Le Quotidien du 25 juillet 2013

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours d'une association tendant à la suspension du décret prononçant sa dissolution

Réf. : CE référé, 23 juillet 2013, n° 370305 (N° Lexbase : A0873KKK)

Lecture: 2 min

N8266BTC

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Le 01 Août 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette le recours d'une association tendant à la suspension du décret prononçant sa dissolution, dans une ordonnance rendue le 23 juillet 2013 (CE référé, 23 juillet 2013, n° 370305 N° Lexbase : A0873KKK). Par un décret du 12 juillet 2013 (N° Lexbase : L4668IX8), le Président de la République a dissous l'association requérante, ainsi que deux groupements sur le fondement des dispositions des 2° et 6° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3), qui autorisent la dissolution des associations ou groupements de fait qui présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privés ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. L'association et son président avaient saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), d'un référé-liberté demandant la suspension de l'exécution de ce décret en tant seulement qu'il a prononcé la dissolution de celle-ci. Celui-ci a d'abord relevé que la mesure de dissolution contestée portait, eu égard à ses conséquences, une atteinte grave à la liberté d'association, qui constitue une liberté fondamentale. Il en a déduit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 était satisfaite. En revanche, il a estimé que l'autre condition prévue par ce même article L. 521-2, à savoir le caractère manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à cette liberté, n'était pas remplie. En effet, il a constaté que, ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l'audience publique ne permettaient de retenir que les faits sur lesquels le décret s'était fondé seraient inexacts ou appréciés de manière erronée, et qu'en déduisant de ces faits que "ces trois organisations [...] étroitement imbriquées présentent ensemble le caractère de milice privée", qu'elles "propagent une idéologie incitant à la haine et à la discrimination envers les personnes à raison de leur non-appartenance à la nation française et de leur qualité d'immigré", et que l'association n'ayant d'autre objet que de permettre aux deux autres organisations d'exercer leur activité illicite, elle devait en tout état de cause être dissoute en conséquence de la dissolution de celles-ci, le décret n'a pas fait une application manifestement illégale des dispositions du Code de la sécurité intérieure.

newsid:438266

Bancaire

[Brèves] Services de paiement : de nouvelles règles dans l'intérêt des consommateurs et des détaillants

Réf. : Paquet législatif sur les paiements

Lecture: 2 min

N8305BTR

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Le 05 Septembre 2013

Afin d'adapter le marché des paiements de l'Union européenne aux possibilités offertes par le marché unique et de soutenir la croissance de l'économie européenne, la Commission européenne a adopté, le 24 juillet 2013, un paquet législatif comprenant : une proposition de Directive sur les services de paiement ("DSP2") et une proposition de Règlement relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (document en anglais). La Directive révisée apporte au marché des paiements de l'UE de nombreux éléments et améliorations nouveaux et importants. Elle facilite ainsi l'utilisation de services de paiement électronique sur internet à bas prix et les rend plus sûrs, en incluant dans son champ d'application de nouveaux services dits d'initiation de paiement. Il s'agit de services intervenant entre le commerçant et la banque de l'acheteur, qui permettent des paiements électroniques bon marché et efficaces sans carte de crédit. Ces prestataires de services de paiement seront maintenant soumis aux mêmes normes élevées de réglementation et de surveillance que tous les autres établissements de paiement. Parallèlement, les banques et tous les autres prestataires de services de paiement devront renforcer la sécurité des opérations de paiement en ligne, en mettant en place à cet effet un dispositif d'authentification forte des clients. Par ailleurs, les consommateurs seront mieux protégés contre la fraude, les abus éventuels et les incidents de paiement (par exemple en cas d'opérations de paiement mal exécutées ou contestées). Les consommateurs ne pourront être tenus d'assumer que des pertes très limitées -jusqu'à un maximum de 50 euros (contre 150 euros actuellement)- en cas de paiement par carte non autorisé. Cette proposition renforce les droits des consommateurs en cas de virement ou de transmission de fonds hors d'Europe ou de paiement effectué dans la monnaie d'un pays non membre de l'Union européenne. Elle favorisera également l'émergence de nouveaux acteurs et le développement de moyens innovants de paiement par internet et par téléphone mobile en Europe, dans l'intérêt de la compétitivité de l'UE dans le monde. Le Règlement relatif aux commissions d'interchange, combiné à la "DSP" révisée, instaurera des plafonds pour les commissions d'interchange appliquées aux opérations de paiement liées aux cartes de débit ou de crédit des consommateurs et interdira la surfacturation pour ces types de cartes. Si les commissions d'interchange sont plafonnées pour les cartes de paiement des consommateurs, les coûts supportés par les détaillants lors des opérations de paiement par carte diminueront sensiblement et la surfacturation ne sera plus justifiée.

newsid:438305

Construction

[Brèves] L'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du constructeur, accessoire de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8602KIG)

Lecture: 2 min

N8247BTM

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Le 01 Août 2013

Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. Tel est l'enseignement délivré, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A8602KIG ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4480ET4). En l'espèce, une SCI avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait construire un immeuble. Une mission de contrôle technique avait été confiée à la société A ; le lot revêtements des sols avait été confié à la société B, qui avait partiellement sous-traité les travaux à la société C. L'immeuble avait été achevé et livré à la fin de l'année 1999. Après expertise, la SCI avait assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices. Une précédente décision, devenue définitive, avait donné acte à la SCI de son désistement d'instance et d'action contre l'architecte, rejeté les demandes de la SCI contre la société C, alors en liquidation judiciaire, condamné la société B à payer à la SCI la somme de 3 157,65 euros et condamné la société A à payer à la SCI la somme de 936,45 euros. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait assigné la SCI, son assureur, la société D, l'architecte et la société A pour les faire déclarer responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des gardecorps des terrasses accessibles du premier étage et les faire condamner à lui payer les sommes de 14 836,66 euros et 2 972,85 euros. Pour déclarer irrecevables les actions du syndicat dirigées contre l'architecte et la société A, la cour d'appel avait retenu qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession, au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente (CA Douai, 13 mars 2012, n° 10/09091 N° Lexbase : A2308IGL). La solution est censurée par la Cour qui énonce le principe précité (pour le second apport de l'arrêt sur la responsabilité contractuelle du promoteur, lire N° Lexbase : N8246BTL).

newsid:438247

Droits de douane

[Brèves] Ecotaxe poids lourds : ouverture de l'enregistrement des véhicules

Réf. : Lire le communiqué de presse des douanes du 23 juillet 2013

Lecture: 2 min

N8264BTA

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Le 03 Septembre 2013

L'administration des douanes a ouvert l'enregistrement des véhicules soumis à l'écotaxe poids lourds le 19 juillet 2013, le cadre réglementaire relatif à cette taxe étant désormais complet. Ces textes sont relatifs aux droits et obligations des redevables, aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage et à la définition des véhicules assujettis :
- décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013, relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L3565IXC) ;
- décret n° 2013-559 du 26 juin 2013, relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L2142IXM) ;
- décret n° 2013-558 du 26 juin 2013, modifiant le décret n° 2011-991 du 23 août 2011, relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du Code des douanes (N° Lexbase : L2149IXU) ;
- arrêté du 12 juillet 2013, relatif à la mise à disposition de l'équipement électronique embarqué nécessaire à la collecte de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L3859IX9) ;
- arrêté du 12 juillet 2013, relatif au montant minimum de chargement et de rechargement de l'avance sur la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L3849IXT) ;
- arrêté du 12 juillet 2013, relatif à l'enregistrement des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L3855IX3) ;
- arrêté du 12 juillet 2013, relatif aux données nécessaires à la personnalisation de l'équipement électronique embarqué dont doivent disposer les véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L3858IX8).
Ecomouv', partenaire de l'Etat, enregistre, depuis le 19 juillet 2013, par l'intermédiaire des sociétés de télépéages habilitées (AXXES, DKV, EUROTOLL, RESSA, TELEPASS et TOTAL), les véhicules assujettis. A compter du mois d'août, les véhicules des redevables ne souhaitant pas recourir aux services d'une société de télépéage pourront s'enregistrer directement. L'enregistrement permet la délivrance des équipements embarqués devant équiper les véhicules. Lors de cet enregistrement, les redevables peuvent se déclarer volontaires auprès de la société de télépéage de leur choix pour participer à la phase expérimentale (à compter de la fin du mois de juillet), permettant de tester le fonctionnement de la taxe en grandeur réelle. Les volontaires n'ont pas à payer l'écotaxe mais ils recevront le détail des trajets parcourus aux échéances de liquidation. L'administration des douanes met à disposition des citoyens un ensemble de documents informatifs (questions-réponses, présentation des taxes sur les transports, de l'écotaxe poids lourds, site internet d'Ecomouv').

newsid:438264

Fiscalité internationale

[Brèves] Plan d'action de l'OCDE pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

Réf. : Lire l'information du 19 juillet 2013

Lecture: 2 min

N8199BTT

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Le 01 Août 2013

Le 19 juillet 2013, l'OCDE a présenté son Plan d'action pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Partant du constat selon lequel, dans les années 1920, les Etats se sont concertés afin de mettre fin à la double imposition dans des situations internationales, l'OCDE explique qu'aujourd'hui cette initiative a été pillée de son esprit par les grands groupes internationaux, qui utilisent les failles du système pour développer des cas de double exonération fiscale et en tirer profit. Ce serait particulièrement le cas du secteur du numérique qui, par définition, n'a pas d'attache territoriale particulière, et peut donc facilement exploiter le "tax shopping". Le Plan d'action trace une feuille de route globale qui permettra aux pouvoirs publics de recouvrer les recettes fiscales dont ils ont besoin pour servir leurs citoyens. Il procure également aux entreprises la certitude qui leur est nécessaire pour investir et croître. Ce plan, élaboré à la demande du G20 et présenté lors de la réunion des ministres des Finances du G20 à Moscou, recense 15 mesures spécifiques qui donneront aux Etats les instruments nationaux et internationaux permettant d'empêcher les entreprises de se soustraire partiellement ou totalement à l'impôt. Son texte prévoit un nouvel ensemble de normes visant à empêcher la double exonération : une coopération internationale plus poussée, qui s'attachera à combler les failles qui, en théorie, permettent de faire "disparaître" des bénéfices à des fins fiscales en déduisant plusieurs fois la même dépense ; une application de règles plus sévères aux sociétés étrangères contrôlées, pour taxer les bénéfices dissimulés dans des filiales à l'étranger ; une transparence accrue et des données de meilleure qualité ; et un renforcement de l'efficacité des mécanismes de règlement des différends. Le Plan d'action veut aussi aligner les règles d'imposition sur la substance économique, empêchant ainsi le déplacement artificiel de bénéfices imposables au moyen du transfert d'actifs incorporels (brevets ou copyrights, par exemple), de risques ou de capital, depuis le pays où la valeur est créée vers un autre. L'OCDE souhaite aussi obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive et les règles appliquées pour documenter leurs prix de transfert, en ventilant leurs informations pays par pays. Les mesures présentées dans le Plan d'action seront exécutées au cours des 18 à 24 prochains mois par le "Projet BEPS" commun à l'OCDE et au G20, qui associe tous les pays membres de l'OCDE et les pays du G20, sur un pied d'égalité. Pour que les mesures puissent être appliquées rapidement, un instrument multilatéral sera également élaboré en vue de permettre aux pays intéressés de modifier leur réseau existant de conventions fiscales bilatérales.

newsid:438199

Internet

[Brèves] Neutralité d'internet : l'ARCEP clôt l'enquête administrative concernant plusieurs sociétés, dont Free et Google, relative aux conditions techniques et financières de l'acheminement du trafic

Réf. : ARECP, décision n° 2013-0987, 16 juillet 2013 (N° Lexbase : X3361AMG)

Lecture: 2 min

N8189BTH

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Le 01 Août 2013

Saisie en septembre 2012 par le président de l'association UFC-Que Choisir, l'ARCEP a ouvert une enquête administrative pour clarifier les conditions techniques et financières d'acheminement du trafic entre les sociétés Free (fournisseur d'accès à l'internet) et Google. Par sa décision du 16 juillet 2013, l'ARCEP a clos son enquête (ARECP, décision n° 2013-0987, 16 juillet 2013 N° Lexbase : X3361AMG). Celle-ci a permis de constater, sur une période d'observation de six mois :
- que le trafic entre Free et Google s'écoule à la fois de manière directe, à travers un lien de "peering", et de manière indirecte, à travers des interconnexions payantes impliquant plusieurs opérateurs de transit international de données ;
- que les capacités d'interconnexion et d'acheminement de trafic de données de Free sont congestionnées aux heures de pointe, dans un contexte de hausse constante des usages les plus consommateurs de capacités de transmission de données, à laquelle sont confrontés l'ensemble des FAI.
L'enquête n'a pas mis en évidence de pratiques discriminatoires dans les modalités d'interconnexion et d'acheminement de trafic de données entre les deux sociétés. L'enquête n'a pas fait apparaître de pratiques de gestion du trafic par Free sur son réseau différenciant les conditions d'acheminement des contenus selon leur nature, leur origine, leur destination ou encore le type de protocole utilisé. A fortiori, aucune pratique contraire aux principes de neutralité de l'internet n'a été relevée. Les modalités d'acheminement du trafic internet (transit ou peering) et les pondérations respectives de l'usage de ces modalités par Free et par Google n'appellent donc pas de remarque particulière de la part de l'ARCEP. L'enquête réalisée a permis à l'ARCEP, à travers un exemple particulier de relation entre FAI et acteurs de l'internet, d'affiner sa compréhension des relations entre ces acteurs. L'ARCEP confirme l'importance et l'utilité des dispositifs qu'elle a mis en place pour suivre à la fois :
- l'évolution des architectures d'interconnexion et d'acheminement du trafic de données entre FAI et acteurs de l'internet à travers une collecte de données semestrielle ;
- la qualité du service fixe d'accès à l'internet, grâce à un observatoire semestriel. Cet observatoire apportera, à partir de la fin 2013, un éclairage utile à l'ARCEP et aux internautes sur les conséquences pour les utilisateurs des pratiques de chaque opérateur (enjeu de transparence) ; ce dispositif s'appuie sur la décision de l'ARCEP du 29 janvier 2013.
L'ARCEP maintiendra une attention vigilante sur l'ensemble des acteurs concernés par ces questions.

newsid:438189

Magistrats

[Brèves] Renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire

Réf. : Communiqué du conseil des ministres du 24 juillet 2013

Lecture: 1 min

N8307BTT

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Le 01 Août 2013

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice a présenté, lors du conseil des ministres du 24 juillet 2013, un projet de loi organique et un projet de loi relatifs au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire. Ces textes s'inscrivent dans le prolongement des projets de lois présentés par le Gouvernement pour, notamment, rénover la vie publique ainsi que dans la suite du projet de loi présenté au conseil des ministres le 17 juillet 2013, renforçant les dispositifs applicables aux fonctionnaires en matière de déontologie. Ces deux nouveaux projets de loi adaptent en effet à la situation spécifique des magistrats de l'ordre judiciaire certains dispositifs retenus dans le cadre du projet de loi sur la transparence de la vie publique. Ils complètent les mécanismes déjà existants en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. Ainsi est introduite dans le statut des magistrats une obligation explicite de prévenir et de faire cesser toute situation de conflit d'intérêts. Tous les magistrats de l'ordre judiciaire devront bénéficier d'un entretien déontologique avec leur chef de juridiction ou de cour à l'occasion de leur installation. Les plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire seront tenus de remplir des déclarations de situation patrimoniale. Pour compléter le dispositif, un nouveau cas de récusation est institué pour les magistrats du siège et une obligation de déport spécifiquement prévue est ajoutée pour les magistrats du parquet (communiqué du 24 juillet 2013).

newsid:438307

Rupture du contrat de travail

[Brèves] La demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de la rupture

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-19.740, FS-P+B (N° Lexbase : A8955KII)

Lecture: 1 min

N8295BTE

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Le 01 Août 2013

Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-19.740, FS-P+B N° Lexbase : A8955KII ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N8293BTC).
Dans cette affaire, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 conformément à l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004, son préavis courant du 1er novembre au 31 décembre 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la rupture en un licenciement abusif, en paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite et en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite. L'arrêt attaqué (CA Reims, 21 mars 2012, n° 11/00356 N° Lexbase : A2810IG8) a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances, selon le salarié, brutales et vexatoires de sa mise à la retraite, le déboutant de ses demandes en requalification de la rupture en licenciement abusif et des demandes annexes. La Haute juridiction casse l'arrêt sur ce moyen (sur la détermination des licenciements abusifs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9244ES8).

newsid:438295

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