Le Quotidien du 24 juillet 2013

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication d'un guide AMF des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français dans le cadre de la transposition de la Directive "AIFM"

Réf. : Guide des mesures de modernisation

Lecture: 1 min

N8075BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438075
Copier

Le 25 Juillet 2013

Afin d'améliorer la compétitivité des placements collectifs français et saisissant l'opportunité de la transposition en droit français de la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatif (Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 dite "AIFM" N° Lexbase : L7631IQP), l'AMF a présenté sous la forme d'un guide toute une série de mesures de modernisation en faveur de l'attractivité de l'offre commerciale de l'industrie de la gestion française. Parmi les mesures présentées dans ce guide :
- une refonte et une simplification de la gamme des fonds d'investissement proposés aujourd'hui par les gestionnaires français qui se traduira notamment par des changements d'appellations ;
- une poursuite de la différentiation entre les fonds relevant de la Directive "OPCVM IV" (Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L9148IEK) et les fonds relevant de la Directive "AIFM" qui permettra une meilleure lisibilité de l'offre commerciale pour les investisseurs ;
- la modernisation de certaines règles ou techniques d'investissement.
L'Autorité des marchés financiers rappelle que les modifications présentées dans le guide ne seront applicables qu'à compter de la publication des textes de transposition de la Directive "AIFM" dans le Code monétaire et financier et le règlement général de l'AMF, attendue dans les prochaines semaines. La publication de ce guide s'inscrit dans une démarche volontariste de la part de l'AMF en faveur de l'accompagnement de l'industrie de la gestion française dans le cadre de la transposition de la Directive "AIFM", qui s'est traduit notamment par :
- l'ouverture d'un guichet de pré-agrément ;
- la publication d'un guide AIFM à l'attention des sociétés de gestion ;
- la mise en place d'une boîte email dédiée.

newsid:438075

Concurrence

[Brèves] Publication des lignes directrices révisées en matière de contrôle des concentrations

Réf. : Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations

Lecture: 2 min

N8184BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438184
Copier

Le 25 Juillet 2013

L'Autorité de la concurrence a publié, le 10 juillet 2013, le texte finalisé de ses nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations. Le nouveau texte s'est nourri de l'abondante pratique décisionnelle de l'Autorité, des échanges avec les entreprises et leurs conseils à l'occasion de l'examen de leur dossier de notification, et de la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis 2009. La participation active de l'Autorité au sein du Réseau européen de la concurrence a également permis d'enrichir son expérience en la confrontant à celle de la Commission européenne et des autres autorités nationales. L'Autorité met notamment l'accent, dans ses nouvelles lignes directrices, sur l'importance de la phase informelle de "pré-notification" qui permet aux entreprises et à l'Autorité de discuter, en amont, d'éventuels problèmes liés au caractère contrôlable de l'opération ou aux spécificités des entreprises ou des marchés concernés, voire d'anticiper d'éventuels problèmes de concurrence. En outre, l'Autorité publie les conditions d'éligibilité à une procédure d'examen simplifiée qui, depuis janvier 2011, permet aux entreprises dont l'opération n'est pas susceptible de poser des problèmes de concurrence de bénéficier d'une décision simplifiée dans un délai de quinze jours ouvrés. Sont également clarifiées la démarche adoptée par l'Autorité en ce qui concerne la délimitation des marchés pertinents et la place donnée à cette délimitation dans l'analyse, notamment pour les marchés mettant en présence les acteurs de l'industrie agro-alimentaire et la grande distribution. L'examen de nombreux dossiers de notification a par ailleurs conduit l'Autorité à affiner son analyse en matière de définition des marchés pertinents, d'analyse concurrentielle et de remèdes aux problèmes de concurrence identifiés. S'inspirant des modèles existant au niveau de la Commission européenne et d'autres autorités de concurrence, l'Autorité propose enfin deux modèles-types, pour la cession d'actifs et le contrat de mandat, à destination des parties concernées lorsqu'elles envisagent de prendre des remèdes structurels, et qui pourront être adaptés, au cas par cas. Par ailleurs, l'annexe des lignes directrices précédentes relative à la soumission d'études économiques a été supprimée. Elle est remplacée par un guide commun aux opérations de concentrations, aux affaires contentieuses et aux avis. Les nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations sont entrées en vigueur le 10 juillet 2013.

newsid:438184

Construction

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige opposant un producteur d'électricité indépendant à ERDF, relativement au raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau public d'électricité

Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3906 (N° Lexbase : A8357KID)

Lecture: 1 min

N8096BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438096
Copier

Le 25 Juillet 2013

Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. C'est après avoir rappelé ce principe que le Tribunal des Conflits, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2013 (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3906 N° Lexbase : A8357KID) relève, d'une part, que par le contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique. Le Tribunal ajoute, d'autre part, que si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à EDF et si l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 (N° Lexbase : L6531A4N) dispose que "la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau", il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2536IQY) tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7066IMN) ne s'étend pas au premier. Il résulte de ce qui précède que le litige opposant le producteur indépendant à ERDF relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

newsid:438096

Copropriété

[Brèves] Les effets de la décision judiciaire réputant non écrites les clauses relatives à la répartition des charges : la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-14.569, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8711KIH)

Lecture: 1 min

N8216BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438216
Copier

Le 25 Juillet 2013

Lorsqu'il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition ; la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l'avenir et ne peut prendre effet qu'à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. En retenant cette solution, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme une jurisprudence qu'elle semblait avoir abandonnée (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-14.569, FS-P+B+I N° Lexbase : A8711KIH ; en ce sens : Cass. civ. 3, 3 juillet 1996, n° 94-17.001 N° Lexbase : A9946ABY, et en sens contraire : Cass. civ. 3, 9 juin 1999, n° 98-10.801 N° Lexbase : A3384CQE ; Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-16.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A1022DHC ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7987ETY). En l'espèce, deux sociétés propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de leur compte individuel de charges, remboursement des sommes facturées au titre des charges d'eau, afin de faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges communes spéciales d'entretien et d'étanchéité de la toiture des bâtiments A et B et qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour l'établissement d'une nouvelle répartition de ces charges. Les sociétés faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 30 janvier 2012, n° 10/07779 N° Lexbase : A8588IBP) de dire que la décision des premiers juges de réputer non écrite la clause de répartition des charges d'entretien et d'étanchéité des toitures des bâtiments A et B ne valait que pour l'avenir. En vain. La Cour de cassation approuve la solution retenue par les juges d'appel.

newsid:438216

Cotisations sociales

[Brèves] Les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle n'entrent pas dans l'assiette la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.299, FS-P+B (N° Lexbase : A8870KID)

Lecture: 2 min

N8124BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438124
Copier

Le 25 Juillet 2013

Les sommes versées par les comités d'entreprise à la mutuelle ne constituent pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6997IUP). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.299, FS-P+B N° Lexbase : A8870KID).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) a notifié à la mutuelle X un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire, des dotations versées par les comités d'entreprise. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 20 juin 2008, la mutuelle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'appel (CA Rennes, 4 avril 2012, n° 10/07400 N° Lexbase : A6231IHA) d'annuler le redressement, alors, selon le moyen, que la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle, instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, est assise sur l'ensemble des primes et cotisations perçues par les organismes de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, quelle que soit leur qualification. L'URSSAF fait valoir qu'entrent dans l'assiette de cette contribution les dotations allouées par le comité d'entreprise au titre de sa participation au service des prestations assurées par l'organisme de prévoyance complémentaire. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat. Or, en l'espèce, la contribution des comités d'entreprise, telle que prévue par l'article 5 du règlement intérieur de la mutuelle X, constitue une participation au service des prestations assurées par celle-ci et qu'il n'est pas allégué qu'elle soit versée en exécution d'un contrat collectif (sur l'assujettissement à la contribution destinée au financement de la CMU, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3049A4P).

newsid:438124

Droits de douane

[Brèves] Le vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier entraîne l'application des droits de douane et de la TVA

Réf. : CJUE, 11 juillet 2013, aff. C-273/12 -N° Lexbase : A6204KIM)

Lecture: 2 min

N8071BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438071
Copier

Le 25 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'un vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier entraîne l'application des droits de douane et de la TVA (CJUE, 11 juillet 2013, aff. C-273/12 N° Lexbase : A6204KIM). En l'espèce, à la suite d'un vol à main armée avec séquestration, au cours duquel des pièces de bijouterie placées sous le régime de l'entrepôt douanier ont été dérobées, l'administration douanière a réclamé à la société le paiement des droits de douane et de la TVA applicables à ces marchandises. L'administration des douanes française assimile le vol de marchandises à leur destruction ou à leur perte irrémédiable. La société considère qu'elle a pu estimer, en se fondant sur le principe de confiance légitime, qu'elle ne devait pas acquitter de droits de douane, en démontrant que ce vol avait résulté d'un cas de force majeure. Le vol à main armée en cause, ayant été, par sa brutalité et ses caractéristiques criminologiques, imprévisible et inévitable, il réunit les conditions de la force majeure et a abouti à une perte irrémédiable de la marchandise. La Cour de cassation saisit la CJUE de deux questions préjudicielles. Elle demande d'abord à la Cour si le vol d'une marchandise placée sous le régime de l'entrepôt douanier constitue une perte irrémédiable de la marchandise et un cas de force majeure, de sorte qu'aucune dette douanière à l'importation n'est réputée avoir pris naissance ? Le juge de l'Union répond que la notion de soustraction à la surveillance douanière doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière. C'est le cas du vol. Un vol commis dans un entrepôt douanier a pour conséquence de déplacer ces marchandises hors de l'entrepôt douanier sans être dédouanées. Il fait donc naître une dette douanière à l'importation. La seconde question porte sur la naissance du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA lors du vol de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. La Cour répond que, dans la mesure où une dette douanière est née au moment de la soustraction des marchandises, placées sous le régime de l'entrepôt douanier, à la surveillance douanière, c'est-à-dire au moment du vol des marchandises, la TVA est devenue exigible au même moment .

newsid:438071

Procédure administrative

[Brèves] Conditions d'introduction d'une requête en interprétation ou en rectification d'une décision du Tribunal des conflits

Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3928 (N° Lexbase : A8362KIK)

Lecture: 1 min

N8116BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438116
Copier

Le 25 Juillet 2013

Lorsqu'une décision du Tribunal des conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté ou bien une erreur ou omission matérielle, la partie intéressée peut, selon le cas, introduire une requête en interprétation ou en rectification, rappelle le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 8 juillet 2013 (T. confl., 8 juillet 2013, n° 3928 N° Lexbase : A8362KIK). Par sa décision du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a déclaré l'arrêt en date du 23 septembre 2008 de la Cour de cassation nul et non avenu en tant qu'il avait déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître des demandes de Mme X à l'encontre de la commune de Saint-Etienne. Cette décision, qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de ce litige et renvoie la cause et les parties devant la Cour de cassation aux fins qu'il soit statué, sur saisine de la partie la plus diligente, sur les mérites du pourvoi formé par Mme X à l'encontre de l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour d'appel de Lyon, laquelle, saisie par le contredit de la demanderesse, s'était bornée à déclaré compétent le conseil des prud'hommes initialement saisi, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ni omission. Dès lors, la requête tendant à ce que le Tribunal des conflits précise la portée de son dispositif et complète sa décision rendue le 17 juin 2013 ne peut être accueillie.

newsid:438116

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement : pas d'intégration de la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-18.273, FS-P+B, sur le premier moyen du pourvoi incident (N° Lexbase : A8722KIU)

Lecture: 2 min

N8219BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8899233-edition-du-24072013#article-438219
Copier

Le 25 Juillet 2013

La somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement déterminée sur la base de la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-18.273, FS-P+B, sur le premier moyen du pourvoi incident N° Lexbase : A8722KIU).
Dans cette affaire, M. G. a été engagé en qualité de régleur, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de production, senior production manager. L'intéressé a, au mois de mars 2009, perçu une prime d'objectif pour l'année 2008 et racheté les droits capitalisés sur son compte épargne-temps. Il a été licencié le 24 avril 2009, l'employeur le dispensant d'exécuter son préavis. La Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (N° Lexbase : X0650AES) était applicable aux relations contractuelles. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Reims, 29 février 2012, n° 11/00341 N° Lexbase : A6813IDP) de limiter à une certaine somme l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que l'article 33 de la Convention collective, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, dispose que la base de calcul de celle-ci est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement et que les sommes correspondant à des congés payés et à des jours de réduction du temps de travail doivent donc être inclues dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement. Après avoir rappelé que selon l'article 33, 2° de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:438219

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.