Décision Autorité de contrôle prudentiel n° 2013-C-34, 24-06-2013, Approbation d'un code de bonne conduite relatif à l'information sur le relevé de compte du total mensuel des frais bancaires et du montant de l'autorisation de découvert à la demande de la Fédération bancaire française

Décision Autorité de contrôle prudentiel n° 2013-C-34, 24-06-2013, Approbation d'un code de bonne conduite relatif à l'information sur le relevé de compte du total mensuel des frais bancaires et du montant de l'autorisation de découvert à la demande de la Fédération bancaire française

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AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
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DÉCISION DU COLLÈGE
DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
Décision n° 2013-C-34 du 24 juin 2013
LE SOUS-COLLÈGE SECTORIEL DE LA BANQUE
Approbation d'un code de bonne conduite relatif à l'information sur le relevé de compte du total mensuel des frais bancaires et du montant de l'autorisation de découvert à la demande de la Fédération bancaire française
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-29, L. 612-29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment ses articles 21-1 à 21-6 ;
Vu la décision n° 2011-C-75 du 23 novembre 2011 relative à la liste des associations professionnelles pouvant demander à l'Autorité de contrôle prudentiel d'approuver un code de conduite ;
Vu l'instruction n° 2011-I-19 du 23 novembre 2011 relative à la procédure d'approbation d'un code de bonne conduite ;
Vu la norme professionnelle de la FBF intitulée « total mensuel des frais bancaires et montant de l'autorisation de découvert restitués sur le relevé de compte » adoptée en décembre 2010 ;
Vu la demande déposée le 13 mars 2013 par la représentante de la Fédération bancaire française ;
Considérant que l'article L. 612-29-1 du Code monétaire et financier dispose notamment que « lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. » ;
Considérant que la Fédération bancaire française est inscrite sur la liste des associations professionnelles susvisée ;
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Considérant que la Fédération bancaire française a demandé à l'Autorité de contrôle prudentiel d'approuver un code de conduite constitué des dispositions de la norme professionnelle susvisée, dont la mise en oeuvre relève de la responsabilité de ses adhérents ; que la norme contient des engagements relatifs à l'information sur les relevés de compte du total mensuel des frais bancaires et du montant du découvert autorisé ; que les engagements relèvent de la commercialisation et de la protection des intérêts de la clientèle des établissements de crédit ;
Considérant que les dispositions de la norme professionnelle intitulée « total mensuel des frais bancaires et montant de l'autorisation de découvert restitués sur le relevé de compte » sont compatibles avec la législation et la réglementation applicable ;
Considérant que les dispositions de la norme professionnelle intitulée « total mensuel des frais bancaires et montant de l'autorisation de découvert restitués sur le relevé de compte » sont rédigées de manière précise et présentent un réel intérêt en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ;
DÉCIDE
Article 1er : Le Collège approuve un code de bonne conduite intitulé « total mensuel des frais bancaires et montant de l'autorisation de découvert restitués sur le relevé de compte » ci-annexé, dont la mise en oeuvre relève de la responsabilité des établissements de crédit adhérents à la Fédération bancaire française.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2013
Le Président,
Robert OPHÈLE
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Annexe
Code de bonne conduite approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 612-29-1 du Code monétaire et financier, relatif à l'information sur le relevé de compte du total mensuel des frais bancaires et du montant de l'autorisation de découvert
Pour les clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les banques feront figurer sur les relevés des comptes dont la monnaie de tenue de compte est l'euro, le total mensuel des frais bancaires. Ce total est communiqué au moins une fois par mois. Les banques indiqueront également sur ces mêmes relevés des comptes le plafond de l'autorisation de découvert - quelles qu'en soient les modalités - dont le client bénéficie. Ces mesures entrent en vigueur le 30 juin 2011.

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