Le Quotidien du 25 juin 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires et avocat européen

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 juin 2013, n° 12/15444 (N° Lexbase : A0572KGB)

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N7543BTK

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Le 26 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur un litige opposant un client à son avocat, exerçant à Munich. Le client, entrepreneur individuel, a servi d'intermédiaire entre une société allemande et une société française et il a payé la TVA allemande alors qu'il n'aurait pas dû à hauteur de 8 000 euros. Il s'est alors adressé à Me W. pour cette question et lors d'un premier rendez-vous l'avocat lui a indiqué qu'il était compétent pour solutionner son problème aisé à résoudre et que ses honoraires seraient compris entre 1 000 et 1 500 euros HT. Le client a remis des pièces à l'avocat et celui-ci lui a adressé deux semaines plus tard deux courriers électroniques pour lui indiquer qu'après analyse des pièces il estimait qu'il serait très difficile d'obtenir gain de cause. Quelques jours plus tard l'avocat a envoyé sa facture de 1 250 euros HT. Le client l'a contestée estimant ne devoir que la somme de 220 euros HT correspondant à l'heure d'entretien. De plus, il s'estime victime de harcèlement de la part de Me W. qui multiplie les procédures. L'avocat représenté à l'audience a contesté cette argumentation. Il a expliqué la procédure suivie pour recouvrer ses honoraires, d'abord devant le juge de proximité puisqu'il est avocat au barreau de Munich, puis devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, à la suite de l'avis sur la compétence de ce dernier émis par le président du Conseil national des Barreaux. La cour d'appel va, d'abord, confirmer la compétence du Bâtonnier de Grasse pour statuer sur la fixation des honoraires de Me W., à la demande de ce dernier telle qu'exposée dans la note du Président du Conseil national des barreaux remise à l'audience en raison de la qualité d'avocat communautaire du requérant, est justifiée par l'article 21.2.4 du RIN qui intègre le Code de déontologie des avocats européens du CCBE. Ensuite, la cour va approuver le montant retenu par le Bâtonnier qui a fait usage des critères de l'article 10 pour le fixer. Enfin, la cour énonce que le client qui n'a rien payé spontanément et qui se reconnaît au moins partiellement débiteur n'est pas fondé à prétendre avoir été "harcelé" par son créancier qui a pu sans faute hésiter sur la forme de la procédure à entreprendre pour le recouvrement de ses honoraires (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2013, n° 12/15444 N° Lexbase : A0572KGB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL).

newsid:437543

Concurrence

[Brèves] Quasi-épilogue dans l'affaire "des parfums" : confirmation de toutes -ou presque toutes- les condamnations pour entente

Réf. : Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-13.961, FS-P+B (N° Lexbase : A5726KG8)

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N7592BTD

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Le 26 Juin 2013

Par arrêt fleuve (41 pages pour l'arrêt seul et 384 avec les moyens annexes), rendu le 11 juin 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue mettre un terme quasiment définitif à l'affaire "Parfums" (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-13.961, FS-P+B N° Lexbase : A5726KG8). Elle rejette la totalité des moyens soulevés par la plupart des entreprises, fournisseurs et distributeurs, qui ont été sanctionnées par le Conseil de la concurrence (Cons. conc., déc. n° 06-D-04 du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe N° Lexbase : X6215ADK) et, en dernier lieu, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 janvier 2012, n° 2010/23945 N° Lexbase : A5938IBK), pour entente. L'arrêt d'appel est toutefois cassé en qui concerne la sanction infligée à l'un des distributeurs. Pour rappel dans cette affaire, le Conseil de la concurrence s'était saisi d'office, de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe avait estimé que treize fabricants de parfums et trois chaînes nationales de distribution avaient participé à des ententes sur les prix entre 1997 et 2000, et leur avait infligé des sanctions pécuniaires allant de 90 000 à 12 800 000 euros, pour un montant total de 45,4 millions d'euros. Dans le dernier arrêt de la cour d'appel de Paris faisant l'objet du présent pourvoi, la cour avait confirmé largement l'analyse du Conseil de la concurrence mais révisé le montant des amendes prononcées contre certaines entreprises au titre de l'individualisation des sanctions. Dans cet arrêt la cour d'appel avait notamment précisé le standard de preuve exigé pour démontrer l'existence d'une entente entre un fournisseur et ses distributeurs. Pour elle, il n'est pas nécessaire d'identifier nommément les distributeurs ayant participé à une entente verticale sur les prix pour établir la réalité d'une entente imputable au fournisseur, dès lors qu'en l'absence de clauses contractuelles expresses, sont réunis les trois éléments du faisceau d'indices suivant : l'évocation des prix de revente au public entre fournisseur et distributeur(s), la mise en oeuvre d'une police des prix et l'application effective par les distributeurs des prix évoqués. On relèvera, notamment, que les demanderesses au pourvoi invoquaient la violation de leur droit à un procès équitable et que sur ce terrain la Chambre commercial considère "qu'ayant justifié la durée de la procédure par les circonstances de la cause qu'elle a relevées, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".

newsid:437592

Retraite

[Brèves] La date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande régulière

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-17.960, F-P+B (N° Lexbase : A2052KHH)

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N7678BTK

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Le 27 Juin 2013

La date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-17.960, F-P+B N° Lexbase : A2052KHH).
Dans cette affaire, la caisse régionale d'assurance maladie a procédé à la liquidation d'une pension de retraite au nom de M. X au titre de l'inaptitude au travail sur justification d'une durée d'assurance au régime général de la Sécurité sociale de cent vingt-huit trimestres. Il est, ensuite, apparu que M. X, qui avait vécu et travaillé en France, était décédé et que son frère M. Y, usurpant son identité, s'était installé en France où il avait exercé une activité professionnelle à compter de 1979. La caisse ayant annulé le titre de pension, M. Y a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Pour accueillir ce recours, l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 22 février 2012, n° 11/00883 N° Lexbase : A1774IKW) retient que l'activité salariée, qui a donné lieu au versement des cotisations à compter du 1er janvier 1979, correspond au travail effectué par M. Y et lui ouvre des droits à une pension de vieillesse. La cour d'appel estime, par ailleurs, que les différents relevés de situation permettent de rétablir la carrière professionnelle de l'intéressé en la distinguant de celle de son frère. La Cour casse l'arrêt d'appel. M. Y n'ayant jamais demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite sous sa véritable identité dans les formes prescrites par le règlement et le titre de pension ayant été obtenu par fraude, il ne peut plus produire d'effet (sur le dépôt de la demande de liquidation de la pension de retraite, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9661ABG).

newsid:437678

Presse

[Brèves] Absence de diffamation et bonne foi : appréciation souveraine des juges du fond

Réf. : Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-83.487, F-P+B (N° Lexbase : A5728KGA)

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N7648BTG

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Le 26 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juin 2013, la Cour de cassation revient sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de la bonne foi en matière de diffamation (Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-83.487, F-P+B N° Lexbase : A5728KGA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5705EW9). En l'espèce, à la suite de la publication, par l'hebdomadaire Paris-Match, d'un reportage consacré à un groupe de combattants afghans présentés comme les auteurs d'une embuscade ayant coûté la vie à dix militaires français, M. X, député des Yvelines, a diffusé un communiqué demandant l'ouverture d'une enquête sur le financement de ce reportage, faisant état d'informations selon lesquelles le journal aurait versé une somme de 50 000 dollars aux "talibans", et concluant que si l'affaire était avérée, il contribuait à financer des actions de guerre contre les soldats français. Le lendemain, ce même député, dans un entretien accordé au journal Le Parisien, a déclaré : "il se dit dans la région que les journalistes de Paris-Match auraient payé une somme de 50 000 dollars pour faire leur reportage ; sinon, ils auraient été pris en otage et les talibans auraient demandé une rançon". S'estimant diffamés par ces propos, le directeur de publication de Paris-Match et les journalistes en cause ont porté plainte et se sont constitués parties civiles. M. X, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été condamné pour diffamation envers particuliers et la cour d'appel a infirmé le jugement. Un pourvoi a été formé, en vain, la Haute juridiction approuvant la solution retenue par les juges du fond. En effet, la cour d'appel, après avoir admis le caractère diffamatoire des propos litigieux, et écarté l'offre de preuve de la vérité des faits, retient qu'il était légitime qu'un député, membre de la commission des affaires étrangères, s'exprime sur un sujet relatif à l'engagement des troupes françaises en Afghanistan, d'autant qu'il avait produit de nombreuses pièces justifiant de ses sources et de la réalité de la rumeur suscitant ses interrogations quant à la pratique d'une rémunération par les journalistes de leurs intermédiaires en zone de guerre. Les juges ajoutent que le prévenu s'est exprimé avec prudence, sur un sujet d'actualité, en disposant d'une base factuelle suffisante pour évoquer l'éventualité d'un paiement et d'en conclure qu'il doit se voir accorder le bénéfice de la bonne foi. La Cour de cassation approuve donc cette solution dès lors que le prévenu, qui n'est pas un professionnel de l'information, n'était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste, qu'il disposait d'une base factuelle suffisante pour s'interroger publiquement, en sa qualité de membre de la commission des Affaires étrangères, dans le contexte d'un débat d'intérêt général, sur des informations faisant état de pratiques journalistiques contestables, et qu'il l'a fait avec prudence, sans excéder les limites admissibles de la liberté d'expression.

newsid:437648

Procédure administrative

[Brèves] Le fait que seul le rapporteur public obtienne communication du projet de décision du conseiller rapporteur ne viole pas le droit au procès équitable

Réf. : CEDH, 4 juin 2013, Req. 54984/09 (N° Lexbase : A4711KGL)

Lecture: 2 min

N7610BTZ

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Le 26 Juin 2013

Le fait que seul le rapporteur public obtienne communication du projet de décision du conseiller rapporteur ne viole pas le droit au procès équitable, tranche la CEDH dans une décision rendue le 4 juin 2013 (CEDH, 4 juin 2013, Req. 54984/09 N° Lexbase : A4711KGL). Le rapport du conseiller rapporteur devant le Conseil d'Etat ne contient qu'un "simple résumé des pièces" du dossier (voir CEDH, 14 février 2008, Req. 13324/04 N° Lexbase : A8254D4H). Par ailleurs, les demandeurs au pourvoi sont en possession des pièces du dossier, notamment des mémoires échangés entre les parties. Dès lors, la lecture par le rapporteur public, ou la possession d'un document résumant lesdites pièces, ne peut fournir davantage d'informations que la possession des pièces elles-mêmes. Aucune situation de net désavantage à l'égard de l'une ou l'autre des parties ne peut être, de ce fait, constatée. S'agissant du projet de décision du conseiller rapporteur, la Cour note qu'il ne s'agit pas d'une pièce produite par une partie et susceptible d'influencer la décision juridictionnelle, mais d'un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d'élaboration de la décision finale. Un tel document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, ne saurait être soumis au principe du contradictoire garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Concernant la question de sa transmission au rapporteur public, la CEDH observe que celui-ci est un membre du Conseil d'Etat. Le rapporteur public, qu'il partage ou non l'orientation du conseiller rapporteur, s'appuie, notamment, sur le projet de décision de ce dernier pour arrêter la position qu'il soumet publiquement à la formation de jugement. La Cour peut donc admettre que les conclusions du rapporteur public, en ce qu'elles intègrent l'analyse du conseiller rapporteur, sont de nature à permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu'en fait la juridiction, leur offrant ainsi l'opportunité d'y répondre avant que les juges n'aient statué. Cette particularité procédurale, qui permet aux justiciables de saisir la réflexion de la juridiction pendant qu'elle s'élabore et de faire connaître leurs dernières observations avant que la décision ne soit prise, ne porte donc pas atteinte au caractère équitable du procès. Enfin, le requérant ne démontre pas en quoi le rapporteur public serait susceptible d'être qualifié d'adversaire ou de partie dans la procédure, condition préalable pour être à même d'alléguer une rupture de l'égalité des armes.

newsid:437610

Procédure administrative

[Brèves] Les conclusions du rapporteur public n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties

Réf. : CE, S., 21 juin 2013, n° 352427, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2099KH9)

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N7677BTI

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Le 27 Juin 2013

Les conclusions du rapporteur public n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 21 juin 2013 (CE, S., 21 juin 2013, n° 352427, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2099KH9). Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Dès lors, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public -qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites- n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont, en revanche, la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué. La communauté d'agglomération n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 4 juillet 2011, n° 09MA00154 N° Lexbase : A6580HYD) aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public, qui a mis les parties en mesure de connaître avant l'audience le sens de ces conclusions, de les avoir informées des motifs qui l'ont conduit à proposer le rejet de sa requête d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3735EXM).

newsid:437677

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : les dispositions relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE peuvent rétroagir, dans l'intérêt général, sauf en ce qui concerne l'application des sanctions fiscales punitives

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 (N° Lexbase : A7984KGS)

Lecture: 2 min

N7676BTH

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Le 27 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel retient que les règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont conformes à la Constitution en ce qu'elles rétroagissent au 1er janvier 2011, sauf en ce qui concerne leurs effets quant à l'application d'une éventuelle sanction fiscale ayant le caractère de punition (Cons. const., décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013 N° Lexbase : A7984KGS). Saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 17 avril 2013, n° 365323, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1396KCP), le Conseil constitutionnel a eu à connaître d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), relatif au recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE. Cet article pose des règles de recouvrement qui s'appliquent, en vertu de son paragraphe II, aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. Les Sages de la rue de Montpensier relèvent que le législateur a ainsi voulu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l'absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012, des modalités de recouvrement de l'imposition en cause. Il a aussi souhaité éviter que la présentation, le 11 juillet 2012, de l'amendement à l'origine des dispositions contestées n'entraîne des effets contraires à l'objectif poursuivi, en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la loi. Cet article, qui a le caractère d'une loi de validation, est précisément défini et limité, et ne remet pas en cause des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée. Dès lors, eu égard au but d'intérêt général poursuivi par la disposition contestée, le Conseil constitutionnel la valide. Toutefois, il formule une réserve d'interprétation. En effet, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE ne peuvent pas avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales ayant le caractère d'une punition à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012.

newsid:437676

Temps de travail

[Brèves] Rémunération comme temps de travail effectif : le temps de trajet, pris par le délégué du personnel en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806, FP-P+B (N° Lexbase : A5700KG9)

Lecture: 2 min

N7624BTK

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Le 26 Juin 2013

Doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le temps de trajet, pris par le délégué du personnel en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, ce dernier ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2013 (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806, FP-P+B N° Lexbase : A5700KG9).
Dans cette affaire, un salarié, délégué du personnel, a demandé le paiement des heures de déplacement pour assister aux réunions dans le cadre de son mandat de délégué du personnel. Son employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Douai, 30 novembre 2011, n° 10/03096 N° Lexbase : A1372H8C) de dire qu'il est redevable envers le salarié de douze heures de travail au taux majoré au titre des temps de déplacement de celui-ci à des réunions des délégués du personnel. L'employeur affirme que, depuis l'entrée en vigueur l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R), le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit financière, une telle contrepartie étant déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La cour d'appel a estimé que le temps de déplacement pris en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise devait donner lieu à rémunération lorsqu'il dépassait en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail devait être considéré comme du temps de travail, et à ce titre, donnait lieu au versement des heures supplémentaires au taux majoré. En outre, l'employeur estime que la cour d'appel, qui n'a nullement constaté que ces douze heures de temps de déplacement avaient été effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-20 (N° Lexbase : L0312H9G) et L. 3121-22 (N° Lexbase : L0314H9I) du Code du travail. La Haute juridiction rejette le moyen (sur les cas particuliers et le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0277ETG).

newsid:437624

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