Le Quotidien du 8 juillet 2013

Le Quotidien

Droit du sport

[Brèves] Caractérisation du délit d'incitation à la haine ou à la violence prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.537, P+B (N° Lexbase : A3892KIY)

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N7922BTL

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Le 09 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Cour de cassation revient sur la caractérisation du délit d'incitation à la haine ou à la violence prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport (N° Lexbase : L6511HNH) (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.537, P+B N° Lexbase : A3892KIY). En l'espèce, lors d'un match de football opposant, au Stade de France, le club du "Paris Saint Germain" à celui du "Racing Club de Lens", une banderole de plusieurs mètres de long a été déployée dans la tribune occupée par les supporters parisiens, portant l'inscription : "Pédophiles, chômeurs, consanguins...Bienvenue chez les chtis". L'information a permis d'identifier les auteurs de cette exhibition, notamment MM. D. et B.. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, ces derniers ont été retenus dans les liens de la prévention du chef de provocation à la haine ou à la violence à l'occasion d'une manifestation sportive. Ils ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Pour retenir MM. D. et B. dans les liens de la prévention, l'arrêt relève que l'assimilation, sur la banderole exhibée, des personnes originaires du Nord de la France, et précisément des supporters du club de Lens, présents dans le stade, à des "pédophiles, des chômeurs et des consanguins", a caractérisé une entreprise dénigrante, et qu'en les réduisant à des individus ayant des relations sexuelles avec des mineurs, ayant choisi de ne pas travailler et issus de relations entre parents, cette attaque, consignée sur une banderole de plusieurs dizaines de mètres de long, tenue par une centaine d'individus, dont certains masqués, a constitué une provocation à la haine ou à la violence envers les personnes du Nord et les supporters du club de Lens. Dès lors, les éléments constitutifs du délit prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport étaient ainsi réunis.

newsid:437922

Entreprises en difficulté

[Brèves] Consultation publique en vue d'une nouvelle approche européenne en matière d'insolvabilité des entreprises

Réf. : Consultation publique sur une nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises

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N7949BTL

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Le 11 Juillet 2013

La Commission européenne a lancé, le 5 juillet 2013, une consultation publique sur une nouvelle approche européenne en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises, l'accent étant mis sur les solutions permettant d'aider les entreprises saines à survivre et de donner une seconde chance aux entrepreneurs honnêtes, tout en protégeant le droit des créanciers à récupérer leurs fonds. La proposition de modernisation du règlement européen relatif à l'insolvabilité, qui date de 2000, constitue une première étape cruciale pour adapter la législation de l'Union (lire N° Lexbase : N5654BTL). Mais à l'évidence, une simple révision du règlement ne suffira pas, à elle seule, à résoudre les problèmes qui sous-tendent les insolvabilités transfrontières, par exemple les divergences parfois marquées qui existent entre les législations nationales relatives à l'insolvabilité. Par conséquent, la communication que la Commission a adoptée en décembre 2012, parallèlement à la proposition de Règlement relatif à l'insolvabilité, a donné lieu à un processus de réflexion pour définir une nouvelle approche européenne en matière de défaillances des entreprises, compte tenu des divergences entre les réglementations nationales relatives à l'insolvabilité. La consultation lancée s'inscrit dans ce cadre. L'une des questions soulevées dans la consultation concerne la nécessité d'harmoniser le "délai de réhabilitation", un facteur souvent considéré comme essentiel pour rendre possible le démarrage d'une nouvelle activité. Actuellement, le délai de fermeture d'une entreprise en faillite varie considérablement selon les pays de l'Union, s'étendant de quatre mois en Irlande à plus de six ans en République tchèque. Dans certains pays, il est même impossible pour les entrepreneurs qui ont fait faillite d'obtenir une réhabilitation. Cette consultation porte également sur les dispositions qui régissent l'exercice de la profession de liquidateur. Par ailleurs, elle pose la question de savoir si les règles qui définissent les obligations et les responsabilités des gérants en cas d'insolvabilité occasionnent des problèmes dans la pratique et si des dispositions devraient être élaborées au niveau de l'UE afin de garantir que les gérants d'entreprise coupables d'abus et à qui l'on a interdit d'exercer dans un pays ne puissent pas gérer une société dans un autre pays. Enfin, la consultation vise à évaluer si, dans la pratique, des problèmes ont été engendrés par l'incertitude juridique qui découle des différentes conditions régissant l'annulation, devant les tribunaux nationaux, des actes d'un débiteur insolvable qui sont préjudiciables à ses créanciers. La consultation est ouverte jusqu'au 11 octobre 2013.

newsid:437949

Expropriation

[Brèves] La notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit aussi être envoyée au propriétaire indivis des immeubles expropriés

Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-21.595, FS-P+B (N° Lexbase : A3173KID)

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N7870BTN

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Le 09 Juillet 2013

La notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit aussi être envoyée au propriétaire indivis des immeubles expropriés, dit pour droit la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-21.595, FS-P+B N° Lexbase : A3173KID). Pour prononcer le transfert de propriété d'une parcelle appartenant aux époux Y au profit de la société X, l'ordonnance attaquée vise les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés, dont M. Y, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie. Toutefois, aux termes de l'acte notarié mentionné sur l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité et produit par Mme Y, cette dernière est propriétaire indivise avec son époux de la parcelle expropriée et il ne résulte ni de l'ordonnance, ni du dossier de procédure que la notification individuelle susvisée lui a bien été envoyée comme l'oblige l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3068HL9). Dès lors, en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité incombant à l'expropriant, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité.

newsid:437870

Presse

[Brèves] Les règles relatives à la constitution d'avocat et l'élection de domicile dans le cadre d'une infraction de presse prévalant sur les règles du Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 11-28.907, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3958KIG)

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N7945BTG

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Le 11 Juillet 2013

Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, ces dispositions l'emportant sur celles des articles 751 (N° Lexbase : L6967H78) et 752 (N° Lexbase : L6968H79) du Code de procédure civile. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 11-28.907, FS-P+B+I N° Lexbase : A3958KIG). En l'espèce, le 23 juin 2009, M. X avait assigné Mme Y devant le tribunal d'instance de Martigues en réparation du préjudice résultant d'un courriel prétendument diffamatoire adressé à Mme Z, assistante de direction d'une société concurrente. Mme Y avait soulevé la nullité de l'assignation à l'occasion de laquelle M. X avait élu domicile au cabinet de son avocate, Mme A, inscrite au barreau d'Aix-en-Provence et domiciliée en cette ville. M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'annuler l'assignation introductive d'instance, faisant valoir, notamment, que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue un obstacle injustifié qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2011, n° 11/01421 N° Lexbase : A2087HZC) ; aussi, selon le requérant, en jugeant nécessaire l'application stricte devant une juridiction civile d'une disposition applicable à la seule poursuite d'une infraction de presse devant un tribunal correctionnel contrariant les règles civiles de procédure applicables devant la juridiction civile, la cour d'appel avait imposé au demandeur une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir une juridiction et, d'autre part, le droit d'accès au juge violant ainsi l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour de cassation qui énonce la solution précitée.

newsid:437945

Rel. collectives de travail

[Brèves] Un jugement sur une désignation de délégués syndicaux centraux ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-25.456, FS-P+B (N° Lexbase : A3107KIW)

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N7868BTL

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Le 09 Juillet 2013

Le jugement statuant sur la représentativité du syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-25.456, FS-P+B N° Lexbase : A3107KIW).
Dans cette affaire, la société F. a avisé un syndicat que, n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu dans les établissements de la société situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, il n'était plus représentatif. Le syndicat a désigné des délégués syndicaux centraux ; ces désignations ont été annulées par jugement du TGI de Paris en date du 10 août 2011. Par la suite, le syndicat a désigné M. P. en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise. La société F. a, alors, saisi le TGI d'une contestation de cette désignation. Pour dire recevable la contestation de la société F. quant à la désignation de M. P., le jugement retient que la société invoque le prononcé du jugement par le tribunal, le 10 août 2011, qui a dénié à l'organisation syndicale désignataire toute représentativité au sein de l'entreprise ; que ce jugement constitue un fait nouveau qui est de nature à remettre en cause la désignation, par le syndicat concerné, d'un de ses représentants au comité central d'entreprise, dès lors que le syndicat ne remplit plus la condition exigée par l'article L. 2327-6 du Code du travail (N° Lexbase : L9892H8U). La Haute juridiction casse le jugement attaqué (sur l'introduction et l'instruction de la contestation de l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1685ETL).

newsid:437868

Social général

[Brèves] Travail dissimulé : la Commission consulte les syndicats et les représentants des employeurs

Réf. : Consultation des syndicats et des représentants des employeurs sur le travail non déclaré

Lecture: 1 min

N7950BTM

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Le 11 Juillet 2013

La Commission a entamé le 4 juillet 2013 une consultation des représentants des syndicats et des organisations d'employeurs au sujet des mesures que l'Union européenne pourrait adopter pour prévenir et décourager le recours au travail non déclaré en améliorant la coopération entre les autorités chargées, dans les Etats membres, de faire respecter la législation, telles que les inspections du travail, l'administration fiscale et les autorités de Sécurité sociale. Une telle coopération pourrait se traduire, notamment, par l'échange de pratiques exemplaires sur les mesures de dissuasion et de prévention à adopter, la recherche de principes communs pour les inspections auprès des employeurs, l'encouragement d'échanges de ressources humaines et de formations conjointes, ainsi que la facilitation d'actions de contrôle communes. La consultation aidera la Commission à atteindre les objectifs de son action de lutte contre le travail non déclaré, tels qu'ils sont énoncés dans la communication d'avril 2012. D'après ce train de mesures, la conversion du travail informel ou non déclaré en emplois réguliers pourrait contribuer à faire reculer le chômage. C'est la raison pour laquelle une intensification de la coopération entre les Etats membres sur la question du travail non déclaré y est préconisée, de même que la création d'une plate-forme d'envergure européenne entre les inspections du travail et d'autres organismes de répression du travail non déclaré. Le document de consultation recense les grands problèmes liés au travail non déclaré (y compris les faux emplois indépendants), passe en revue les études récentes réalisées sur cette problématique et indique, dans les grandes lignes, quels seraient les objectifs et la teneur d'une initiative de l'Union pour lutter contre le travail non déclaré, initiative qui serait adoptée au second semestre 2013. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont jusqu'au 20 septembre 2013 pour faire part de leurs avis et observations.

newsid:437950

Sociétés

[Brèves] Augmentation de capital : exigence d'un consentement pur et simple du souscripteur aux modalités fixées pour sa réalisation

Réf. : Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.583, F-P+B (N° Lexbase : A3066KIE)

Lecture: 2 min

N7839BTI

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Le 09 Juillet 2013

Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple. Aussi, dès lors que l'augmentation est effectuée par l'émission d'actions nouvelles à libérer intégralement à la souscription et que le souscripteur, prétendant libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détient aucune créance liquide et exigible sur la société, le contrat de souscription ne s'est pas formé à défaut d'acceptation par l'intéressé de l'exigence de libération intégrale des titres applicable à l'opération en cause. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2013 (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.583, F-P+B N° Lexbase : A3066KIE). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme a décidé de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire. Un actionnaire a déclaré y souscrire à hauteur de 2 150 actions nouvelles payables par compensation à hauteur de 14 000 euros et par chèque d'un montant de 7 500 euros pour le surplus. La société a décidé de ne pas donner suite à sa souscription. Le souscripteur a alors demandé en justice à être rétabli dans ses droits d'actionnaire pour l'intégralité de celle-ci. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi en cassation que la Chambre commerciale rejette. En effet elle énonce que le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple. Or, ayant constaté, d'un côté, que la convocation à l'assemblée générale des actionnaires du 24 juillet 2003 précisait que l'augmentation de capital serait effectuée par l'émission de 15 000 actions nouvelles de 10 euros chacune "à libérer intégralement à la souscription" et, de l'autre, que le souscripteur qui prétendait libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait aucune créance liquide et exigible sur la société, faisant ainsi ressortir que le contrat de souscription ne s'était pas formé à défaut d'acceptation par l'intéressé de l'exigence de libération intégrale des titres applicable à l'opération en cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 228-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L6202AIK), lesquelles ne visent que le défaut de paiement des sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites est admise, a statué à bon droit (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0971BYM).

newsid:437839

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lieu d'imposition de la prestation de service : un service d'entreposage est soumis à la TVA au lieu de l'entrepôt, si les bénéficiaires de la prestation ont un droit d'utilisation de ce dernier

Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-155/12 (N° Lexbase : A7709KHY)

Lecture: 2 min

N7827BT3

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Le 09 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que, dans le cadre d'une activité consistant principalement en un entreposage de marchandises, le lieu de la prestation de services est réputé être au lieu de situation de l'immeuble, si les bénéficiaires de la prestation ont un droit d'utilisation de ce dernier (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-155/12 N° Lexbase : A7709KHY). En l'espèce, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales, une société polonaise fournit à des opérateurs économiques, assujettis à la TVA et établis dans d'autres Etats membres, un service complexe d'entreposage de marchandises. Ce service comprend, notamment, la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de celles-ci dans les espaces d'entreposage appropriés, leur stockage, leur conditionnement pour les clients ainsi que leur remise, leur déchargement et leur chargement. La mise à disposition d'espaces d'entreposage ne représente qu'un élément parmi de nombreux autres relevant du processus logistique géré par la société. Ses cocontractants ne possèdent pas de siège, ni d'établissement stable sur le territoire polonais. La société a déposé, auprès de l'administration fiscale polonaise, une demande d'avis individuel concernant la détermination du lieu de la prestation du service complexe d'entreposage aux fins du calcul de la TVA. Selon elle, le lieu où une prestation de services du type de celle qu'elle fournit est effectuée doit être celui du siège du preneur de cette prestation. Dès lors, les services qu'elle offre ne devraient pas être soumis à la TVA en Pologne. Le service a répondu que les services d'entreposage de marchandises avaient le caractère de prestations de services se rattachant à des biens immeubles et que, dès lors, le lieu de la prestation de ces services est l'endroit où se trouve le bien immeuble utilisé comme entrepôt. Le juge polonais, saisi du litige, demande à la Cour si une prestation de service complexe d'entreposage, consistant en la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de celles-ci dans les espaces d'entreposage appropriés, leur stockage, leur conditionnement, leur remise, leur déchargement et leur chargement ainsi que, pour certains clients, le reconditionnement du matériel livré en emballages pour des assortiments individuels, constitue une prestation de services se rattachant à un bien immeuble. Le juge de l'Union répond que ce peut être le cas, mais seulement si l'entreposage constitue la prestation principale d'une opération unique et s'il est accordé aux bénéficiaires de cette prestation un droit d'utilisation de tout ou partie d'un bien immeuble expressément déterminé. En effet, seules des prestations de services présentant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble relèvent de l'article 47 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), qui prévoit ce rattachement .

newsid:437827

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