Le Quotidien du 5 juillet 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Conflit d'intérêts : de l'avis déontologique à l'interdiction de postuler

Réf. : CA Reims, 19 juin 2013, n° 12/01293 (N° Lexbase : A7660KGS)

Lecture: 1 min

N7771BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437771
Copier

Le 06 Juillet 2013

Si le Bâtonnier a le droit et même le devoir de déconseiller à un avocat de plaider ou de conclure dans un dossier lorsqu'il lui apparaît que la poursuite de la postulation pourrait constituer un manquement à la délicatesse, le courrier faisant "interdiction" à un avocat de poursuivre la postulation, et qui vise les textes applicables pour former un recours devant la cour d'appel, ne pouvant s'analyser comme un simple avis déontologique, mais comme une véritable décision disciplinaire qui, à la différence d'un simple avis, utilise des termes qui vont au delà de la simple injonction, et qui comme telle est entachée d'excès de pouvoir au regard de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui limite les pouvoirs du Bâtonnier aux différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'un litige entre un tiers et un avocat, est nul. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (CA Reims, 19 juin 2013, n° 12/01293 N° Lexbase : A7660KGS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX et N° Lexbase : E9312ET3). Pour autant, la cour relevait bien, en l'espèce, que le fait de voir le même cabinet soutenir les intérêts de la mère après avoir défendu antérieurement le père représente pour la famille du père une incompréhension légitime et une apparente opposition d'intérêts qui n'est certes pas d'ordre juridique, mais affective et subjective.

newsid:437771

Baux commerciaux

[Brèves] Caractère contraignant à l'égard du preneur du cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté

Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-19.698, FS-P+B (N° Lexbase : A3014KIH)

Lecture: 1 min

N7890BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437890
Copier

Le 06 Juillet 2013

L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue par le cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté déroge au principe de l'effet relatif des conventions et s'impose au preneur à bail d'un local commercial. Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2013 (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-19.698, FS-P+B N° Lexbase : A3014KIH). En l'espèce, une société avait pris à bail un local commercial situé dans une zone d'aménagement concerté. La société chargée de l'exploitation des services communs inter-entreprises de cette zone avait demandé au preneur de s'acquitter de sa quote-part dans les frais de fonctionnement de la zone. Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, le mandataire à la liquidation du preneur avait contesté cette demande au motif que le preneur n'avait pas valablement consenti au cahier des charges sur lequel les prétentions de la société étaient fondées. Pour accueillir cette opposition, le jugement du tribunal de commerce, rendu en premier et dernier ressort, a retenu qu'il n'avait existé aucun commencement de preuve d'une quelconque acceptation d'une offre commerciale de consommation de services communs et aucun document contractuel signé entre les parties. Le tribunal a estimé que le preneur n'avait pas valablement consenti à ce cahier des charges. La Cour de cassation, au visa de l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), casse et annule ce jugement en affirmant que le cahier des charges d'une zone d'aménagement s'impose aux parties qui n'ont pas besoin d'y consentir spécifiquement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7967AES).

newsid:437890

Emploi

[Brèves] Revalorisation au 1er juillet 2013 des allocations d'assurance chômage

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2013-11, du 1 juillet 2013, revalorisation au 1er juillet 2013 des allocations d'assurance chômage (N° Lexbase : L2795IXS)

Lecture: 1 min

N7941BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437941
Copier

Le 11 Juillet 2013

Le Conseil d'administration de l'Unédic, réuni le 27 juin 2013, a retenu, que la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), l'allocation minimale et le seuil minimum de l'ARE pour les bénéficiaires en formation seraient revalorisés de 0,6 % à compter du 1er juillet 2013. Cette revalorisation concerne 66,2 % des demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage au 1er juillet 2013, soit environ 1 576 000 personnes. Le Conseil d'administration a porté :
- la partie fixe de l'ARE à 11,64 euros ;
- l'allocation minimale à 28,38 euros ;
- le seuil minimal de l'ARE versée au demandeur d'emploi en formation à 20,34 euros.
La revalorisation s'applique aux allocations servies en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi qu'à Saint-Pierre et Miquelon .

newsid:437941

Famille et personnes

[Brèves] Modification de la fixation de la résidence de l'enfant demandée pour la première fois en appel par le père

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-14.392, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7731KHS)

Lecture: 2 min

N7891BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437891
Copier

Le 06 Juillet 2013

Aux termes de l'article 373-2-13 du Code civil (N° Lexbase : L6980A4B), les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent. La première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler ce principe dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-14.392, FS-P+B+I N° Lexbase : A7731KHS). En l'espèce, des relations de M. Y et de Mme X était né un enfant le 13 septembre 2007. Par jugement du 18 juin 2009, le juge aux affaires familiales saisi par le père avait, conformément aux demandes de celui-ci, dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et avait organisé les modalités d'exercice de son droit de visite et fixé sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Sur appel de la mère, qui ne contestait que ces deux derniers chefs, la cour d'appel avait, par un premier arrêt, du 16 novembre 2010, confirmé ce jugement sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, l'avait infirmé sur la contribution dont il avait augmenté le montant et, pour le surplus, avait ordonné une enquête sociale en donnant mission à l'enquêteur "de faire toutes propositions utiles sur le droit de visite et/ou d'hébergement du père". Au vu des conclusions de cette enquête sociale, le père avait demandé pour la première fois que la résidence de l'enfant soit transférée à son domicile, ce à quoi la mère s'était opposée. Il était fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 29 novembre 2011 d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant au domicile du père et d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. En vain. La Haute juridiction relève qu'en l'espèce, la cour d'appel n'était pas entièrement dessaisie du litige relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant par son premier arrêt du 16 novembre 2010 et que le père pouvait donc lui demander, au vu de l'enquête sociale ordonnée, laquelle constituait un élément nouveau, de modifier sa décision sur la résidence de l'enfant. Par ailleurs, selon la Cour suprême, c'est sans méconnaître son office qu'au vu des conclusions de l'enquête sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de contre-enquête et n'avait pas à répondre aux simples arguments tirés d'une prétendue partialité du rapport, avait procédé à une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis pour décider que le syndrome d'aliénation parentale qui s'était installé dans la vie de l'enfant conduisait à transférer sa résidence chez son père.

newsid:437891

Fiscalité des entreprises

[Brèves] N'est pas déductible, la provision constatant la dépréciation d'une créance, lorsque celle-ci correspond à une avance faite par une société au bénéfice de partenaires commerciaux dont elle sait qu'ils connaissent de graves difficultés financières

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX03063, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3959KIH)

Lecture: 1 min

N7940BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437940
Copier

Le 11 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la SARL qui a versé des avances de trésorerie à des sociétés de construction dont elle connaissait les difficultés financières n'a pas agi dans son intérêt, et ne peut pas, de ce fait, déduire les provisions pour créances douteuses qu'elle a passées sur ces avances (CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX03063, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3959KIH). En l'espèce, une SARL, qui exploite un bureau d'études techniques dans le domaine de la construction immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause son droit à déduction des provisions pour créances douteuses, constituées pour faire face au non-remboursement des avances de trésoreries consenties à des entreprises du bâtiment. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les provisions constituées pour faire face au non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt (CGI, art. 38 N° Lexbase : L0289IWM et 209 N° Lexbase : L0159IWS). Selon la société, les avances de trésorerie consenties à trois sociétés de construction avaient pour objet de permettre à ces sociétés, qu'elle avait mises en relation avec l'un de ses principaux clients, de terminer les chantiers confiés par ce dernier. Toutefois, eu égard à l'importance des avances de trésorerie ainsi consenties, et à la circonstance qu'elles sont intervenues au bénéfice de sociétés en grave difficulté dont la requérante ne pouvait ignorer qu'elles ne seraient pas en mesure de lui rembourser les sommes avancées, la cour administrative d'appel conclut que les avances de trésorerie litigieuses n'ont pas été effectuées dans son intérêt. Dès lors, elle n'a pas pu valablement déduire les provisions passées sur ces avances .

newsid:437940

Marchés publics

[Brèves] Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre l'exécution d'un marché public qui attribue, en cas de litige, compétence à une juridiction arbitrale

Réf. : TA Poitiers, 20 juin 2013, n° 1001640 (N° Lexbase : A8633KGT)

Lecture: 1 min

N7943BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437943
Copier

Le 11 Juillet 2013

Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre l'exécution d'un marché public qui attribue, en cas de litige, compétence à une juridiction arbitrale, énonce le tribunal administratif de Poitiers dans un jugement du 20 juin 2013 (TA Poitiers, 20 juin 2013, n° 1001640 N° Lexbase : A8633KGT). Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des recours dirigés contre l'exécution d'un marché public de services dès lors que ce dernier attribue, en cas de litige, compétence à une juridiction arbitrale, laquelle a été constituée à une date antérieure à celle du présent jugement et s'est déclarée compétente, avant que le tribunal administratif statue, pour se prononcer, d'une part, sur la validité des clauses autorisant le recours à l'arbitrage et, d'autre part, sur l'exécution des conventions. Ainsi, tant la demande présentée par le syndicat mixte des aéroports de Charente tendant à ce que le tribunal administratif prononce la résiliation du contrat formé, d'une part, par la convention de services aéroportuaires conclue avec la société X et, d'autre part, par la convention de services marketing conclue avec la société Y aux torts exclusifs de ces deux sociétés à raison de leur faute résultant de la rupture anticipée et brutale de la liaison aérienne Londres-Angoulême, que les demandes reconventionnelles des sociétés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

newsid:437943

Procédure administrative

[Brèves] Conditions de validité du recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial prise dans le même sens que celle de la commission départementale

Réf. : CE, S., 28 juin 2013, n° 355812, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1261KIK)

Lecture: 1 min

N7850BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437850
Copier

Le 06 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions de validité du recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) prise dans le même sens que celle de la commission départementale, dans une décision rendue le 28 juin 2013 (CE, S., 28 juin 2013, n° 355812, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1261KIK). Lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable. Les dispositions de l'article L. 752-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L8585IBL) impliquent que le recours contentieux contre une décision de la CNAC prise dans le même sens que celle de la commission départementale n'est ouvert qu'aux personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable. La société X, qui justifiait, en tant qu'exploitant d'un magasin alimentaire situé dans la zone concernée par le projet litigieux, d'un intérêt à agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne délivrant une autorisation de procéder à la création d'un ensemble commercial à la société Y, s'est abstenue de former ce recours devant la commission nationale. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

newsid:437850

Santé

[Brèves] La responsabilité civile de l'employeur en cas d'actes de harcèlement commis par un salarié protégé

Réf. : Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009, F-P+B (N° Lexbase : A3147KIE)

Lecture: 1 min

N7879BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8881490-edition-du-05072013#article-437879
Copier

Le 06 Juillet 2013

L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral. Il doit prendre des mesures pour mettre un terme aux actes de harcèlement commis par un salarié protégé, dont les agissements sortent du cadre de la fonction assignée par son mandat. A défaut, l'employeur engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés du fait de son inaction. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 28 mai 2013 (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009, F-P+B N° Lexbase : A3147KIE).
Dans cette affaire, M. B., un salarié investi de fonctions représentatives, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l'égard d'une autre salariée Mme R., qui avait été victime de la part du prévenu, lors de réunions du comité d'établissement, notamment, d'attaques personnelles gratuites, de propos diffamatoires et de pressions réitérées destinés à la discréditer auprès de la société. L'arrêt attaqué (CA Chambéry, 1 septembre 2011, n° 10/00614 N° Lexbase : A4438HXN) a confirmé le jugement du tribunal correctionnel déclarant M. B. coupable de harcèlement moral. L'arrêt d'appel retient, également, la responsabilité civile de l'employeur, les agissements en cause, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient connus de la direction de la société qui n'est pas intervenue pour les faire cesser, et étaient étrangers aux mandats du prévenu ainsi qu'à la défense de l'intérêt des salariés. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, rappelant qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 4 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions .

newsid:437879

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.