Le Quotidien du 9 juillet 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Les modalités de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante

Réf. : Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013, relatif aux risques d'exposition à l'amiante (N° Lexbase : L3114IXM)

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N7961BTZ

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Le 11 Juillet 2013

Le décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013, relatif aux risques d'exposition à l'amiante (N° Lexbase : L3114IXM), précise, conformément aux articles L. 4111-6 (N° Lexbase : L1445H9E) et L. 4412-1 (N° Lexbase : L5893H97) du Code du travail, les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur limite d'exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements. Le décret fixe, en outre, les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions. Il prévoit, par ailleurs, un dispositif unique de certification des entreprises d'encapsulage (terme défini par le décret) ou de retrait de matériaux contenant de l'amiante (sur les risques liés à l'amiante : les dispositions communes, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3535ET4).

newsid:437961

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Périmètre du droit : du nécessaire respect des conditions fixées aux articles 54 et 60 de la loi de 1971

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-20.832, F-D (N° Lexbase : A2025KHH)

Lecture: 2 min

N7777BT9

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Le 27 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 juin 2013, la Cour de cassation revient sur l'application des articles 54 et 60 de la loi de 1971 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-20.832, F-D N° Lexbase : A2025KHH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9500ETZ). En l'espèce, la société C. et la société G. ont conclu une convention intitulée "audit de taxe professionnelle" par laquelle la seconde, qualifiée dans le domaine "finances-audit-conseil" et "gestion des risques financiers et d'assurances", s'est engagée à effectuer pour le compte de la première "l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie" et, aux termes des travaux, à "présenter et défendre en personne le rapport d'audit auprès de l'administration fiscale compétente, à condition que celui-ci présente une économie au profit de l'entreprise signataire", moyennant des honoraires correspondant à 50 % des dégrèvements, réductions, plafonnements et crédits d'impôts obtenus. La société C. ayant bénéficié d'un dégrèvement de la taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009, la société G. lui a demandé vainement le paiement de la somme de 95 082 euros à titre d'honoraires. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 avril 2012, a condamné la société C. au paiement de la somme demandée et a écarté la nullité du contrat conclu entre ces sociétés (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 12 avril 2012, n° 11/02965 N° Lexbase : A4761II8). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ). En effet, en dérogation au monopole instauré par le premier de ces textes, le second prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Dès lors en relevant, d'une part, que les dégrèvements consentis avaient été obtenus par la mise en oeuvre de la législation applicable et par l'engagement et le suivi de la réclamation contentieuse de la part de la société G. et, d'autre part, que l'intervention de celle-ci avait déchargé la société C. des recherches intellectuelles et des démarches administratives et contentieuses, ce qui impliquait qu'en amont du suivi contentieux, la détermination de la taxe professionnelle due, au regard de la réglementation en vigueur, constituait elle-même une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale de la société G., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:437777

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel rejette le compte de campagne de Nicolas Sarkozy au titre de l'élection présidentielle de 2012

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 (N° Lexbase : A5181KIQ)

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N7963BT4

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Le 11 Juillet 2013

Le Conseil constitutionnel rejette le compte de campagne de Nicolas Sarkozy au titre de l'élection présidentielle de 2012 dans une décision rendue le 5 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013 N° Lexbase : A5181KIQ). M. Sarkozy a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en date du 19 décembre 2012 rejetant son compte de campagne au titre de l'élection présidentielle de 2012. A la suite de l'ensemble des réformations opérées (dépenses afférentes à des réunions électorales, à des distributions de tracts, prestations des cabinets, conseil national extraordinaire de l'UMP, site internet du candidat manifestations publiques), le Conseil constitutionnel a constaté que le compte de campagne de M. Sarkozy s'établit en dépenses, à 22 975 118 euros et, en recettes, à 23 094 932 euros. Les montants ainsi arrêtés résultent de la réintégration à hauteur de 1 669 930 euros de dépenses que le candidat n'avait pas, ou insuffisamment, fait figurer dans son compte de campagne, soit 7,8 % de plus que le montant des dépenses qu'il a déclarées et 7,4 % du plafond de dépenses autorisées. En deuxième lieu, parmi les dépenses qui auraient dû figurer au compte de campagne du fait de leur caractère électoral, celles relatives à la réunion publique tenue par M. Sarkozy à Toulon n'a fait l'objet d'aucune refacturation par l'Etat. Elle a ainsi été financée irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). En troisième lieu le montant arrêté des dépenses électorales de M. Sarkozy excède de 466 118 euros, soit 2,1 %, le plafond autorisé. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte de tous ces éléments que c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. Sarkozy. En application des dispositions de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), dès lors que le compte de M. Sarkozy est rejeté, celui-ci n'a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du Code électoral (N° Lexbase : L5311IR7) et doit, en conséquence, restituer au Trésor public l'avance forfaitaire qui lui a été versée. Il n'y a pas lieu de modifier le montant arrêté à 363 615 euros par la commission dans sa décision comme devant être versé au Trésor public pour dépassement du plafond .

newsid:437963

Marchés publics

[Brèves] La procédure d'attribution d'un accord-cadre portant sur l'arrangement et la recherche de financement d'opérations de défiscalisation de logements sociaux est soumise au droit de la commande publique

Réf. : Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21.335, F-P+B (N° Lexbase : A3012KIE)

Lecture: 2 min

N7846BTR

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Le 10 Juillet 2013

La procédure d'attribution d'un accord cadre portant sur l'arrangement et la recherche de financement d'opérations de défiscalisation de logements sociaux est soumise au droit de la commande publique. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-21.335, F-P+B N° Lexbase : A3012KIE). Une société d'économie mixte a publié un avis d'appel public à la concurrence, dans le cadre du dispositif prévu par l'article 242 septies du CGI (N° Lexbase : L5283IR4), pour l'attribution d'un accord cadre multi-attributaires portant sur l'arrangement et la recherche de financement d'opérations de défiscalisation de logements sociaux. Une société a fait assigner la SEM et a sollicité, en dernier lieu, l'annulation de la décision de rejet de son offre et des décisions portant attribution de cet accord-cadre, selon la procédure du référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 N° Lexbase : L1581IEB et suivants). Pour dire n'y avoir lieu à référé contractuel de la commande publique, l'ordonnance relève que la mise en concurrence prévue pour cet accord-cadre doit s'opérer conformément à l'article 242 septies du CGI, que ce dispositif est postérieur à la promulgation de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P) et à son décret d'application, ainsi qu'à l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), et qu'il s'inscrit dans un régime spécifique devant être défini par un décret en Conseil d'Etat qui n'a toujours pas été publié, de sorte qu'il n'est pas justifié que le contrat en cause soit soumis aux règles procédurales des contrats de la commande publique. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat ne correspondait pas à un contrat de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation et si le statut du pouvoir adjudicateur dont il s'agit ne plaçait pas cet accord-cadre dans le champ des contrats de la commande publique, le président du tribunal de grande instance a, selon la Cour suprême, privé sa décision de base légale.

newsid:437846

Procédure pénale

[Brèves] De l'application immédiate des lois relatives à la prescription

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3090KIB)

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N7921BTK

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Le 10 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 et destiné à paraître au Rapport annuel de la Cour de cassation, la Chambre criminelle revient sur l'application immédiate des lois relatives à la prescription (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R N° Lexbase : A3090KIB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2747EUB). En l'espèce, par arrêt de contumace, en date du 17 janvier 1992, la cour d'assises du Rhône a déclaré M. X coupable de recel qualifié, commis en 1977, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocat ayant, par courrier du 16 avril 2012, demandé au procureur général de constater la prescription de la peine, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir dire que la prescription avait été interrompue par un mandat d'arrêt européen délivré le 30 décembre 2011 et qu'elle ne serait pas acquise avant le 30 décembre 2031. Pour déclarer que la peine est prescrite depuis le 24 janvier 2012, en l'absence d'acte d'exécution forcée de celle-ci, l'arrêt retient que le premier terme du délai de prescription est le 24 janvier 1992, date à laquelle l'affichage de la décision a été réalisé. Les juges énoncent que la légalité de l'article D. 48-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8028G7H), issu du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 (N° Lexbase : L4795GU7), aux termes duquel la prescription de la peine est interrompue par les actes et décisions du ministère public qui tendent à son exécution, conditionne la solution du procès, en ce que la liberté de M. X en dépend. Ils ajoutent que les règles de droit afférentes à l'interruption de la prescription de la peine sont en relation avec la détermination de la peine applicable au crime et qu'en tant que telles elles sont du ressort de la loi. Partant ils en déduisent, en écartant l'application du texte réglementaire, que la seule émission du mandat d'arrêt européen n'a pu avoir l'effet interruptif allégué par le ministère public. Pourvoi est formé contre cet arrêt, en vain. En effet, d'une part, en l'absence de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription et, d'autre part, la loi du 27 mars 2012 qui a inséré de telles dispositions dans l'article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6435IS7) n'est applicable, conformément à l'article 112-2, 4°, du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT), qu'aux peines dont la prescription n'était pas définitivement acquise, selon le droit antérieur, à la date de son entrée en vigueur, soit le 29 mars 2012.

newsid:437921

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : l'existence d'un différend entre les parties, ou d'une clause de renonciation réputée non écrite, n'affecte pas sa validité

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.208, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2990KIL)

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N7874BTS

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Le 10 Juillet 2013

Ni l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture conventionnelle, ni une clause de renonciation à tout recours devant être réputée non écrite, n'affectent la validité de la convention elle-même. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.208, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2990KIL).
Dans cette affaire, un salarié protégé et son employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail contenant la clause selon laquelle les parties soussignées renoncent irrévocablement à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail. L'inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle. Par la suite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'acte en transaction et voir prononcer sa nullité en l'absence de rupture antérieure du contrat de travail. Le salarié fait grief à l'arrêt d'appel (CA Chambéry, 24 mai 2011, n° F 09/00406 N° Lexbase : A5425HSQ) de le débouter de ses demandes. Le salarié soutient que la clause de renonciations à toutes contestations était illicite. la rupture conventionnelle a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail. En outre, la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence de litige sur son exécution ou sa rupture. L'intéressé se prévaut d'une décision de justice statuant sur un litige afférent à l'exécution du contrat de travail avait été rendue deux mois avant la signature de la rupture conventionnelle. La Cour de cassation rejette l'argumentation .

newsid:437874

Sociétés

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur amiable

Réf. : Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-19.173, F-P+B (N° Lexbase : A3055KIY)

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N7840BTK

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Le 10 Juillet 2013

Le délai de la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du liquidateur amiable d'une société, au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, commence à courir le jour où les droits du tiers ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6617H79). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2013, rendu au visa des articles L. 237-12 (N° Lexbase : L6386AID) et L. 225-254 (N° Lexbase : L6125AIP) du Code de commerce (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-19.173, F-P+B N° Lexbase : A3055KIY ; cf., également, Cass. com., 7 décembre 1993, n° 91-15.605 N° Lexbase : A5741ABA et Cass. com., 11 octobre 2005, n° 03-19.161, F-P+B N° Lexbase : A8291DKB). En l'espèce, une société, qui avait cédé par acte du 29 juin 2000, un fonds de commerce incluant le droit au bail des lieux servant à son exploitation, a été dissoute le 30 septembre 2000. La vente du 29 juin 2000 a été annulée par un arrêt du 6 mai 2003, devenu irrévocable à la suite de la non-admission du pourvoi formé contre cette décision. Faisant valoir que la liquidatrice de la société avait commis diverses fautes, la société cessionnaire du fonds de commerce l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts par acte du 13 novembre 2008. La liquidatrice lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité visant le liquidateur. La cour d'appel a déclaré l'action du tiers cessionnaire du fonds de commerce recevable : selon elle, la procédure engagée par ce dernier aux fins d'annulation de la vente du fonds de commerce et de la cession concomitante du droit au bail et de réparation de son préjudice avait donné lieu à un jugement, puis à un arrêt de la cour d'appel et à la non-admission du pourvoi formé contre cet arrêt. Aussi, selon les juges d'appel, la décision définitive sur les droits de cette société à l'encontre de la société dissoute est celle qui ne peut faire l'objet de recours et que tel est le cas de la non-admission du pourvoi formé contre l'arrêt ayant statué sur le préjudice imputable à la société dissoute (CA Rennes, 13 décembre 2011, n° 10/06406 N° Lexbase : A1629H8T). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3315A8B).

newsid:437840

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA et chirurgie esthétique : le juge valide à nouveau la doctrine administrative relative à la limitation de l'exonération de TVA aux actes à finalité thérapeutique

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 363118, 364129, 364147, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4600KI9)

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N7964BT7

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Le 11 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la doctrine administrative relative à la limitation de l'exonération de la TVA aux actes à visée thérapeutique pratiqués par les chirurgiens esthétiques est valable, car elle reprend la loi et est en conformité avec le droit de l'Union européenne (CE 8° et 3° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 363118, 364129, 364147, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4600KI9). En l'espèce, plusieurs sociétés et syndicats demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rescrit n° 2012/25 (N° Lexbase : L7602ISD) au paragraphe 40 du BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20120927 (N° Lexbase : X7291ALM), relative au 1° du 4 de l'article 261 du CGI. Cette doctrine précise que les actes pratiqués par les médecins esthétiques ne sont éligibles à l'exonération de la TVA que s'ils consistent à soigner un patient, à l'inverse des actes à visée purement esthétique. Tout d'abord, le juge relève que le rescrit se borne à reprendre la loi issue de l'interprétation par la CJUE des Directives-TVA (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-91/12 N° Lexbase : A0112KBR ; lire N° Lexbase : N6351BTE), selon lesquels seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but "de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir" des personnes qui, par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des soins à la personne exonérés de TVA. Ensuite, le Conseil d'Etat relève que la décision attaquée, publiée le 27 septembre 2012, a pour objet de commenter l'application aux actes de médecine et de chirurgie esthétique des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L0402IWS), issues de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978, de finances rectificative pour 1978 (loi n° 78-1240) et de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1993, de finances rectificative pour 1993 (loi n° 93-1353 N° Lexbase : L3131IXA). La doctrine administrative publiée au BoFip - Impôts remplace le rescrit du 10 avril 2012, qui avait la même teneur. Ainsi, les contribuables ne peuvent pas arguer du manque de temps dont ils auraient disposé et de la violation du principe de sécurité juridique. Enfin, les requérants estiment que ce rescrit déroge au principe de l'égalité devant l'impôt, mais comme le rescrit reprend la loi, et que le Conseil d'Etat ne peut pas déclarer une loi non conforme à ce principe de valeur constitutionnelle, ceci relevant de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, ce moyen est écarté. Cette décision vient confirmer celle rendue en référé par le Conseil d'Etat le 4 octobre 2012 (CE référé, 4 octobre 2012, n° 363144, inédit au recueil Lebon {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6882593, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CE r\u00e9f\u00e9r\u00e9, 04-10-2012, n\u00b0 363144", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A3063IUY"}}) .

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