Le Quotidien du 1 juillet 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Mise en conformité du droit national avec la législation bancaire de l'Union européenne : redéfinition des établissements de crédit et création des sociétés de financement

Réf. : Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement (N° Lexbase : L2132IXA)

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N7797BTX

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Le 27 Août 2013

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 28 juin 2013 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement N° Lexbase : L2132IXA), met en place la réforme du régime des établissements de crédit eu égard à la législation bancaire de l'UE et à la définition d'un nouveau régime applicable aux entités qui exercent une activité de crédit sans collecte de fonds remboursables du public ainsi que les mesures nécessaires d'adaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, et notamment de leurs conditions d'agrément, qui sont liées à la définition de ce nouveau régime. Ce texte étend au nouveau régime de sociétés de financement le périmètre d'application des dispositions du Code monétaire et financier, lorsque celles-ci sont applicables aux établissements de crédit et qu'elles ne sont pas liées à la réception de fonds remboursables du public. En outre l'ordonnance étend au nouveau régime de sociétés de financement la possibilité d'exercer certaines opérations connexes à leur activité principale et adapte l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1151IBA) définissant les fonds reçus du public afin de l'aligner avec la terminologie communautaire de fonds remboursables du public. Les sociétés de financement sont définies comme les personnes morales autres que les établissements de crédit qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de crédit dans les conditions définies par leur agrément. Les catégories d'agrément applicables aux établissements de crédit sont redéfinies. En particulier, les catégories d'institutions financières spécialisées et de sociétés financières sont supprimées et une nouvelle catégorie d'établissements de crédit spécialisés est créée. La définition des établissements financiers est adaptée à la suite de la création du nouveau statut de société de financement. Le nouveau régime de société de financement sera soumis à une réglementation prudentielle qui sera définie par arrêté ministériel. Les sociétés de financement seront supervisées par l'ACP. On relèvera également que la définition des prestataires de paiement dans le chapitre dédié aux obligations d'information sur les donneurs d'ordre est modifiée, afin de préciser que les prestataires de paiement ne sont pas des sociétés de financement. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est fixée au 1er janvier 2014. Les établissements de crédit actuellement agréés en tant que sociétés financières ou en tant qu'institutions financières spécialisées seront réputés agréés en tant qu'établissements de crédit spécialisés et pourront opter, jusqu'au 1er octobre 2014, pour le statut de société de financement, à condition de ne pas collecter de fonds remboursables du public. S'ils sont agréés pour fournir des services d'investissement ou des services de paiement, ces établissements seront également réputés agréés en tant qu'entreprises d'investissement ou établissements de paiement.

newsid:437797

Droit de la famille

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers : respect de la volonté du de cujus versus intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6859KHI)

Lecture: 1 min

N7790BTP

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Le 04 Juillet 2013

En cas de legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers, il ne peut être fait échec aux dispositions testamentaires au nom de l'intérêt de l'enfant ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6859KHI). En l'espèce, M. A. et Mme H. s'étaient mariés en 2007 ; un enfant était né en 2009 de cette union. Mme H. était décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens. Par un codicille du 4 juin 2010, Mme H. avait désigné son père, et à défaut sa soeur, administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur. Les grands-parents maternels de l'enfant, avaient contesté à M. A. sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par Mme H. le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de l'enfant, la cour d'appel avait retenu que cette désignation était contraire à l'intérêt de l'enfant. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 389-3 du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE), les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l'administration légale, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.

newsid:437790

Emploi

[Brèves] La refonte du régime de l'activité partielle

Réf. : Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L2145IXQ)

Lecture: 1 min

N7795BTU

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Le 04 Juillet 2013

Le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L2145IXQ), publié au Journal officiel du 28 juin 2013, est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU). Cette dernière a procédé à une refonte du régime de l'activité partielle, selon quatre principes : unification du dispositif (fusion des allocations existantes -activité partielle et activité partielle de longue durée- en une seule allocation), simplification des règles de calcul des heures à indemniser, définition de contreparties plus souples et plus adaptées, modulées en fonction de l'importance du recours à l'activité partielle, et différenciation du niveau d'indemnisation du salarié selon que des actions de formation sont ou non mises en oeuvre pendant la période de sous-activité. Le décret prévoit les dispositions relatives :
- au contenu de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle et à la demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle ;
- aux engagements à souscrire par l'employeur : la souscription d'engagements sera obligatoire lorsque l'employeur aura, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande ;
- au remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation ;
- aux règles de calcul de la nouvelle allocation (taux de 7,74 euros par heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés et de 7,23 euros par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés) et à l'indemnité horaire versée par l'employeur aux salariés placés en activité partielle (70 % du salaire horaire brut et 100 % du salaire net horaire en cas d'actions de formation pendant les heures chômées) (sur les modalités de paiement de l'indemnité de chômage partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8993ESU).

newsid:437795

Entreprises en difficulté

[Brèves] Continuation des contrats en cours : compétence exclusive du juge-commissaire pour le contrat comportant occupation du domaine public

Réf. : Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.836, FS-P+B (N° Lexbase : A1819KHT)

Lecture: 2 min

N7684BTR

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Le 02 Juillet 2013

Dès lors que le juge-commissaire est saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat encours prévue par l'article L. 641-11-1, III, 1°, du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7), il est seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.836, FS-P+B N° Lexbase : A1819KHT). Dans cette affaire, en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), une société (la débitrice) occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009, la Semmaris notifiant alors au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, 1° du Code de commerce. Estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L8859ING) et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat. Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent. Saisie d'un appel contre cette ordonnance, la cour de Paris confirme cette dernière estimant que le litige relève de la juridiction administrative, puisque, selon elle la Semmaris était chargée par décret de la gestion du marché d'intérêt national de Rungis et que le carreau occupé par la débitrice dépendait du domaine public. Aussi, selon le juge d'appel, est-il nécessaire, pour statuer sur la requête du liquidateur, de se prononcer sur la nature du contrat litigieux et sur son éventuelle assimilation à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision de la Semmaris de constater la résiliation de plein droit du traité de concession en raison de l'expiration du délai imparti au liquidateur pour se prononcer sur la poursuite de ce contrat sans qu'il ait fait connaître son intention. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi par la débitrice, casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles L. 2331-1, 10°, du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ) L. 641-11-1 et L. 641-12 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0129EUC).

newsid:437684

Droit de la famille

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers : respect de la volonté du de cujus versus intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6859KHI)

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N7790BTP

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Le 04 Juillet 2013

En cas de legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers, il ne peut être fait échec aux dispositions testamentaires au nom de l'intérêt de l'enfant ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6859KHI). En l'espèce, M. A. et Mme H. s'étaient mariés en 2007 ; un enfant était né en 2009 de cette union. Mme H. était décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens. Par un codicille du 4 juin 2010, Mme H. avait désigné son père, et à défaut sa soeur, administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur. Les grands-parents maternels de l'enfant, avaient contesté à M. A. sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par Mme H. le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de l'enfant, la cour d'appel avait retenu que cette désignation était contraire à l'intérêt de l'enfant. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 389-3 du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE), les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l'administration légale, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.

newsid:437790

Procédure civile

[Brèves] Procédure dite "à bref délai" devant la cour d'appel : inapplication des articles 908 à 911 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. Avis, 3 juin 2013, n° 15011 P (N° Lexbase : A2155KHB)

Lecture: 1 min

N7786BTK

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Le 02 Juillet 2013

Les dispositions des articles 908 (N° Lexbase : L0162IPP) à 911 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code (N° Lexbase : L0374IGX). C'est ainsi que s'est prononcé la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis rendu le 3 juin 2013 (Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15011 P N° Lexbase : A2155KHB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9585ET8).

newsid:437786

Rupture du contrat de travail

[Brèves] La clause de mobilité ne dispense pas l'employeur du respect des règles sur le retour à l'emploi du salarié à l'issue du congé parental

Réf. : Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12.758, F-P+B (N° Lexbase : A1990KH8)

Lecture: 2 min

N7732BTK

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Le 02 Juillet 2013

Est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par une salariée qui ne retrouve pas l'emploi qu'elle occupait, avant son départ en congé de maternité, alors que ce dernier était disponible, et ce peu important l'existence d'une clause de mobilité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12.758, F-P+B N° Lexbase : A1990KH8).
Dans cette affaire, une salariée a été en congé maternité suivi d'un congé parental. Son employeur lui a indiqué qu'elle ne reprendrait pas son poste à l'agence de Bourges mais qu'elle devrait choisir entre celles de Montargis et de Vincennes. A la suite du refus opposé par la salariée, l'employeur lui a confirmé, par lettre recommandée son affectation à l'agence de Montargis. Soutenant que la mutation proposée constituait une rétrogradation modifiant son contrat de travail, l'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Bourges, 25 novembre 2011, n° 11/00210 N° Lexbase : A7716H4K) de dire que la prise d'acte de rupture est fondée et de le condamner en conséquence au paiement de sommes à titre de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il estime que les dispositions relatives au retour de congé parental ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par l'employeur de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail. La Cour de cassation rappelle que selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du Code du travail (N° Lexbase : L0962H9I), à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par conséquent, la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi. En l'espèce, l'emploi précédemment occupé par la salariée était disponible au retour de son congé parental d'éducation. La cour d'appel en a exactement déduit que la salariée devait retrouver ce poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail. La Haute juridiction estime, à l'instar de la cour d'appel, que le manquement de l'employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé, justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le retour à l'emploi du salarié à l'issue du congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0194ETD).

newsid:437732

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Services à la personne : exclusion de certaines activités en conformité avec le droit de l'Union européenne et mesure correspondante visant le crédit d'impôt et la réduction d'impôt attachés à certaines de ces exclusions

Réf. : Décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 (N° Lexbase : L0742IXR) et décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 (N° Lexbase : L1662IXT)

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N7722BT8

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Le 02 Juillet 2013

A été publié au Journal officiel du 19 juin 2013, le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013, fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de TVA (N° Lexbase : L0742IXR). Ce texte prévoit, avec effet à compter du 1er juillet 2013, la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de TVA (5,5 % ; CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L9559IT9 et 7 % ; CGI, art., 279 N° Lexbase : L9888IW7). En excluant certaines activités de la liste préexistante, le décret met en conformité la législation nationale avec le droit communautaire. En effet, la Commission avait adressé à la France un avis motivé 2011/2112 du 21 juin 2012 en raison de l'application d'un taux réduit de TVA à certains "services à la personne", notamment les travaux de jardinage, les cours à domicile (distincts du soutien scolaire), l'assistance informatique et internet à domicile et les services de maintenance, entretien et vigilance temporaire de la résidence principale et secondaire (lire N° Lexbase : N2625BTE et N° Lexbase : N6242BTD). L'administration fiscale a immédiatement intégré à sa doctrine les nouvelles règles (lire N° Lexbase : N7671BTB) . Par ailleurs, afin de limiter l'impact de cette mesure pour les clients et pour les entreprises d'assistance informatique et internet à domicile et les entreprises de petits travaux de jardinage visées par ces nouvelles dispositions, a été publié au Journal officiel du 21 juin 2013, un décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 (N° Lexbase : L1662IXT), modifiant l'article D. 7233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1357IRP), relatif à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI (N° Lexbase : L0515IPR). Ce texte augmente le plafond autorisé annuel et par foyer fiscal des interventions ouvrant droit au crédit ou à la réduction d'impôt, pour l'activité d'assistance informatique à domicile, de 1 000 à 3 000 euros, et pour l'activité de petit jardinage à domicile, de 3 000 à 5 000 euros .

newsid:437722

Urbanisme

[Brèves] La procédure de délaissement instituée au profit des propriétaires de terrains classés en emplacements réservés est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-325 QPC, du 21 juin 2013 (N° Lexbase : A7983KGR)

Lecture: 2 min

N7745BTZ

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Le 02 Juillet 2013

La procédure de délaissement instituée au profit des propriétaires de terrains classés en emplacements réservés est conforme à la Constitution, indique le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 21 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-325 QPC, du 21 juin 2013 N° Lexbase : A7983KGR). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6423C8E), dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, portant réforme de l'urbanisme (N° Lexbase : L2014IXU). L'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme contesté permet au propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un plan d'urbanisme, notamment pour un ouvrage public ou une voie publique, d'exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel a été réservé le terrain de procéder à l'acquisition de celui-ci dans un délai de deux ans. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Le requérant soutenait que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, notamment en ne prévoyant pas un droit de rétrocession analogue à celui qui existe en matière d'expropriation. Il soutenait également que le législateur avait méconnu sa propre compétence. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exercice du droit de délaissement institué au profit des propriétaires de terrains constitue une réquisition d'achat à l'initiative de ces propriétaires. En conséquence, il a jugé que le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Par ailleurs, il a estimé qu'en accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété. Ainsi, les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) ne sont pas davantage méconnues. Le Conseil a également jugé que le législateur n'avait pas méconnu sa compétence.

newsid:437745

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