Le Quotidien du 29 juillet 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : pas d'inopposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur en cas de défaut de transmission du rapport de séquelles

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.708, FS-P+B (N° Lexbase : A8925KIE)

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N8288BT7

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Le 01 Août 2013

Le défaut de transmission du rapport de séquelles n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la caisse, de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, à l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-20.708, FS-P+B N° Lexbase : A8925KIE).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident du travail. La caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision. La société fait grief à l'arrêt de la CNTAAT du 11 avril 2012, d'infirmer le jugement lui ayant déclaré inopposable le taux d'incapacité permanente partielle alloué au salarié et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de désignation d'un médecin consultant et de transmission du rapport d'incapacité permanente partielle par le praticien conseil du contrôle médical, alors, qu'aux termes de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7365DKY), la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, de transmettre au médecin désigné par l'employeur l'ensemble des documents médicaux, y compris le rapport d'évaluation des séquelles ; à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur. La Cour de cassation souligne que, si la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10 (N° Lexbase : L8864IQD), R. 143-32 (N° Lexbase : L0090IHS) et R. 143-33 (N° Lexbase : L0089IHR) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. La production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui, ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance. Pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (N° Lexbase : L5035IE9) a modifié l'article L. 143-10 en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur. Ainsi, la Cour estime que le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve (sur les dispositions générales de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9519ADW).

newsid:438288

Construction

[Brèves] Responsabilité contractuelle du promoteur tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, avant réception

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8602KIG)

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N8246BTL

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Le 01 Août 2013

Avant réception, le promoteur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A8602KIG ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4480ET4). En l'espèce, une SCI avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait construire un immeuble. Une mission de contrôle technique avait été confiée à la société A ; le lot revêtements des sols avait été confié à la société B, qui avait partiellement sous-traité les travaux à la société C. L'immeuble avait été achevé et livré à la fin de l'année 1999. Après expertise, la SCI avait assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices. Une précédente décision, devenue définitive, avait donné acte à la SCI de son désistement d'instance et d'action contre l'architecte, rejeté les demandes de la SCI contre la société C, alors en liquidation judiciaire, condamné la société B à payer à la SCI la somme de 3 157,65 euros et condamné la société A à payer à la SCI la somme de 936,45 euros. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait assigné la SCI, son assureur, la société D, l'architecte et la société A pour les faire déclarer responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des gardecorps des terrasses accessibles du premier étage et les faire condamner à lui payer les sommes de 14 836,66 euros et 2 972,85 euros. Pour débouter le syndicat de ses demandes formées contre la SCI sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel avait retenu que la SCI, qui n'avait pas participé effectivement à l'acte de construire, ne pouvait se voir reprocher aucune faute à l'origine des désordres constatés (CA Douai, 13 mars 2012, n° 10/09091 N° Lexbase : A2308IGL). A tort, selon la Haute juridiction, dès lors qu'avant réception, le promoteur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices (pour le second apport de l'arrêt à propos de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du constructeur, accessoire de l'immeuble, lire N° Lexbase : N8247BTM).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale : l'OCDE accélère l'adoption d'un échange automatique de renseignements au niveau mondial

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 20 juillet 2013

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N8200BTU

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Le 01 Août 2013

Le 20 juillet 2013, l'OCDE a présenté aux ministres des Finances du G20 des mesures visant à s'attaquer sur deux fronts à l'évasion et à la fraude fiscales par les entreprises et les particuliers. En complément de son Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, l'OCDE a soumis aux ministres une proposition destinée à renforcer la coopération fiscale internationale et la transparence, en encourageant l'échange automatique de renseignements entre juridictions. Si le G20 approuve cette nouvelle norme, il demandera à l'ensemble des juridictions de s'engager à la mettre en oeuvre, en 2014. La présentation de l'OCDE s'appuie sur une proposition à trois volets :
- une définition des informations financières devant faire l'objet d'un échange automatique (intérêts, dividendes, solde du compte et revenu généré par certains produits d'assurance, produits des ventes d'actifs financiers et autres revenus générés par des actifs ou par des versements effectués au titre du compte) ;
- la mise au point d'une plateforme opérationnelle. L'OCDE souligne que le bon fonctionnement de l'échange automatique de renseignements suppose la mise en place du cadre juridique et administratif adéquat garantissant la confidentialité et empêchant l'utilisation abusive des données transmises. Des règles communes de communication d'informations et de vigilance, étayées par une technologie et un logiciel compatibles, seront élaborées dans les mois à venir ;
- l'établissement d'une plateforme juridique multilatérale. Un accord type, fondé sur la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, déjà signée par plus de 70 juridictions, devrait être élaboré, afin de permettre aux signataires de la Convention multilatérale d'opter pour l'échange automatique de renseignements. La rédaction de cet accord type pourrait être achevée d'ici fin 2013, et des instructions détaillées seront disponibles au cours du premier semestre de 2014, selon le rapport.

newsid:438200

Procédure

[Brèves] Rappel du principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée d'aggraver la sanction

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 362481, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0093KKN)

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N8279BTS

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Le 01 Août 2013

Le Conseil d'Etat procède au rappel du principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée d'aggraver la sanction dans une décision rendue le 17 juillet 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 362481, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0093KKN). Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance. Le juge disciplinaire d'appel qui méconnaît cette règle ignore l'étendue de sa compétence. Cette règle appartient, dès lors, à l'ordre public qu'il appartient au juge de cassation de protéger, au besoin en relevant d'office sa méconnaissance. Saisi en appel par M. X de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans en raison de faits de plagiat dans sa thèse de doctorat, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la décision attaquée, annulé pour irrégularité cette décision. Statuant par voie d'évocation, après avoir reconnu l'intéressé fautif des mêmes griefs, il a aggravé la sanction qui lui était infligée, en prononçant l'exclusion définitive de l'intéressé de tout établissement public d'enseignement supérieur. Dès lors, le Conseil a méconnu l'étendue de sa compétence en aggravant la sanction infligée en première instance à M. X. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée.

newsid:438279

Télécoms

[Brèves] Rejet pour défaut d'urgence du recours en référé de la société Free contre la décision de l'ARCEP autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences 1800MHz

Réf. : CE référé, 11 juillet 2013, n° 369267 (N° Lexbase : A6225KIE)

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N8186BTD

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Le 01 Août 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, le 11 juillet 2013, pour défaut d'urgence, la requête de la Société Free Mobile SAS qui lui demandait de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2013 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a autorisé la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public. L'autorisation accordée par l'ARCEP permet à la société Bouygues Telecom d'utiliser, à compter du 1er octobre 2013, la norme "LTE" dans les fréquences qui lui sont attribuées dans la bande 1 800 MHz, notamment afin de pouvoir déployer un réseau "4G". En échange, elle lui fait obligation de restituer, entre le 30 septembre 2013 et le 24 mai 2016, des fréquences dans cette bande afin qu'elles puissent être éventuellement attribuées à d'autres opérateurs de téléphonie mobile. Le juge des référés du Conseil d'Etat a jugé que la condition d'urgence, nécessaire pour que soit prononcée une mesure provisoire de suspension de la décision, n'était pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que la décision contestée emporte des effets anticoncurrentiels caractérisés et susceptibles d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché de la téléphonie mobile. Il a relevé, d'une part, qu'à supposer que la société Bouygues Télécom dispose d'un avantage concurrentiel sensible sur ce marché à compter du 1er octobre prochain et jusqu'à la date à laquelle les autres opérateurs pourront eux-mêmes exploiter sur la bande de fréquence 1 800 Mhz un réseau "4G", cet avantage ne résulte pas exclusivement et directement de la décision contestée mais également des choix stratégiques, technologiques et économiques, des opérateurs de téléphonie mobile au cours de ces dernières années. Il a noté, d'autre part, que la société Free Mobile, comme les autres opérateurs de téléphonie mobile, dispose à ce jour, en dehors de la bande des 1 800 MHz, d'un patrimoine de fréquences lui permettant de proposer d'ores et déjà, à une part significative de la population, la technologie "4G" et peut obtenir, à terme rapproché en dehors des zones très denses, puis progressivement dans les zones très denses, des créneaux dans la bande des 1 800 Mhz pour exploiter cette technologie (CE référé, 11 juillet 2013, n° 369267 N° Lexbase : A6225KIE).

newsid:438186

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