Jurisprudence : CAA Bordeaux, 4e, 20-06-2013, n° 11BX03063

CAA Bordeaux, 4e, 20-06-2013, n° 11BX03063

A3959KIH

Référence

CAA Bordeaux, 4e, 20-06-2013, n° 11BX03063. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8890768-caa-bordeaux-4e-20062013-n-11bx03063
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la SARL qui a versé des avances de trésorerie à des sociétés de construction dont elle connaissait les difficultés financières n'a pas agi dans son intérêt, et ne peut pas, de ce fait, déduire les provisions pour créances douteuses qu'elle a passées sur ces avances (CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX03063, inédit au recueil Lebon).



N° 11BX03063

SARL STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION (SIC)

Mme RICHER, président

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES, rapporteur

M. NORMAND, rapporteur public

Lecture du 20 juin 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Bordeaux

4ème chambre


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour la SARL structures ingénierie construction (SIC), société à responsabilité limitée dont le siège est 32 rue Belle Paule à Toulouse (31500), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL structures ingénierie construction (SIC) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704406 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution temporaire audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL structures ingénierie construction (SIC), qui exploite un bureau d'études techniques dans le domaine de la construction immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 au terme de laquelle le vérificateur a notamment remis en cause le droit à déduction des provisions pour créances douteuses, d'un montant total de 520 000 euros, constituées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004 pour faire face au non-remboursement des avances de trésoreries consenties à des entreprises du bâtiment, et lui a notifié le 22 décembre 2005 les redressements en découlant en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt, assortis des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société SIC relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et de contribution temporaire audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les provisions constituées pour faire face au non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;

3. Considérant que la société SIC soutient que les avances de trésorerie consenties à la SARL Midi Bâtiment pour un montant de 400 000 euros, à la SARL PLM Constructions pour un montant de 70 000 euros et à la société Toutes Charpentes pour un montant de 50 000 euros, avaient pour objet de permettre à ces sociétés, qu'elle avait mises en relation avec l'un de ses principaux clients, la société 4M, de terminer les chantiers confiés par cette dernière ; que, toutefois, eu égard à l'importance des avances de trésorerie ainsi consenties, et à la circonstance qu'elles sont intervenues au bénéfice de sociétés en grave difficulté dont la requérante ne pouvait ignorer qu'elles ne seraient pas en mesure de lui rembourser les sommes avancées, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a bénéficié de contreparties et que les avances de trésorerie litigieuses ont été effectuées dans son intérêt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des provisions pour créances douteuses constituées pour faire face au non-remboursement de ces avances ;

Sur les pénalités :

4. Considérant que la société SIC soutient que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas motivées en droit ; que, toutefois, en ne joignant pas à sa requête la proposition de rectification mentionnant ces pénalités, elle ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la proposition de rectification du 22 décembre 2005 mentionne que les pénalités sont fondées sur l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARl structures ingénierie construction (SIC) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL structures ingénierie construction (SIC) est rejetée.

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