Le Quotidien du 24 juin 2013

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne constitue pas une entrave au déroulement des débats pénalement répréhensible

Réf. : Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.104, FS-P+B (N° Lexbase : A5765KGM)

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N7604BTS

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Le 25 Juin 2013

Le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne constitue pas une entrave au déroulement des débats pénalement répréhensible, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2013 (Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-85.104, FS-P+B N° Lexbase : A5765KGM). A l'ouverture du conseil municipal d'une ville, quelques personnes, le visage dissimulé par un masque, ont protesté en criant contre le projet de construction et de financement d'une mosquée et en distribuant des tracts. M. X, qui avait remis les masques et les tracts aux personnes en cause, a été poursuivi du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit reproché. Pour infirmer le jugement, les juges du second degré relèvent que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal. En l'état de ces seuls motifs, selon la cour suprême, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du Code pénal (N° Lexbase : L7626IP7) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9961EWT).

newsid:437604

Contrats et obligations

[Brèves] Sous-traitance : obligation pour le maître de l'ouvrage qui n'exige pas la fourniture d'une caution de la part de l'entrepreneur principal de s'assurer que ce dernier a accepté la délégation de paiement

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juin 2013, n° 12-21.317, FS-P+B (N° Lexbase : A5825KGT)

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N7595BTH

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Le 25 Juin 2013

Le maître de l'ouvrage qui ne demande pas à l'entrepreneur principal de justifier la fourniture d'une caution, doit s'assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2013 (Cass. civ. 3, 12 juin 2013, n° 12-21.317, FS-P+B N° Lexbase : A5825KGT). En l'espèce, en 2008, une société a conclu un marché de travaux pour l'aménagement d'un de ses restaurants avec une société, entrepreneur principal, qui a sous-traité le lot dallage. Un projet de délégation de paiement a été signé par le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, mais n'a pas été régularisé par l'entrepreneur principal. Le maître de l'ouvrage ayant payé les acomptes à l'entrepreneur principal, mais non la facture du sous-traitant, celui-ci, après la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 10 avril 2012, n° 11/00108 N° Lexbase : A5373IIT), pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage et rejeter la demande en dommages-intérêts du sous traitant a retenu qu'il n'est pas établi que l'entrepreneur principal avait eu connaissance de l'existence de la délégation de paiement avant que le sous-traitant ne lui en adresse trois exemplaires pour signature. Faute d'acceptation expresse par l'entrepreneur principal, la délégation de paiement ne pouvait avoir aucun effet contractuel en matière de paiement, et le sous-traitant, qui avait réalisé ses travaux sans attendre la signature de la délégation par l'entrepreneur principal, avait pris le risque d'accomplir sa prestation sans garantie de paiement. Mais, sur pourvoi formé par le sous-traitant, la troisième chambre civile, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E).

newsid:437595

Couple - Mariage

[Brèves] Refus d'autorisation à mariage d'une personne sous tutelle : appréciation de l'intérêt de la personne protégée

Réf. : CA Nancy, 24 mai 2013, n° 12/03074 (N° Lexbase : A6709KE9)

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N7668BT8

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Le 27 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 24 mai 2013, la cour d'appel de Nancy a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une requête en autorisation de se marier d'une personne sous tutelle (CA Nancy, 24 mai 2013, n° 12/03074 N° Lexbase : A6709KE9). En application des dispositions du second alinéa de l'article 460 du Code civil (N° Lexbase : L8446HWQ), le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. Le consentement à mariage ainsi délivré doit être conforme à l'intérêt de la personne protégée. En l'espèce, Mme H. avait été placée sous mesure de protection dès sa majorité en raison d'une déficience intellectuelle et d'une très forte influençabilité. Sur le plan personnel, il apparaissait que la situation de madame H. se caractérisait par une forte instabilité sentimentale ; ainsi, l'intéressée était la mère de cinq enfants issus de pères différents. C'est avec le père de son deuxième enfant qu'elle désirait se marier. Les juges relèvent que ce dernier entretenait, en effet, une relation chaotique ancienne avec madame H., parsemée de nombreuses séparations, et qu'à chaque rupture sentimentale avec monsieur K., la majeure protégée avait fait état de violences commises par celui-ci sur elle. L'instabilité affective ainsi décrite, ajoutée à la réalité des relations du couple, outre la circonstance que monsieur K. se refusait à exposer la consistance de son patrimoine et les conditions matérielles dans lesquelles il envisageait de vivre avec Mme H., constituaient, selon les juges nancéens, autant d'éléments caractérisant la non-conformité de ce projet de mariage aux intérêts de la majeure protégée.

newsid:437668

Santé

[Brèves] L'anonymat du donneur de gamètes n'est pas incompatible avec les stipulations de la CESDH

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 juin 2013, n° 362981, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4735KGH)

Lecture: 2 min

N7638BT3

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Le 25 Juin 2013

Dans un avis rendu le 13 juin 2013, le Conseil d'Etat déclare qu'en interdisant la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence et que, dès lors, cette interdiction n'est pas incompatible avec les stipulations de la CESDH (CE 9° et 10° s-s-r., 13 juin 2013, n° 362981, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4735KGH). S'agissant de l'accès aux données dites "non identifiantes" de nature médicale, le Conseil d'Etat a relevé qu'il existait à la règle d'interdiction de communiquer des informations relatives au donneur et au receveur de gamètes des exceptions strictement encadrées par la loi. Ainsi, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus d'un don ou lorsqu'est diagnostiquée chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins. Le Conseil d'Etat a estimé que la conciliation ainsi opérée par le législateur entre les intérêts en cause par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical n'était pas incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), compte tenu de la marge d'appréciation que ces stipulations réservent au législateur national. S'agissant de l'accès aux données permettant d'identifier l'auteur d'un don de gamètes, le Haut conseil a relevé que la règle de l'anonymat du donneur de gamètes répond, tout d'abord, à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille. Il a estimé qu'à l'égard du receveur de gamètes, cette règle ne saurait constituer une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 précité. Il a précisé que, s'agissant de la personne conçue à partir du don de gamète, même si la règle de l'anonymat s'oppose à la satisfaction de certaines demandes d'information, elle n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de cette personne, d'autant qu'il appartient aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette dernière. Il a constaté que, s'agissant de questions morales ou éthiques délicates, et en l'absence de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, le législateur n'avait pas outrepassé la marge d'appréciation dont il dispose en vue d'assurer un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l'enfant issu du don de gamètes et de la famille de l'enfant ainsi conçu. Il n'appartient qu'au seul législateur de porter, le cas échéant, une nouvelle appréciation sur les considérations d'intérêt général à prendre en compte et sur les conséquences à en tirer (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9925EQN).

newsid:437638

Sécurité sociale

[Brèves] Les différences entre les régimes d'attribution et de réversion des pensions militaire d'invalidité et de retraite ne méconnaissent pas le principe d'égalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013 (N° Lexbase : A7982KGQ)

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N7667BT7

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Le 27 Juin 2013

Le Conseil constitutionnel dans sa décision rendu le 21 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-324 QPC du 21 juin 2013 N° Lexbase : A7982KGQ) a jugé que ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent d'octroyer au conjoint divorcé le bénéfice d'une pension accordée au conjoint survivant.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2013 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r, 8 avril 2013, n° 365832, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7220KBZ) d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) (N° Lexbase : L9929HEH). La requérante soutenait, qu'en réservant au conjoint survivant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité, à l'exclusion du conjoint divorcé, alors que les articles L. 44 du Code des pensions civiles et miliaires de retraite (N° Lexbase : L2020AGW) et L. 353-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7652DKM) n'excluent pas les conjoints divorcés du bénéfice des pensions de réversion prévues par ces codes, les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé l'article L. 43 du CPMIVG conforme à la Constitution. Il a relevé que les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ont pas le même objet que les pensions de retraite prévues tant par le Code des pensions civiles et militaires de retraite que par le Code de la Sécurité sociale. En effet, les premières ont, principalement, pour objet d'assurer un droit à réparation et les secondes un revenu de substitution ou d'assistance. Dès lors, en elles-mêmes, les différences entre les régimes d'attribution et de réversion de ces pensions, s'agissant, notamment, de la désignation de leurs bénéficiaires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Par ailleurs, le Conseil a jugé que le conjoint survivant et le conjoint divorcé se trouvent dans des situations différentes.

newsid:437667

Sécurité sociale

[Brèves] Octroi de prestations familiales à une ressortissante d'un Etat tiers

Réf. : CJUE, 13 juin 2013, aff. C-45/12 (N° Lexbase : A4720KGW)

Lecture: 2 min

N7618BTC

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Le 25 Juin 2013

Un ressortissant d'un Etat tiers doit remplir deux conditions pour que les dispositions du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT) lui soient applicables ainsi qu'aux membres de sa famille. Ce ressortissant doit résider légalement dans un Etat membre et ne pas se trouver dans une situation dont tous les éléments se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre. La condition de durée de résidence de cinq ans pour l'octroi des prestations familiales à un ressortissant d'un Etat tiers ne s'oppose pas au droit de l'Union européenne. Telles sont les solutions retenues par la CJUE dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (CJUE, 13 juin 2013, aff. C-45/12 N° Lexbase : A4720KGW).
Dans cette affaire, une ressortissante algérienne, Mme X, a obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour en Belgique pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un ressortissant français dont elle a eu un enfant ayant la nationalité française. Lorsqu'elle vivait avec son partenaire, Mme X a pu bénéficier d'allocations familiales pour ses deux enfants, sur la base des périodes de travail accomplies en Belgique par son partenaire. A la suite de sa séparation avec son partenaire, Mme X, a cessé de percevoir les allocations familiales pour sa première fille, ayant la nationalité algérienne, alors qu'elle a continué à bénéficier de celles-ci pour son autre enfant de nationalité française. Le tribunal du travail a considéré que, dès lors que l'intéressée avait été autorisée à s'établir en Belgique en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, elle était assimilée à un tel citoyen et avait droit au même traitement que celui qui est réservé aux ressortissants de cet Etat membre. La cour du travail a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles demandant si le Règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d'application une personne dans la situation de l'intéressée. La CJUE constate que tant la mère que la fille résidaient légalement en Belgique, mais que la situation de la mère et celle de la fille présentent des rattachements uniquement avec un Etat tiers et un seul Etat membre, à savoir l'Algérie et la Belgique. Ainsi, elles ne relèvent pas du champ d'application personnel de ce Règlement, sauf si elles peuvent être considérées, au sens de la loi nationale et pour l'application de celle-ci, comme "membres de la famille" du ressortissant d'un autre Etat membre ou, dans la négative, si elles peuvent être regardées comme étant "principalement à la charge" de celui-ci. La CJUE précise, également, que les articles 13 et 14 de la Directive 2004/38/CE (N° Lexbase : L2090DY3) lus avec l'article 18 TFUE (N° Lexbase : L2484IPP) ne s'opposent pas à une réglementation qui impose à une personne dans la situation de l'intéressée, une condition de durée de résidence de cinq ans pour l'octroi des prestations familiales garanties, alors que l'Etat ne l'impose pas à ses propres ressortissants.

newsid:437618

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Un huissier, assujetti à la TVA pour son activité habituelle, est également assujetti au titre d'une activité qu'il exerce occasionnellement, si elle entre dans le champ de la TVA

Réf. : CJUE, 13 juin 2013, aff. C-62/12 (N° Lexbase : A4722KGY)

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N7585BT4

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Le 25 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assujetti à la TVA pour son activité habituelle est considéré comme assujetti à la TVA pour les activités occasionnelles qu'il pratique, et qui entrent dans le champ de la TVA (CJUE, 13 juin 2013, aff. C-62/12 N° Lexbase : A4722KGY). En l'espèce, un huissier exerçant à titre indépendant et immatriculé aux fins de la TVA a conclu un contrat de mandat pour lequel il a été rémunéré. L'administration bulgare a considéré que sa prestation était assujettie à la TVA, ce qu'il conteste. Le juge national saisit la CJUE aux fins de savoir si une personne assujettie à la TVA pour ses activités d'huissier indépendant doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle. La CJUE répond que l'article 12, § 1 de la Directive 2006/112/CE (Directive du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), lu a contrario, indique que le prestataire de services n'a pas la qualité d'assujetti lorsqu'il effectue une opération économique occasionnelle. Cet article ne concerne que celui qui n'est pas déjà assujetti pour ses opérations principales. Dès lors, la Cour en conclut qu'une personne physique, déjà assujettie à la TVA, pour ses activités d'huissier indépendant, doit être considérée comme assujetti pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle, à condition qu'elle constitue une activité au sens de la Directive précitée .

newsid:437585

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