Jurisprudence : CA Douai, 30-11-2011, n° 10/03096, Confirmation



ARRÊT DU
30 Novembre 2011
N° 1758-11
RG 10/03096
ABA/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
04 Novembre 2010
(RG 10/00216 -section 5)
- Prud'hommes -

APPELANT
M. Fabien Z
48 ... Suger

SAINT OMER
Présent et assisté de M. Jean-Paul ... (Délégué syndical CGT)
Régulièrement mandaté
INTIMÉ
SARL GTR GAZ, RÉGION NORD EST

NANCY CEDEX
Représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Annie BASSET
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
CONSEILLER
Paul RICHEZ
CONSEILLER

GREFFIER lors des débats Solenne PIVOT
DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2011
ARRÊT Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Annie BASSET, Président et par Solenne PIVOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Fabien Z est entré au service de la société GRT Gaz Région Nord Est, filiale de GDF SUEZ, le 15 juillet 1992 en qualité d'ouvrier professionnel affecté à la zone de Maubeuge.
Il occupe actuellement un poste d'exécution, ouvrier professionnel exploitant transport gaz, au sein de l'agence d'exploitation de Lille Béthune (AELB), zone de Saint Omer, relevant du GF (groupe fonctionnel) 5 NR (niveau de rémunération) 80.
Il détient deux mandats représentatifs, l'un en qualité de membre d'un des CHSCT depuis le 17 novembre 2005, le second en qualité de délégué du personnel suppléant depuis le 29 novembre 2007.
S'estimant victime d'une part de discrimination en raison de son engagement syndical, d'autre part d'une classification erronée de son emploi, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer qui par jugement en date du 4 novembre 2010, a
-donné acte à la société GRT Gaz Région Nord Est de ce qu'elle reconnaît que 12 heures supplémentaires sont à compenser ou à payer en fonction du choix de Monsieur Fabien Z,
-débouté Monsieur Fabien Z du surplus de ses prétentions et débouté Monsieur Fabien Z de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur Fabien Z par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2010, a régulièrement interjeté appel de cette décision et, aux termes des écritures reprises à l'audience, forme les demandes suivantes
-réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la discrimination dont Monsieur Fabien Z a été victime,
-confirmer le paiement des heures de déplacement pour assister aux réunions dans le cadre de ses mandats de représentant du personnel, (DP et CHSCT),
-dire que Monsieur Fabien Z a été victime de discrimination professionnelle liée premièrement à la non reconnaissance de ses diplômes et, deuxièmement, de ses engagements syndicaux et à ses mandats de représentant du personnel en DP et en CHSCT, discrimination prohibée en application des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail,
-mettre fin à ladite discrimination et rétablir Monsieur Fabien Z dans ses droits en ordonnant son classement en GF 07 et en NR 120 à compter de cette date avec tous les avantages y afférents (rattrapage de salaire, sujétion de service) ou à défaut
-condamner la société GRT Gaz Région Nord Est à lui payer
*40000 euros au titre de rattrapage de salaire,
*10000 euros au titre du préjudice subi,
*1500 euros au titre des heures supplémentaires,
*1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*reclasser l'agent à la date du jugement dans son juste GF et NR,
-dire que les obstacles mis aux demandes de mutation de Monsieur Fabien Z au sein de la Région Rhône Méditerranée du FRT gaz constituent un abus de pouvoir comportant des répercussions sur la vie personnelle du salarié,
-condamner la société GRT Gaz Région Nord Est aux dépens et ordonner l'application en cas d'exécution par voie judiciaire, de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La société GRT Gaz Région Nord Est par conclusions déposées le 12 septembre 2011 et reprises oralement, prie la cour de
Relever que Monsieur Fabien Z ne subit aucune discrimination dans le cadre de son évolution professionnelle au titre de ses engagements syndicaux et ses mandats représentatifs du personnel,
Confirmer le jugement en ce qu'il a
Jugé qu'il n'est victime d'aucune discrimination liée à la non reconnaissance de ses diplômes,
Rejeté la demande de classement en GF 07 et en NR 120,
Rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 10000 euros,
Confirmer que les heures de déplacement doivent être traitées comme le prévoit la note en vigueur au sein de GRT Gaz,
Monsieur Fabien Z doit se voir créditer ou rémunérer à son choix de 12 heures sur la période litigieuse,
Le condamner à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE
L'inégalité de traitement et la discrimination
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
L'article L1134-1 du code du travail dispose que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, relatives à l'existence d'une telle mesure, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, en vertu des articles L3221-8 et L1144-1 du code du travail, il incombe au salarié qui invoque une violation à son détriment du principe d'égalité de traitement, de présenter des éléments laissant supposer l'existence d'un traitement différencié, et dans ce cas, à l'employeur de faire la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, dont le juge doit vérifier le caractère réel et pertinent.
La différence de traitement s'apprécie au regard de l'ensemble des salariés placés dans une situation identique, effectuant un travail égal ou de valeur égale, la valeur égale s'appréciant, en application de l'article L3221-4 du même code, au regard des travaux exigeant un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un diplôme, un titre, ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
La discrimination en raison des engagements syndicaux et des mandats de représentation du personnel
Monsieur Fabien Z estime être victime d'une inégalité de traitement qu'en l'absence de faute, il impute à son engagement syndical. Cette inégalité de traitement et cette discrimination se traduiraient par la stagnation de sa carrière, le non respect de l'accord de groupe relatif aux avancements au choix, la non reconnaissance de ses compétences et le refus de favoriser la mutation qu'il demande pour des raisons familiales, et enfin les pressions de la direction. L'origine de cette inégalité de traitement se trouverait dans l'action menée en faveur de salariés dans le cadre de ses mandats syndicaux et de représentant du personnel.
L'employeur fait valoir que depuis 2005, date de son premier mandat au CHSCT, Monsieur Fabien Z a régulièrement évolué tant dans son groupe fonctionnel (GF) que dans son niveau de rémunération (NR). En effet, chaque emploi est rattaché en fonction de différents critères à une position de A à I correspondant à une plage de groupe fonctionnel, à chaque GF correspondant une plage de niveau de rémunération. La progression au sein de cette grille se réalise soit par un avancement au choix, soit par l'appréciation du professionnalisme, soit enfin par la mobilité professionnelle. La société GRT Gaz Région Nord Est souligne que lors de la mise en place de cette grille et de la classification des emplois en 1997, Monsieur Fabien Z n'a pas contesté le niveau de son poste ni son évolution professionnelle depuis l'embauche. Actuellement au groupe fonctionnel 5, son ancienneté dans les groupes fonctionnels 4 et 5 est inférieure à l'ancienneté de la moyenne de l'ensemble des salariés. De même, l'employeur fait valoir que Monsieur ... et Monsieur ... auxquels Monsieur Fabien Z compare sa situation sont restés, pour le premier 9,83 années, pour le second 6,33 dans le groupe fonctionnel précédent contre 3,75 pour Monsieur Fabien Z, qu'au surplus ce dernier a obtenu six niveaux de rémunération au lieu de cinq pour Monsieur .... La société GRT Gaz Région Nord Est estime ainsi que l'intéressé a bénéficié d'une évolution de groupe fonctionnel plus rapide que la moyenne d'ancienneté dans le groupe fonctionnel précédent constatée en région pour les salariés de la même filière (agents réseaux recrutés entre 1987 et 1996 avec un niveau de formation BEP, CAP, bac).
Les faits présentés par le salarié au soutien de la thèse de la discrimination -La non reconnaissance des diplômes Monsieur Fabien Z estime qu'il aurait dû à son entrée dans l'entreprise en 1992, et compte tenu de ses diplômes (baccalauréat professionnel et certificat d'ouvrier qualifié) bénéficier du niveau de rémunération 6.
Mais il résulte de la circulaire interne à l'entreprise GDF EDF du 21 mars 1989, que les personnels titulaires à l'embauche d'un baccalauréat ou d'un brevet de technicien étaient classés au niveau de rémunération 4, ce qui était le cas de Monsieur Fabien Z .
Une circulaire du mois de mars 1986 précisait que " les jeunes gens sortant des écoles de métier et titulaires du certificat de scolarité " ouvrier qualifié " sont soumis aux mêmes règles de classement que les autres ouvriers professionnels et classés à leur embauche au groupe fonctionnel 3, niveau de rémunération 3.
Une nouvelle circulaire " pers 954 ", abrogeant celle de 1989, a fixé les conditions d'embauche et de rémunération du personnel " exécution " à compter du 1er mars 1995 et est donc dépourvue d'incidence sur le classement à l'embauche.
-L'absence d'évolution de carrière
En l'espèce, les différents documents communiqués par les parties et notamment la fiche CO1 (relevé de carrière au sein de la société GRT Gaz Région Nord Est ) de Monsieur Fabien Z et de Messieurs ..., ... et ..., montrent que le déroulement de carrière de Monsieur Fabien Z en terme de groupe fonctionnel et de niveau de rémunération est moins favorable que celui de Messieurs ... et .... La cour écarte l'exemple de Monsieur ... qui ne peut faire l'objet d'une comparaison utile dans la mesure où l'intéressé bénéficie d'une ancienneté dans l'entreprise de dix ans supérieure à celle de Monsieur Fabien Z .
Monsieur Fabien Z titulaire d'un bac professionnel, a été recruté comme ouvrier professionnel, personnel d'exécution, en 1992, catégorie H, groupe fonctionnel 3 et niveau de rémunération 4, et est toujours ouvrier professionnel, exploitant transport gaz, groupe fonctionnel 5 niveau de rémunération 80. Il a été classé successivement au groupe fonctionnel 4 en 2005 puis 5 en janvier 2009.
Monsieur ..., entré en 1990, également titulaire d'un bac professionnel, est passé chef ouvrier (classé H) après six ans dans l'entreprise et en 2009 est passé technicien d'exploitation (classé G). Cette évolution de carrière s'est traduite par une progression en groupe fonctionnel et en niveau de rémunération plus rapide et plus avantageuse que celle de Monsieur Fabien Z puisqu'il est depuis octobre 2009 au groupe fonctionnel 7 et au niveau de rémunération 100. Deux ans avant, et depuis 1999, il était au groupe fonctionnel 6, niveau de rémunération 7 puis 80 pour un emploi de catégorie H.
Monsieur ..., titulaire comme les deux précédents, d'un baccalauréat professionnel, est entré dans l'entreprise en 1998, six ans après Monsieur Fabien Z, comme ouvrier professionnel, et occupe depuis un poste analogue, dans la même équipe. Il n'en demeure pas moins qu'il a été classé dans le groupe fonctionnel 4, niveau de rémunération 6, en 2002, soit trois ans avant Monsieur Fabien Z qui n'a obtenu ce classement qu'en janvier 2005.
L'examen de ces trois déroulements de carrière montre que celle de Monsieur Fabien Z n'a connu aucune évolution significative jusqu'en 2005, qui est celle de sa désignation comme membre du CHSCT, pour ensuite être accélérée et atteindre un niveau comparable à celui atteint par la carrière de Monsieur ....
Il apparaît également au vu de ces fiches CO1 que l'avancement au choix figure parmi les différents événements affectant la carrière de ces salariés. En effet, selon les accords annuels de groupe relatifs aux avancements, les avancements au choix s'inscrivent dans la politique de rémunération, et sont destinés à valoriser la reconnaissance du professionnalisme des agents au regard des compétences démontrées dans les emplois.
La cour relève à cet égard que dans toute sa carrière Monsieur Fabien Z n'a bénéficié que d'un seul avancement au choix, en 1999, alors que ses trois collègues s'en étaient vu reconnaître plusieurs, notamment trois pour Monsieur ..., le plus jeune, et deux pour chacun d'entre eux depuis 2005. L'octroi d'un seul avancement au choix apparaît en retrait par rapport au taux d'avancement prévu par les différents accords pour le collège exécution, toujours compris entre 30 et 40%. Il importe peu que comme l'employeur le souligne, ces avancements soient décidés après concertation avec les organisations syndicales et que la CGT en l'espèce n'ait jamais alerté la direction sur le cas de Monsieur Fabien Z .
-Le refus de mutations
Monsieur Fabien Z produit trois demandes de mutation faites en 2010 et une en 2011, qui toutes ont été refusées en dépit des avis d'aptitude émis par les directions d'accueil.
La société GRT Gaz Région Nord Est explique que les candidatures formées en interne sont soumises à l'avis de la commission secondaire du personnel, doivent recevoir l'accord de la hiérarchie, que les candidats doivent être déclarés aptes par le service d'accueil. Le candidat est ensuite choisi parmi ceux remplissant ces conditions.
Sur trois demandes de mutation dans la région Rhône Méditerranée qui avaient donné lieu à un avis d'aptitude de la part de la région d'accueil, deux, sur des emplois d'agent classés groupe fonctionnel 6, ont reçu un avis favorable, une troisième a reçu un avis défavorable comme ayant été faite sur un emploi d'agent de maîtrise,.
En 2011, à l'issue de la commission du personnel consultée selon la procédure accélérée, ce qui autorise à passer outre l'absence éventuelle de certains de ses membres, le poste a été attribué à un agent classé dans un groupe fonctionnel inférieur à celui de Monsieur Fabien Z et occupant sa fonction depuis seulement décembre 2008 au lieu de 1992 pour Monsieur Fabien Z .
Une quatrième demande formée en 2010 sur un poste de maître ouvrier classé groupe fonctionnel 6-7, mais toujours dans le collège exécution, (position H) dans la région Nord Est, a reçu un avis défavorable.
Selon une attestation de Monsieur ..., représentant du personnel, Monsieur ..., chef d'agence exploitation de Lille Béthune, le 7 mai 2010, pour expliquer son avis défavorable sur un poste d'exécution, a indiqué en sa présence à Monsieur Fabien Z qu'il n'avait rien à lui reprocher professionnellement, mais que ses critiques " étaient orientées sur son " savoir être " et ses interventions dans le cadre de ses mandats lors de visites santé sécurité avec le Directeur.
Dès lors, ces différents éléments, absence d'avancement au choix depuis 2000, attestation de Monsieur ..., avis défavorable sur un poste d'exécution dans la même région, procédure accélérée pour l'examen de la dernière candidature en 2011, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
L'employeur soutient que pour émettre un avis défavorable sur un poste d'exécution dans la même région, la hiérarchie de l'intéressé a estimé qu'il était depuis trop peu de temps au groupe fonctionnel 5 et que ses apprentissages devaient être confortés, sans toutefois donner de précision. S'agissant de l'examen de la candidature faite en 2011, il explique le choix de la procédure accélérée par le fait que la candidature a été formée à la veille de l'été.
Toutefois, les pièces communiquées, telles que les lettres de mission de l'intéressé de 2006 et 2007, antérieures de trois et quatre ans, les évaluations annuelles (sans remarque particulière), les mentions du bordereau des candidatures soumises à la commission du personnel réunie en urgence, un " compte rendu " non signé, sur une feuille blanche, d'incident avec un collègue, sans autre suite, ne suffisent pas à justifier objectivement l'avis défavorable sur un poste de maître ouvrier, collège ouvrier, avis qui ne peut s'expliquer par un temps trop court dans le groupe fonctionnel 5 alors même qu'un avis favorable sur un groupe fonctionnel 6, a été émis sur un poste en région Rhône Méditerranée.
De la même manière, le choix d'une procédure accélérée pour l'examen des candidatures à un poste alors même qu'aucune urgence particulière n'était signalée, et qu'un candidat d'une ancienneté très inférieure a finalement été retenu, n'est pas justifié.
En conséquence, le grief de discrimination en raison de l'activité syndicale doit être retenu. L'inégalité de traitement
Par ailleurs, l'inégalité de traitement invoquée est établie pour ce qui concerne la période antérieure à l'exercice d'une activité syndicale. En effet, alors même qu'il a été précédemment établi que l'intéressé exerçait avec une ancienneté et une expérience supérieures, des fonctions identiques, avec un diplôme identique, à celles de Monsieur ..., au sein de la même équipe, force est de constater que Monsieur Fabien Z a connu une évolution de carrière plus lente et que l'employeur ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier cette inégalité de traitement.
L'intéressé est en revanche au vu des diplômes dont il justifiait à son embauche, mal fondé à se prévaloir d'une classification erronée.
Les demandes en réparation du préjudice subi
Si le juge peut ordonner la réparation en nature du préjudice subi du fait d'une mesure discriminatoire, une telle réparation ne peut en l'espèce être ordonnée au titre du préjudice subi du fait du refus de mutation, Monsieur Fabien Z s'étant porté candidat sur plusieurs postes, de sorte que la réparation pécuniaire s'impose.
Au vu des éléments dont la cour dispose, le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant de la réparation du traitement différencié injustifié, elle ne peut porter que sur une période antérieure, Monsieur Fabien Z étant aujourd'hui au même niveau de rémunération que Monsieur ..., et donc se traduire également par l'octroi de dommages et intérêts destinés à indemniser la perte de rémunération subie pendant au moins cinq années et qui ne pourront au vu des éléments de la cause être inférieurs à la somme de 5000 euros .
La demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
Monsieur Fabien Z demande paiement de la somme de 1500 euros au titre d'heures supplémentaires, correspondant aux trois heures mensuelles consacrées à se rendre en dehors des heures de service, aux réunions de délégués du personnel.
En droit, le temps de déplacement pris en dehors des horaires de travail pour se rendre aux réunions organisées par le chef d'entreprise, donne lieu à rémunération lorsqu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et doit être considéré comme du temps de travail.
En l'espèce, la société GRT reconnaît devoir une contrepartie à hauteur de douze heures, mais justifie le non paiement par l'absence de choix fait par Monsieur Z entre repos ou rémunération, ainsi que par l'instance en cours. Elle invoque également l'absence de justification d'un temps de trajet de l'ordre de trois heures mensuelles.
Le salarié de son côté qui ne fournit d'éléments que sur les années 2009 et 2010, ne produit aucun élément venant étayer l'existence de temps de déplacements en dehors des heures de service, supérieurs à ceux admis par l'employeur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de douze heures supplémentaires, au taux majoré.
Les parties seront renvoyées à calculer le montant exact des sommes dues. En cas de difficulté, la cour sera saisie par simple requête par la partie la plus diligente.
Les frais irrépétibles
GRT Gaz Région Nord qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Z de sa demande relative à une classification erronée à l'embauche,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Z a été victime de discrimination syndicale,
Condamne en conséquence la société GRT Gaz Région Nord Est à lui payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Dit que Monsieur Z a été victime d'une inégalité de traitement,
condamne en conséquence la société GRT Gaz Région Nord Est à lui payer la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Dit Monsieur Z mal fondé en ses demandes de classement en GF 07 et en NR 120,
Dit que la société GRT Gaz Région Nord Est est redevable envers Monsieur Z de douze heures de travail au taux majoré,
Renvoie les parties à procéder au calcul des sommes dues et dit qu'en cas de difficulté, la cour sera saisie par simple requête par l'une ou l'autre des parties,
Condamne la société GRT Gaz Région Nord Est à payer à Monsieur Z la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S. ... A. ...

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