Le Quotidien du 4 juillet 2013

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Des lourdes conséquences de la nullité du contrat de CCMI

Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B (N° Lexbase : A3184KIR)

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N7906BTY

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Le 05 Juillet 2013

La nullité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et la démolition, ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 230-1 (N° Lexbase : L7088AB7) et L. 231-2 k) du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7), ensemble l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B N° Lexbase : A3184KIR). La cour d'appel avait retenu que le constructeur était fondé à solliciter des maîtres de l'ouvrage le règlement des prestations exécutées avec leur consentement et en fonction de leurs souhaits, tant en ce qui concerne les matériaux utilisés que la main d'oeuvre pour accomplir la mission, et qu'il convenait de condamner les maîtres de l'ouvrage à payer ce montant ; il apparaissait cependant, selon la cour, que la construction avait été arrêtée en raison de désordres consistant en des fissures apparues sur les murs d'élévation du sous-sol de la construction qui n'étaient pas contestées par le maître d'oeuvre et il convenait dès lors d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût de la construction réalisée, sous déduction des désordres. L'arrêt est cassé par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:437906

Contrat de travail

[Brèves] Les candidats à l'élection de Mister France sont des salariés !

Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B (N° Lexbase : A3101KIP)

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N7867BTK

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Le 05 Juillet 2013

Doit être écartée la qualification de contrat de jeu, au profit de celle de contrat de travail, s'agissant d'un candidat à l'élection de "Mister France" qui consiste non pas dans l'organisation d'un jeu ni une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, mais constitue un concept d'émission où la prestation des candidats sert à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B N° Lexbase : A3101KIP).
Dans cette affaire, M. X a signé un document intitulé "règlement participants" pour participer au programme "Election Mister France 2003". L'objet de ce programme consistait à ce que les participants sélectionnés par le comité "Mister France" et la société soient réunis pour concourir à l'élection de "Mister France 2003" et de ses deux dauphins. M. X a obtenu le titre et a reçu un prix évalué à 30 000 euros. Il a, par la suite, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement d'indemnités. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 13 décembre 2011, n° 10/01825 N° Lexbase : A3958IEC) de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail et de la condamner au paiement d'indemnités. La société considère, notamment, que le risque de perte ou de chance de gain caractérise l'existence d'un contrat aléatoire, exclusif de la qualification de contrat de travail, qu'en l'espèce le contrat était aléatoire. Elle argue, également, d'une absence de lien de subordination. La Cour de cassation écarte la qualification de contrat de jeu. Elle rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Or, comme a pu le constater la cour d'appel le règlement comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction ; que le candidat s'engageait à participer aux répétitions et à l'émission pendant huit jours, d'être filmé, d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur. La Haute juridiction, a l'instar de la cour d'appel, retient qu'est caractérisée, en l'espèce, l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société .

newsid:437867

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Si les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix avant l'expiration du délai de cinq ans d'activité de la société cédée, elles ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession, même si l'acte de cession est postérieur

Réf. : CA Nancy, 24 juin 2013, n° 12/02239 (N° Lexbase : A3665KIL)

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N7929BTT

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Le 11 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 juin 2013, la cour d'appel de Nancy retient que, lorsqu'un accord sur la chose et sur le prix est conclu pour la cession d'un fonds de commerce d'une société avant l'expiration du délai de cinq ans conditionnant l'application de l'exonération fiscale sur la plus-value de cession, l'avocat qui a dressé l'acte de cession ultérieurement n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité au titre de la perte du bénéfice du régime fiscal avantageux (CA Nancy, 24 juin 2013, n° 12/02239 N° Lexbase : A3665KIL). En l'espèce, une SARL, qui a débuté l'exploitation de son activité commerciale le 1er octobre 2004, a été mise en sommeil le 29 janvier 2009, à la suite d'une vente. Or, cette société souhaitait bénéficier de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L3104HNB), qui prévoit que les plus-values soumises réalisés dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité sont exonérées pour la totalité de leur montant, à certaines conditions, dont l'une exigeant que l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession. Ce délai de cinq ans a pour point de départ le début effectif d'activité, et son terme est la réalisation de la cession à titre onéreux, ce qui correspond au moment où la vente est juridiquement caractérisée entre les parties, la vente étant réputée intervenir lorsqu'il y a accord entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n'est payable qu'ultérieurement (instruction du 20 mars 2007, BOI 4 B-2-07 N° Lexbase : X8332ADX et instruction du 13 janvier 2010, BOI 4 B-1-10 N° Lexbase : X6784AGD, reprises dans le BoFip - Impôts, BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20120912 N° Lexbase : X7802ALK). Le délai de cinq ans n'étant pas écoulé à la date de l'acte de cession, l'avocat a commis une faute en déclarant bénéficier de la disposition susvisée. Toutefois, les discussions avec les associés de la société acquéreuse du fonds de commerce de la SARL ont commencé antérieurement à la date de la cession de la société, la cessionnaire acceptant d'attendre que le délai de cinq ans soit éteint pour signer l'acte de vente. Dès lors, à ce moment-là, les parties à la vente du fonds de commerce se sont accordées sur la chose à céder et le prix avant l'établissement de l'acte de cession, d'autant que le cessionnaire a contracté un prêt à cette époque dans le but de payer le prix de cession. En conséquence, avant même que l'avocat ne soit saisi de l'opération, la vente était parfaite. Le paiement de l'impôt sur les plus-values dû par la société ne constitue donc pas un préjudice issu d'une faute de l'avocat .

newsid:437929

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution du II de l'article 1691 bis du CGI, qui n'instaure une dérogation à la solidarité fiscale qu'en faveur des personnes divorcées ou anciennes partenaires de PACS, à l'exclusion des veuves

Réf. : Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-330 QPC (N° Lexbase : A7735KHX)

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N7823BTW

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Le 05 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 28 juin 2013, le Conseil constitutionnel valide, au regard de la Constitution et des droits et libertés qu'elle garantit, l'exclusion de la dérogation de solidarité fiscale des contribuables veufs (Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-330 QPC N° Lexbase : A7735KHX). Saisis par le Conseil d'Etat le 29 avril 2013 (CE 8° et 3° s-s-r., n° 364240, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8819KCM ; lire N° Lexbase : N7037BTS), les Sages de la rue de Montpensier ont traité de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 1691 bis du CGI (N° Lexbase : L3330IAL). Le CGI institue une solidarité de paiement entre les époux ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) pour le paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par dérogation à ce principe, le paragraphe II de l'article 1691 bis du CGI institue un droit à décharge des obligations de paiement de ces trois impositions au profit de l'époux divorcé ou de l'époux ou du partenaire séparé, s'il y a disproportion entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Selon la requérante, l'exclusion des personnes veuves du bénéfice de ce droit à décharge était contraire au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel n'est pas de cet avis. En effet, le législateur a entendu concilier la garantie du recouvrement des créances fiscales qui résulte de la solidarité à laquelle les époux sont tenus avec la prise en compte des difficultés financières et des conséquences patrimoniales pouvant naître, pour des personnes divorcées ou séparées, de la solidarité de paiement. Or, en cas de dissolution du mariage par décès de l'un des époux, l'époux survivant est héritier du défunt. Ainsi, en raison de sa situation financière et patrimoniale, ainsi que des modalités selon lesquelles les créances fiscales du couple peuvent être recouvrées, le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l'objet de la loi, dans une situation identique à celle d'une personne divorcée ou séparée, qui ne bénéficie pas de la transmission de tout ou partie du patrimoine de son ancien conjoint ou partenaire. N'étant pas dans des situations similaires, la veuve et la contribuable divorcée ou ancienne partenaire de PACS ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits .

newsid:437823

Internet

[Brèves] Mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel

Réf. : Règlement n° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013, concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE (N° Lexbase : L2794IXR)

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N7888BTC

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Le 05 Juillet 2013

Un Règlement européen (Règlement n° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013, concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE N° Lexbase : L2794IXR), publié au JOUE du 26 juin 2013, est venu préciser les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques (N° Lexbase : L6515A43). La Commission était, en effet, habilité à adopter des mesures techniques d'application concernant les circonstances, le format et les procédures relatives aux exigences en matière d'information et de notification des violations de données à caractère personnel à l'autorité nationale compétente, à la charge des fournisseurs de services de communications électroniques. Ainsi, il est prévu que le constat d'une violation de données à caractère personnel est considéré comme établi dès lors que le fournisseur dispose d'assez d'éléments indiquant qu'il s'est produit un incident de sécurité ayant compromis des données à caractère personnel pour justifier une notification à l'autorité nationale compétente, qui doit être effectuée au plus tard 24 heures après le constat de la violation, si possible. Elle est accompagnée d'un certain nombre de documents listés en annexe. On relèvera que si la violation de données à caractère personnel porte atteinte à des abonnés ou des particuliers d'Etats membres autres que celui de l'autorité nationale compétente à laquelle la violation a été notifiée, ladite autorité informe les autres autorités nationales concernées. Lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, le fournisseur, en plus de la notification à l'autorité compétente, notifie également la violation à l'abonné ou au particulier. La notification à l'abonné ou au particulier n'est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé, à la satisfaction de l'autorité nationale compétente, qu'il a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation de sécurité. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès. Par ailleurs, lorsque, pour fournir une partie du service de communications électroniques, il est fait appel à un autre fournisseur qui n'est pas directement lié par contrat avec les abonnés, cet autre fournisseur informe immédiatement celui qui l'a engagé en cas de violation de données à caractère personnel. Ce Règlement entre en vigueur le 25 août 2013.

newsid:437888

Marchés publics

[Brèves] Le principe d'exigence de loyauté des relations contractuelles est inopérant en cas de manquements graves aux règles de la commande publique

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX02368, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3896KI7)

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N7848BTT

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Le 11 Juillet 2013

Le principe d'exigence de loyauté des relations contractuelles est inopérant en cas de manquements graves aux règles de la commande publique, indique la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX02368, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3896KI7). L'adjoint au maire d'une commune a signé, sur papier à en-tête de la SARL X, deux bons de commande afin que cette société fournisse du mobilier, des équipements sportifs et divers produits d'hygiène destinés à l'école maternelle et au stade municipal. Par courrier du 18 juin suivant, le maire a informé le fournisseur qu'en raison des importantes surfacturations relevées pour les commandes passées en 2007 et en 2008, il refuserait toute nouvelle livraison de sa part, qu'il l'invitait à reprendre les fournitures déjà livrées et ne procéderait à aucun règlement. La cour relève que les montants des marchandises commandées étaient très supérieurs au montant de 4 000 euros HT au-dessous duquel le pouvoir adjudicateur est dispensé de recourir à la publicité. Eu égard à la nature desdites fournitures, qui ne présentaient aucun caractère particulier, aucune circonstance n'était de nature à justifier que la commune s'affranchisse des règles destinées à assurer les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelées par le II de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA). En outre, les fournitures dont il s'agit ont été facturées à des prix manifestement excessifs et les bons de commandes ont été signés sans consultation de l'assemblée délibérante sur les éléments essentiels du contrat et sans aucune publicité ni mise en concurrence. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la gravité de l'illégalité commise et des circonstances dans lesquelles elle l'a été, le litige ne peut pas être réglé sur le terrain contractuel. La société requérante ne peut donc utilement invoquer l'exigence de loyauté des relations contractuelles pour réclamer la condamnation de la commune en règlement des factures impayées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1141EUS).

newsid:437848

Droit privé général

[Brèves] Egalité entre les femmes et les hommes : présentation du projet de loi au Conseil des ministres

Réf. : Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions, communiqué du Conseil des ministres du 3 juillet 2013

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N7925BTP

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Le 04 Septembre 2013

La ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, a présenté, au Conseil des ministres du 3 juillet 2013, un projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions. Le projet de loi introduit, pour la première fois, la possibilité de prendre en compte, parmi les cas d'interdiction de soumissionner aux marchés publics, les condamnations pour des motifs liés à la discrimination et le non-respect des dispositions prévues par le Code du travail en matière d'égalité professionnelle. Il permet l'expérimentation, dans les entreprises volontaires, d'un nouveau cas de déblocage des jours épargnés sur un compte épargne temps pour financer des prestations de service à la personne au moyen d'un chèque emploi service universel. En matière d'égalité professionnelle, il sera complété des résultats de la négociation nationale interprofessionnelle sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle qui s'est conclue hier, pour les dispositions qui appellent une transcription législative et dans les conditions qui ont été présentées lors de la grande conférence sociale. Les ministères chargés du Travail et des Droits des femmes consulteront les partenaires sociaux sur le sujet dans les prochaines semaines. Dans une dizaine de départements, une réforme en profondeur de l'allocation de soutien familial sera engagée, en partenariat avec les CAF, pour permettre l'expérimentation d'un dispositif de garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Pour mieux protéger les femmes victimes de violences et les préserver des atteintes à leur dignité, le projet de loi prévoit plusieurs mesures parmi lesquelles le renforcement de l'ordonnance de protection, la formation des professionnels, la généralisation du téléphone "grand danger", la limitation du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales, ou encore la priorité donnée au maintien de la victime dans le logement du couple. Le projet de loi prévoit également une nouvelle peine complémentaire ou alternative aux poursuites : les stages d'éducation et de prévention relatifs aux violences faites aux femmes. Il renforce les compétences du CSA pour promouvoir l'égalité ainsi que la lutte contre les violences et la diffusion d'images dévalorisantes des femmes. Sur internet, les images sexistes pourront désormais faire l'objet d'un signalement. Le texte prévoit aussi un doublement du taux de modulation du financement des partis et groupements politiques qui ne respectent pas la parité aux élections législatives. Enfin, le projet crée les conditions d'une généralisation de la parité : il applique ce principe aux fédérations sportives et organismes consulaires (source : communiqué du Conseil des ministres du 3 juillet 2013).

newsid:437925

Urbanisme

[Brèves] Publication de la loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction

Réf. : Loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction (N° Lexbase : L2703IXE)

Lecture: 2 min

N7852BTY

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Le 05 Juillet 2013

La loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction (N° Lexbase : L2703IXE), a été publiée au Journal officiel du 2 juillet 2013. Elle autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances toute mesure de nature législative propre à favoriser une production rapide de logements, grâce à la création d'une procédure intégrée pour le logement, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets d'aménagement ou de construction d'intérêt général comportant principalement la réalisation de logements au sein des unités urbaines, avec un objectif de mixité sociale et fonctionnelle. Elle a aussi pour but d'améliorer l'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7206ACU) opposables aux projets d'aménagement et de construction. Le financement des projets d'aménagement comportant principalement la réalisation de logements sera facilité grâce à l'augmentation du taux maximal de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, isolément ou conjointement, apporter à des emprunts souscrits par le titulaire d'une concession d'aménagement. La loi a également pour objectif d'accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir. L'autorité compétente en matière d'application du droit des sols dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique aura la faculté de faciliter les projets de construction de logements, en tenant compte de la nature du projet et de la zone concernée dans un objectif de mixité sociale. Dans ces mêmes communes, le développement des logements à prix maîtrisé caractérisés sera favorisé, soit par un niveau de loyers intermédiaire entre ceux du parc social et ceux du reste du parc privé, soit par un prix d'acquisition inférieur à celui du marché. Sera rendu obligatoire, à l'issue d'une période transitoire, le recours à une garantie financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte. Enfin, les règles relatives aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux privés seront modifiées, afin de faciliter la gestion de la trésorerie des professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics.

newsid:437852

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