Le Quotidien du 2 juillet 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Quand un magistrat administratif souhaite devenir avocat...

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N7770BTX

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Le 03 Juillet 2013

Le 17 juin 2013, le Collège de déontologie de la juridiction administrative a rendu un avis n° 2013-6 au terme duquel il émet des réserves quant au fait qu'un magistrat administratif devienne avocat. En l'espèce, un magistrat désireux de démissionner pour exercer la profession d'avocat au sein du barreau de la ville où siège le tribunal administratif dans lequel il exerce ses fonctions a saisi le Collège pour avis. Ce dernier énonce que si l'exercice de la profession d'avocat par un magistrat administratif ayant cessé ses fonctions ne soulève pas de difficultés de principe, il appelle cependant des réserves qui s'imposent à l'intéressé et qui ont été rappelées dans ces avis. Il appartient notamment à un tel magistrat de s'abstenir de traiter, pendant une durée de trois ans, d'affaires relevant de la juridiction dans laquelle il était affecté et de s'abstenir de traiter, d'une manière générale, d'affaires dont il a eu à connaître dans ses fonctions. En outre, il lui est recommandé de faire preuve de vigilance et de réserve dans les relations qu'il sera appelé à avoir comme avocat avec les juridictions administratives.

newsid:437770

Bancaire

[Brèves] Prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel : calcul du taux de l'intérêt conventionnel sur l'année civile

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2042KH4)

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N7691BTZ

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Le 03 Juillet 2013

Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile. Telle est la solution énoncée, en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL), ensemble les articles L. 313-1 (N° Lexbase : L6649IM9), L. 313-2 (N° Lexbase : L1518HI3) et R. 313-1 (N° Lexbase : L3654IPZ) du Code de la consommation, par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2013 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4). En l'espèce, en vertu d'une offre de prêt acceptée le 15 février 2005, a été contracté, auprès d'une banque, un "prêt relais habitat révisable" d'une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable "donnés à titre indicatif en fonction de l'indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois", les conditions générales du prêt précisant que "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours)". En raison de la défaillance de l'emprunteur, la caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque, puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal, calculé d'après l'année dite "lombarde" de 360 jours. La cour d'appel a rejeté cette exception et a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme à la caution, retenant que, si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une autre base. Ainsi, l'acte de prêt du stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de 360 jours, c'est de manière inopérante que l'emprunteur oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s'agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure cette solution : "en statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément es articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-6 du Code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3552ATQ).

newsid:437691

Contrats et obligations

[Brèves] Mention manuscrite non requise dans une promesse de porte-fort

Réf. : Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890, FS-P+B (N° Lexbase : A1901KHU)

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N7694BT7

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Le 03 Juillet 2013

Il résulte de l'article 1120 du Code civil (N° Lexbase : L1208ABD) que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l'article 1326 (N° Lexbase : L1437ABT), relatif à la mention manuscrite, ne lui est pas applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890, FS-P+B N° Lexbase : A1901KHU ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8463CDS). En l'espèce, M. C. s'était porté fort, envers la société T., du respect, par la société N., dont il était le gérant, des clauses et conditions du contrat qu'elles avaient conclu ; la société T. l'avait assigné en exécution de cet engagement. Pour rejeter les demandes de la société T. dirigées contre M. C., la cour d'appel avait retenu qu'en se portant fort de l'exécution des engagements que la société N. avait souscrits en vertu du contrat, M. C. s'était obligé, accessoirement à l'engagement principal souscrit par celle-ci, à y satisfaire si elle ne l'exécutait pas elle-même et qu'en application de l'article 1326 du Code civil, un tel engagement devait contenir de la part de celui qui s'oblige une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, mais qu'en l'espèce l'acte ne comportait aucune mention manuscrite de M. C.. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême pour violation des articles 1120 et 1326 du Code civil.

newsid:437694

Domaine public

[Brèves] Légalité des conventions transférant à France Télécom la propriété d'infrastructures appartenant anciennement au domaine public communal

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-18.979, F-P+B (N° Lexbase : A1918KHI)

Lecture: 1 min

N7738BTR

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Le 03 Juillet 2013

La Cour de cassation confirme la légalité des conventions transférant à France Télécom la propriété d'infrastructures appartenant anciennement au domaine public communal, dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-18.979, F-P+B N° Lexbase : A1918KHI). La société France Télécom a, sur le fondement de la voie de fait, saisi les juridictions de l'ordre judiciaire aux fins de voir ordonner le retrait des câbles et fibres optiques installés par un syndicat intercommunal dans les chambres de tirage et fourreaux lui appartenant, situés sur le territoire de deux communes et en réparation de son préjudice. Le syndicat a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité des conventions conclues entre ces deux communes et la société France Télécom et ayant transféré à cette dernière la propriété des infrastructures litigieuses, dépendant, selon lui, du domaine public communal. La Haute juridiction rappelle que l'article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom (N° Lexbase : L3830ISN), avait transféré à la société France Télécom, après déclassement, l'ensemble des biens immobiliers, incluant les lignes aériennes, de l'ancien établissement public éponyme. Les conventions conclues ne pouvaient remettre en cause la propriété des infrastructures de télécommunications et les conventions conclues postérieurement à cette date, qui ne portaient que sur des travaux d'enfouissement de lignes aériennes intégrées dans le patrimoine de la société France Télécom, sont sans effet sur la propriété de ces infrastructures. La question de la légalité de ces conventions n'étant pas nécessaire à la solution du litige, il n'y donc avait pas lieu de saisir par voie préjudicielle la juridiction administrative.

newsid:437738

Procédure administrative

[Brèves] L'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs par une demande d'aide juridictionnelle est régie par les mêmes dispositions que celles s'appliquant à toute juridiction du premier degré

Réf. : CE, Avis, 28 juin 2013, n° 363460, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1305KI8)

Lecture: 2 min

N7803BT8

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Le 04 Juillet 2013

L'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs par une demande d'aide juridictionnelle est régie par les mêmes dispositions que celles s'appliquant à toute juridiction du premier degré. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 28 juin 2013 (CE, Avis, 28 juin 2013, n° 363460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1305KI8). Il ressort des termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), que celui-ci s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. Il en résulte, d'une part, que les dispositions de l'article 38 de ce décret s'appliquent à toutes les instances engagées devant les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements. D'autre part, l'article 39 de ce décret, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives "statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat", reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat. Lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence donc à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Cependant, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné. En cas de décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de la notification de la décision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3672EXB).

newsid:437803

Rémunération

[Brèves] Déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement

Réf. : Loi n° 2013-561 du 28 juin 2013, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (N° Lexbase : L2209IX4)

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N7805BTA

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Le 04 Juillet 2013

La loi n° 2013-561 du 28 juin 2013, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (N° Lexbase : L2209IX4), a été publié au Journal officiel du 29 juin 2013. Cette loi prévoit la possibilité d'un déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement du 1er juillet au 31 décembre 2013. Les salariés bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale vont pouvoir demander à leur teneur de compte le retrait de tout ou partie de leurs avoirs bloqués et investis avant le 1er janvier 2013, dans la limite de 20 000 euros. Ce versement devra être effectué en une fois de tout ou partie des avoirs bloqués dans l'un des dispositifs d'épargne salariale. Toutefois, le déblocage ne sera pas possible en cas de placement de l'épargne salariale sur un fonds commun de placement d'entreprise solidaire (FCPES) ou sur un plan d'épargne retraite collectif (PERCO). Lorsque, en application du règlement du plan d'épargne salariale, l'intéressement a été affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1383H94), ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 (N° Lexbase : L9249IQM) et L. 214-41 (N° Lexbase : L9247IQK) du Code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord selon les modalités habituelles applicables aux dispositifs concernés. Les sommes perçues au titre de ce déblocage exceptionnel sont exonérées d'impôt sur le revenu, comme dans les cas usuels de déblocage anticipé (par exemples : mariage, Pacs, divorce, achat de la résidence principale). Cette exonération fiscale s'applique à la fois au capital et aux intérêts. Le déblocage bénéficie aussi d'une exonération partielle de cotisations sociales, sauf de la CSG (8,2 %) et de la CRDS (0,5 %) applicable aux intérêts. Les sommes débloquées doivent servir à financer l'achat de biens, en particulier dans le secteur automobile, ou de prestations de services. En revanche, la loi ne prévoit pas l'utilisation des sommes débloquées pour le remboursement d'un prêt immobilier ou pour un transfert de cet argent vers des produits d'épargne. L'employeur ou l'organisme gestionnaire doit déclarer à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées. Le salarié doit, quant à lui, tenir à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes débloquées conformément aux prescriptions de la loi (sur les dispositifs d'épargne salariale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1132ET4).

newsid:437805

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : consentement vicié de l'employeur

Réf. : CA Metz, 6 mai 2013, n° 11/01105 (N° Lexbase : A2943KDD)

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N7763BTP

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Le 03 Juillet 2013

Est vicié le consentement d'un employeur ayant conclu une rupture conventionnelle lorsque celui-ci a eu connaissance du comportement frauduleux de son salarié à son détriment postérieurement à la conclusion de la rupture. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Metz dans un arrêt du 6 mai 2013 (CA Metz, 6 mai 2013, n° 11/01105 N° Lexbase : A2943KDD).
Dans cette affaire, une société prétend que le lendemain du jour où elle a transmis le dossier de rupture conventionnelle à la DDTEFP, elle a été informée par la gendarmerie de faits l'ayant conduite à devoir mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre de M. K., faits de vols à son préjudice pour lesquels le salarié a ensuite été condamné. Or, elle fait valoir que si elle avait eu connaissance des ces faits, elle n'aurait en aucun cas conclu la convention de rupture conventionnelle avec son salarié, la société S. en déduisant que son consentement a été vicié par l'erreur ou le dol dont s'est rendu coupable le salarié en lui dissimulant ces faits. Avant la conclusion de la rupture conventionnelle, le salarié a volé divers matériels à son employeur, celui-ci n'ayant connaissance de ces faits que postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle. En effet, rien n'établit que la perquisition du garage dont l'épouse de M. K est la gérante a été opérée sur la base d'indications fournies par la société S. et ce d'autant que cette perquisition a été réalisée dans le cadre d'une enquête diligentée en raison du vol d'autres matériels de la société S. pour lequel celle-ci avait déposé plainte contre auteur inconnu, n'ayant aucun soupçon sur le ou les auteurs de ces faits. Or, tenu d'agir de bonne foi vis-à-vis de son employeur, le salarié aurait dû révéler à celui-ci le vol qu'il avait commis à son préjudice, s'agissant d'un manquement grave de sa part à ses obligations. Selon la cour d'appel, il est évident que sans le silence du salarié qui a dissimulé ce fait à la société, celle-ci n'aurait pas donné son accord à la rupture conventionnelle dans la mesure où un tel fait était de nature à justifier un licenciement pour faute. La société est bien fondée à invoquer une erreur sur les qualités essentielles de son co-contractant viciant son consentement puisque si elle avait eu connaissance du comportement frauduleux de son salarié à son détriment, la rupture conventionnelle n'aurait pas été conclue avec celui-ci ou, en tout cas, ne l'aurait pas été aux mêmes conditions, l'indemnité conventionnelle de rupture de 90 000 euros représentant près de 20 mois de salaire .

newsid:437763

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Une holding peut déduire la TVA grevant des dépenses préparatoires à l'acquisition de sociétés par ses filiales si elle y a un intérêt, dès lors qu'elle rend à toutes ses filiales des services donnant lieu au versement de redevances

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1231KIG)

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N7804BT9

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 24 juin 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une holding peut déduire la TVA grevant les dépenses préparatoires à une opération d'acquisition de sociétés par ses filiales, dès lors qu'elle rend à l'ensemble de ses filiales des services donnant lieu au versement de redevances, même si, finalement, certaines acquisitions n'aboutissent pas (CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350588, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1231KIG). En l'espèce, une société, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements. En contrepartie de ces services, elle reçoit des redevances entrant dans le champ d'application de la TVA. L'administration a remis en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé les honoraires versés à une banque d'affaires et à un cabinet d'audit au titre de prestations facturées pour la réalisation d'études préalables à l'acquisition des filiales d'un groupe concurrent, au vu desquelles la société a décidé qu'il serait procédé à l'acquisition de six d'entre elles, tandis que cinq autres filiales étaient exclues du périmètre de l'opération. Selon le service, la société ne pouvait déduire cette taxe, dès lors que les titres de ces sociétés avaient été acquis non par elle-même, mais par l'une de ses filiales, dont l'objet est exclusivement patrimonial. Le juge décide que, si la prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas, en elle-même, une activité économique au sens de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9), il en va différemment lorsque cette prise de participations est réalisée dans une perspective de développement du chiffre d'affaires qui résulte de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques par la holding à ses nouvelles filiales. La holding est donc fondée à déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé ces dépenses préparatoires, qui doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, peu importe que les titres des cibles soient détenus par une filiale ayant un objet exclusivement patrimonial. Elle doit produire des pièces justificatives établissant que, compte tenu de l'organisation du groupe, elle seule effectuera au profit des sous-filiales des prestations de services donnant lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la TVA. Il en va de même lorsque l'opération d'acquisition n'aboutit finalement pas .

newsid:437804

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