instituait une discrimination entre les candidats, n'était pas justifié par l'objet du marché. En statuant ainsi, alors que l'utilisation d'un tel critère se rapportant objectivement aux caractéristiques de confort, de sécurité et d'efficience que le pouvoir adjudicateur était en droit d'attendre des véhicules proposés par les candidats, était manifestement justifié par l'objet du marché, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, son ordonnance doit être annulée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2366EQP).

newsid:438308

Urbanisme

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme

Réf. : Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW)

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N8284BTY

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Le 01 Août 2013

L'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW), a été publiée au Journal officiel du 19 juillet 2013. Le 4° de l'article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 (N° Lexbase : L2703IXE) a habilité le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. Il est ainsi autorisé à prendre toute mesure législative de nature à accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles. L'article 1er de l'ordonnance insère dans le Code de l'urbanisme un article L. 600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations, contre les permis de construire, de démolir et d'aménager, l'objectif étant de donner une plus grande lisibilité à ces règles pour éviter les recours infondés. L'article 2 réécrit l'actuel article L. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1048HPI), relatif à la possibilité d'annulation partielle et de régularisation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, pour permettre la régularisation du projet dès le jugement de première instance et pour donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le titulaire demande cette régularisation. L'article 3 prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du Code de l'urbanisme et dans le Code général des impôts, l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. L'article 4, afin d'assurer le reflet dans le Code de justice administrative des dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme figurant dans le livre VI du Code de l'urbanisme, modifie le titre du chapitre VIII du titre II du livre VII du Code de justice administrative qui devient "le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme".

newsid:438284

Voies d'exécution

[Brèves] Résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, en dehors d'une procédure de folle enchère

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-13.737, FS-P+B (N° Lexbase : A8813KIA)

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N8249BTP

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Le 01 Août 2013

Nonobstant la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas de l'accomplissement des conditions du cahier des charges ; l'ouverture d'une procédure de folle enchère fait présumer que le prix d'adjudication n'a pas été payé. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-13.737, FS-P+B N° Lexbase : A8813KIA). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant à M. K. avait été adjugé puis revendu sur surenchère à M. A. le 6 octobre 1987. Le jugement d'adjudication sur surenchère avait été publié le 16 septembre 1988. Une procédure de folle enchère ayant été engagée, la vente n'avait pas été requise à l'audience prévue le 7 mars 1989 ; la procédure avait été radiée le 9 juin 1991. A la suite du décès de M. K., ses fils avaient saisi un juge de l'exécution d'une demande de radiation de la mention portant publication du jugement d'adjudication sur surenchère. M. A.. faisait notamment grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 1er décembre 2011, n° 10/04035 N° Lexbase : A2372H3A) de dire qu'il n'avait pas payé le prix de l'adjudication prononcée par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 octobre 1987, publié le 16 septembre 1988, soutenant que la résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui précise que nonobstant la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas de l'accomplissement des conditions du cahier des charges. Or, selon la Cour, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir considéré que l'ouverture d'une procédure de folle enchère faisait présumer que le prix d'adjudication n'avait pas été payé et avoir constaté, d'une part, que c'est en raison du paiement des causes de la saisie par M. K. que la vente sur folle enchère n'avait pas été requise, d'autre part, que le Bâtonnier n'avait trouvé aucune trace de la consignation du prix d'adjudication par M. A., alors que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à contredire ces éléments, a jugé qu'il n'avait pas payé le prix d'adjudication.

newsid:438249

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