Le Quotidien du 10 juillet 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie : caractérisation de la disparition d'une unité de compte sur fond d'affaire "Madoff"

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-21.842, F-B+P (N° Lexbase : A5430KIX)

Lecture: 2 min

N7975BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437975
Copier

Le 11 Juillet 2013

Un arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, approuvant les juges d'appel (CA Paris, 9 mai 2012, n° 10/11793 N° Lexbase : A8269IKH), fournit des précisions intéressantes sur la notion de disparition d'unité de compte, au sens de l'article L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9363IQT) (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-21.842, F-B+P N° Lexbase : A5430KIX). En l'espèce, les consorts X avaient chacun souscrit auprès d'un assureur des contrats d'assurance vie libellés en francs et en unités de compte, dont ils avaient confié la gestion à une société qui, le 20 février 2004, avait investi dans la Sicav L.. A la suite de la révélation des fraudes commises au sein de la société de Bernard Madoff à laquelle la Sicav L. confiait la totalité de ses actifs, le cours de cette dernière avait été suspendu le 15 décembre 2008, puis sa liquidation judiciaire ordonnée le 2 avril 2009. Le 17 novembre suivant, ils avaient assigné l'assureur pour obtenir sa condamnation à substituer aux unités de compte de la Sicav L. des unités de compte de même nature et à verser sur chaque contrat un montant équivalent au total des unités de compte substituées. En vain. Après avoir retenu que la disparition d'une unité de compte n'est pas légalement définie, la cour d'appel avait relevé que si les consorts X s'attachaient à démontrer que la "disparition" devait s'entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l'unité de compte à servir de support au contrat, ces unités de compte étaient constituées des titres de la Sicav L. dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, de sorte que les unités de compte qui la représentaient existaient toujours, elles aussi ; et la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire de la Sicav L. depuis le 17 novembre 2008 ne faisait pas disparaître l'unité de compte lui servant de valeur de référence. Par ailleurs, la décision prise le 3 février 2009 par le régulateur de retirer la Sicav L. de la liste officielle des organismes de placement collectif ne l'avait pas rendue illicite au regard de la liste des actifs éligibles figurant à l'article R. 332-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L2214IRG), et n'était donc pas susceptible non plus de caractériser la disparition de l'unité de compte L., même si les circonstances relatées ci-dessus étaient de nature à affecter l'exécution des contrats. Enfin, toute autre interprétation aboutissant à une substitution automatique des unités de compte dont le cours se trouvait suspendu, pour des raisons n'incombant pas à l'assureur, valorisées sur la base de la dernière valeur publiée, aurait conduit à faire peser sur ce dernier les risques de la fluctuation des marchés financiers, ce qui est contraire à l'économie des contrats en unités de compte dans lesquels ces risques sont supportés par le souscripteur, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur.

newsid:437975

Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition d'un cabinet d'avocats : irrégularité des saisies indifférenciées et contrôle du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-88.021, FS-P+B (N° Lexbase : A3071KIL)

Lecture: 1 min

N7988BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437988
Copier

Le 11 Juillet 2013

Il appartient au juge des libertés et de la détention, fût-ce en recourant lui-même à la mesure technique envisagée, de prendre personnellement connaissance des documents saisis et de décider s'ils devaient être restitués ou versés dans le dossier de la procédure. La chambre de l'instruction méconnaît l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3557IGT) et le principe du secret professionnel et de la confidentialité des correspondances en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de ces saisies, et en énonçant que celles-ci n'ont pas été indifférenciées mais portaient sur des documents ou objets utiles à la manifestation de la vérité et que ces conditions ont été sollicitées par le Bâtonnier et acceptées par l'avocat perquisitionné devant le juge des libertés et de la détention. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-88.021, FS-P+B N° Lexbase : A3071KIL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN), après avoir, dans la même affaire, conclut à la non-transmission de la QPC portant sur l'article 56-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 (N° Lexbase : L9736HEC) (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B N° Lexbase : A1074KCR ; lire N° Lexbase : N6837BTE). La Haute juridiction rappelle toutefois le bien-fondé de la perquisition et précise, à nouveau, que le magistrat, qui effectue une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, doit veiller à ne pas porter atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et que le juge des libertés et de la détention ne peut qu'ordonner la restitution immédiate des documents pour lesquels il estime qu'il n'y a pas lieu à saisie, ou, dans le cas contraire, ordonner le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure.

newsid:437988

Collectivités territoriales

[Brèves] Représentation de la commune au conseil communautaire : le retrait de délégation est possible à tout moment mais pas de manière discrétionnaire

Réf. : TA Châlons-en-Champagne, 6 juin 2013, n° 1200357 (N° Lexbase : A8703KGG)

Lecture: 1 min

N7844BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437844
Copier

Le 11 Juillet 2013

Un conseil municipal peut retirer à tout moment la délégation consentie à un conseiller pour représenter la commune au conseil communautaire, sous réserve que cette délibération ne soit pas prise pour des motifs étrangers au bon fonctionnement de l'administration communale ou aux conditions d'exercice de la mission confiée aux délégués, estime le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un jugement rendu le 6 juin 2013 (TA Châlons-en-Champagne, 6 juin 2013, n° 1200357 N° Lexbase : A8703KGG). Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8547AAS), applicable à l'élection par un conseil municipal de ses représentants au conseil d'une communauté d'agglomération, que le conseil municipal peut décider à tout moment du remplacement de ses délégués au conseil d'une communauté d'agglomération, dès lors que les nouvelles désignations ne sont pas inspirées par un motif étranger au bon fonctionnement de l'administration communale ou aux conditions d'exercice de la mission confiée à ces délégués. La décision en litige a été prise en raison du fait que M. X, conseiller municipal, "est sorti du cadre des idées pour s'attaquer aux personnes". A cet effet, le maire fait valoir que le comportement de l'intéressé qui a fait de "son opposition violente et injurieuse, une question de principe" est contraire aux intérêts de la commune et de la communauté de communes. Le tribunal indique que, toutefois, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas établie, dès lors que ce dernier soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il n'a à aucun moment enfreint le règlement intérieur de la communauté de communes, ni eu de propos discourtois vis-à-vis du maire ou des adjoints. La commune, à qui il appartient de démontrer la matérialité des faits sur lesquels repose la délibération attaquée, n'apporte aucun élément à l'appui de ses accusations. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal par lequel la commune a mis fin à son mandat de délégué communautaire suppléant.

newsid:437844

Droits de douane

[Brèves] Eco-taxe poids lourds : trois décrets définissent les modalités de son application

Réf. : Décrets n° 2013-558 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2149IXU), n° 2013-559 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2142IXM) et n° 2013-560 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2138IXH)

Lecture: 1 min

N7830BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437830
Copier

Le 11 Juillet 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 28 juin 2013, les décrets n° 2013-558 du 26 juin 2013, modifiant le décret n° 2011-991 du 23 août 2011, relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 (N° Lexbase : L4236ICU) à 283 quinquies et 285 septies (N° Lexbase : L0368IWK) du Code des douanes (N° Lexbase : L2149IXU), n° 2013-559 du 26 juin 2013, relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L2142IXM) et n° 2013-560 du 26 juin 2013, relatif aux modalités d'information des sociétés habilitées fournissant un service de télépéage après liquidation de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (N° Lexbase : L2138IXH). La taxe "poids lourds" est une taxe kilométrique perçue sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier français, et sera expérimentée sur le réseau alsacien, puis étendue au réseau national non concédé et à certaines routes locales susceptibles de subir un report de trafic. Les trois textes posent les conditions et modalités d'application de la taxe. Ainsi, du côté de l'Etat, il est prévu que ce dernier est autorisé à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien, la maintenance du dispositif technique, ainsi que les missions de collecte et de contrôle de la taxe. Le décret n° 2013-558 définit les modalités de la délégation des missions de collecte et de contrôle de la taxe "poids lourds" et encadre l'exercice par le prestataire extérieur des missions déléguées. Du côté des redevables, le décret n° 2013-559 définit les droits et obligations s'appliquant aux redevables de la taxe. Le redevable de la taxe peut choisir de donner mandat à une société habilitée fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et pour acquitter la taxe pour son compte (redevable abonné) ou déclarer directement le véhicule auprès du prestataire commissionné (redevable non abonné). Pour ce faire, le décret n° 2013-560 prévoit que chaque société de télépéage doit disposer d'une habilitation de l'Etat et signer un contrat avec le prestataire commissionné.

newsid:437830

Internet

[Brèves] Hadopi : suppression de la coupure d'accès à internet

Réf. : Décret n° 2013-596 du 8 juillet 2013, supprimant la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et relatif aux modalités de transmission des informations (N° Lexbase : L3143IXP)

Lecture: 1 min

N7977BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437977
Copier

Le 11 Juillet 2013

Le III de l'article R. 335-5 du Code de la propriété intellectuelle créé par le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 N° Lexbase : L6317IMW) prévoyait, pour les internautes téléchargeant illégalement de la musique ou des films, la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois. Cette disposition est abrogée par un décret publié au Journal officiel du 9 juillet 2013 (décret n° 2013-596 du 8 juillet 2013, supprimant la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et relatif aux modalités de transmission des informations prévue à l'article L. 331-21 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3143IXP). Désormais seule une peine d'amende contraventionnelle de cinquième classe pourra être prononcée pour l'infraction de négligence caractérisée prévue à l'article R. 335-5. Le décret précise également les modalités de transmission sécurisée des informations nécessaires à l'identification des abonnés : elle doit se faire par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité (C. prop. intell., art. R. 331-37, nouv.).

newsid:437977

Propriété intellectuelle

[Brèves] Possibilité de prélever la redevance pour la reproduction des oeuvres protégées sur la commercialisation d'une imprimante ou d'un ordinateur

Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-457/11 (N° Lexbase : A7711KH3)

Lecture: 2 min

N7835BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437835
Copier

Le 11 Juillet 2013

La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle par la juridiction allemande dans le cadre de litiges opposant la société de gestion collective de droits d'auteur représentant les auteurs et les éditeurs d'oeuvres littéraires à des fabricants d'imprimantes et d'ordinateur, au sujet de la rémunération que ces entreprises seraient tenues de lui verser en raison de la commercialisation d'imprimantes et/ou de traceurs ainsi que d'ordinateurs personnels commercialisés en Allemagne entre 2001 et 2007. La Cour a répondu, dans un arrêt du 27 juin 2013, que la notion de "reproduction effectuée au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires" englobe des reproductions effectuées à l'aide d'une imprimante et d'un ordinateur personnel, dans le cas où ces appareils sont reliés entre eux (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-457/11 N° Lexbase : A7711KH3). Dans cette hypothèse, il est loisible aux Etats membres d'instaurer un système selon lequel la compensation équitable est acquittée par les personnes disposant d'un appareil contribuant, de façon non autonome, au procédé unique de reproduction de l'oeuvre ou de tout autre objet protégé sur le support donné, dans la mesure où ces dernières ont la possibilité de répercuter le coût de la redevance sur leurs clients, étant entendu que le montant global de la compensation équitable, due en contrepartie du préjudice subi par l'auteur à l'issue d'un tel procédé unique, ne doit pas être différent, en substance, de celui fixé pour la reproduction obtenue au moyen d'un seul appareil. Par ailleurs, la Cour constate qu'un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son oeuvre ou d'un autre objet protégé n'a aucune incidence sur la compensation équitable. La CJUE précise, en outre, que le défaut d'application de mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter la reproduction non autorisée n'est pas susceptible de rendre la compensation équitable pour copies privées caduque. En effet, l'application, par les titulaires de droits, de telles mesures est volontaire. Néanmoins, il est loisible à l'Etat membre concerné de faire dépendre le niveau concret de la compensation de l'application ou non de telles mesures techniques, afin que les titulaires de droits soient effectivement encouragés à les prendre et qu'ils contribuent ainsi volontairement à la correcte application de l'exception de copie privée. Enfin, la Cour répond que la Directive 2001/29 (N° Lexbase : L8089AU7), entrée en vigueur le 22 juin 2001 et que les Etats membres devaient transposer en droit interne au plus tard le 22 décembre 2002, ne s'applique pas aux actes d'utilisation des oeuvres et des autres objets protégés qui ont eu lieu avant cette date.

newsid:437835

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité pénale d'une association organisatrice d'une course de ski

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85.917, F-P+B (N° Lexbase : A2960KIH)

Lecture: 1 min

N7910BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437910
Copier

Le 11 Juillet 2013

Est reconnue coupable d'homicide involontaire l'association sportive organisant une course de ski au cours de laquelle une compétitrice est morte après avoir percuté un arbre en bordure de piste. Telle est la confirmation prononcée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2013 (Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85.917, F-P+B N° Lexbase : A2960KIH ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E1204AWI et N° Lexbase : E0654EXI). Pour la Haute juridiction, la faute relevée à l'encontre de l'organisatrice de la compétition avait concouru, de manière certaine, au décès de la victime et exclu, de ce fait, que cette dernière ait pu commettre une faute constituant la cause exclusive de l'accident, et la cour d'appel a pu la déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de l'association, que par son président, responsable de la sécurité, en l'absence de délégation interne non invoquée. On se souvient que, dans le même sens, mais sur le terrain de la responsabilité civile, le juge judiciaire avait déjà reconnu qu'une commune était tenue d'indemniser une skieuse devenue tétraplégique à la suite d'un accident de ski sur son domaine skiable, après avoir constaté une faute de négligence et d'imprudence (CA Montpellier, 1ère ch. 21 décembre 2011, n° 11/02934 N° Lexbase : A4102IBK).

newsid:437910

Sécurité sociale

[Brèves] Abrogation d'un article établissant une différence de sanction pour une perception frauduleuse des prestations d'aide sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-328 QPC, du 28 juin 2013 (N° Lexbase : A7733KHU)

Lecture: 2 min

N7861BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8890429-edition-du-10072013#article-437861
Copier

Le 11 Juillet 2013

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-328 QPC, du 28 juin 2013 (N° Lexbase : A7733KHU), abroge l'article L. 135-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0692G9I) qui établit une différence de peines et d'amendes avec d'autres textes pour des faits qualifiés par la loi de façon identique. Le Conseil a été saisi le 23 avril 2013 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 23 avril 2013, n° 13-90.003, FS-D N° Lexbase : A5190KC9) d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 135-1 du Code de l'action sociale et des familles. Cet article réprime la perception frauduleuse des prestations d'aide sociale des peines réprimant l'escroquerie, c'est-à-dire, en vertu du Code pénal, au titre des peines principales, de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Par ailleurs, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement, l'allocation aux adultes handicapés, ou des prestations ou des allocations de toute nature liquidées et versées par les organismes de protection sociale, est puni d'une amende de 5 000 euros respectivement par les articles L. 262-50 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1028IC3), L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3314IQS), L. 821-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6951IUY) et L. 114-13 du même code (N° Lexbase : L9471HEI). Comparant ces dispositions à l'article L. 135-1 du Code de l'action sociale et des familles, le Conseil constitutionnel a relevé que des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, ou une peine de 5 000 euros d'amende. En outre, la différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d'une éventuelle condamnation. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Eu égard à l'écart entre les peines encourues, il a jugé que cette différence méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale et que l'article L. 135-1 du CASF est contraire à la Constitution .

newsid:437861

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.