La Cour de cassation a été saisie d'une QPC portant sur la conformité de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9736HEC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 (
N° Lexbase : L1938IGU) (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B
N° Lexbase : A1074KCR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN). Le requérant mettait en cause le fait que cet article n'impose pas que la décision écrite et motivée du juge prescrivant la perquisition, limite les investigations à la recherche des seuls documents afférents aux seules infractions pour lesquelles il existerait, préalablement à la mesure, des indices plausibles de participation de l'avocat ; qu'il dispose que la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation élevée par le Bâtonnier n'est pas susceptible de recours ; qu'il ne précise pas les critères de régularité d'une saisie ; et qu'il ne permet pas au Bâtonnier d'exercer sa mission de manière effective faute notamment d'être mis en possession de la décision de perquisition dans un délai suffisant en amont de la mesure et faute d'avoir accès au dossier de l'information spécialement lors de l'audience en contestation devant le JLD. Mais pour la Cour de cassation, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. De plus, elle ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la disposition contestée prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat. En effet, pour la Cour de cassation, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au Bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause. Par ailleurs, la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au Bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au JLD. En outre, ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve, hors le cas où l'avocat est soupçonné d'avoir pris part à l'infraction, de ne pas porter atteinte à la libre défense. Enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité de la saisie ou de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice.
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