Le Quotidien du 26 juin 2013

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Sur le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-22.656, F-P+B (N° Lexbase : A5843KGI)

Lecture: 1 min

N7594BTG

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Le 27 Juin 2013

La clause litigieuse de résolution des différends stipulant que chaque partie pourrait choisir de recourir à l'arbitrage ou à une action devant la cour du lieu du siège de l'acheteur, deux voies alternatives s'offrent aux parties et la faculté de ce choix est ouverte à chacune d'elles, les références faites à un centre d'arbitrage n'étant pas de nature à remettre en cause le caractère purement optionnel du recours à l'arbitrage. Aussi, les juges du fond en ont-ils exactement déduit que cette clause n'obligeait pas les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte que le tribunal de commerce était compétent. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2013 (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-22.656, F-P+B N° Lexbase : A5843KGI). En l'espèce, une société (l'acheteur) a fait appel à une autre société (le fournisseur) pour remplacer l'un des turbos alternateurs dans l'usine qu'elle exploite. Par devis accepté par l'autre partie, celle-là a proposé de fournir un rotor. Lors de sa mise en service, des dysfonctionnements sont apparus, puis des dommages ont été constatés sur le rotor. Sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire, l'acheteur et, son assureur, ont assigné en paiement le fournisseur devant le tribunal de commerce de Paris. Celle-ci a soulevé une exception d'incompétence en invoquant l'existence d'une clause d'arbitrage dans les conditions générales de vente. Débouté en appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 23 mai 2012, n° 11/21520 N° Lexbase : A8907ILH), elle a formé un pourvoi en cassation que la première chambre civile, énonçant la solution précitée, rejette.

newsid:437594

Concurrence

[Brèves] Le Conseil d'Etat précise les modalités de sanction d'une société par l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une opération de concentration

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 360949, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2160KHH)

Lecture: 2 min

N7680BTM

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Le 27 Juin 2013

Dans un arrêt du 24 juin 2013, le Conseil d'Etat est venu préciser les modalités selon lesquelles l'Autorité de la concurrence (Aut. de la conc., décision n° 12-D-12 du 11 mai 2012 N° Lexbase : X2478AKY ; lire N° Lexbase : N2271BTB) peut sanctionner une société qui ne lui a pas notifié une opération de concentration (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 360949, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2160KHH). Dans cette affaire, l'Autorité de la concurrence avait prononcé, le 11 mai 2012, une sanction de 392 000 euros contre une société au titre d'une opération de concentration intervenue en méconnaissance de l'obligation de notification préalable. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre cette sanction. Il rappelle que le principe de légalité des délits et des peines, notamment garanti par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4797AQQ), ne fait pas obstacle, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève. Il a jugé les dispositions du Code du commerce relatives aux opérations de concentration suffisamment claires et précises pour permettre aux professionnels concernés de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et d'identifier la ou les personnes tenues de notifier l'opération à l'Autorité de la concurrence. Le Conseil estime qu'en l'espèce, en imputant le manquement à l'obligation de notification à une société mère de la société concernée par la concentration, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 430-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L8651IBZ). Les juges au Palais Royal ont également jugé qu'un défaut de notification préalable d'une opération de concentration constitue, en tant que tel, un manquement grave, car il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration qui incombe à l'Autorité de la concurrence. Il est donc susceptible d'être sanctionné quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés. En l'espèce, le Conseil d'Etat retient que l'Autorité de la concurrence, qui avait tenu compte des circonstances invoquées par la société pour expliquer le manquement qu'elle avait commis et avait apprécié les difficultés financières dont la société se prévalait, avait pu retenir une sanction de 392 000 euros, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, alors que la sanction maximum encourue est de 5 % de ce chiffre d'affaires, et qu'une telle sanction n'était pas disproportionnée.

newsid:437680

Copropriété

[Brèves] Action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale : action réelle ou action personnelle ?

Réf. : Cass. civ. 3, 19 juin 2013, n° 12-11.791, FS-P+B (N° Lexbase : A1877KHY)

Lecture: 2 min

N7696BT9

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Le 27 Juin 2013

L'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale doit-elle être considérée comme une action personnelle soumise à la prescription décennale, en application de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), ou comme une action réelle soumise à la prescription trentenaire ? La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (Cass. civ. 3, 19 juin 2013, n° 12-11.791, FS-P+B N° Lexbase : A1877KHY ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7002ETI). En l'espèce, M. et Mme W., propriétaires d'un lot de copropriété, avaient été autorisés par une assemblée générale du 12 mars 1995 à effectuer des travaux. Une assemblée générale du 31 janvier 1998 ayant refusé d'autoriser les travaux effectivement réalisés par M. et Mme W. qui se prévalaient d'un permis de construire modificatif, ces derniers avaient assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation des décisions prises lors de cette assemblée. Un jugement pour partie avant dire droit du 9 juin 1999, devenu irrévocable, avait dit opposable à M. et Mme W. le règlement de copropriété, avait jugé qu'il n'y avait pas eu d'abus de majorité et avait, avant dire droit sur les demandes reconventionnelles du syndicat de remise en état des lieux, ordonné une expertise afin de dire si les travaux réalisés étaient conformes aux résolutions adoptées le 12 mars 1995. Le syndicat avait assigné M. et Mme W. par acte du 30 janvier 2008 aux fins de voir juger l'instance introduite en 1998 périmée et les voir condamner à remettre leur lot en son état initial, en démolissant notamment certaines constructions empiétant sur les parties communes. Mme D. était intervenue volontairement à l'instance et avait de même sollicité la démolition de constructions. Les demandes en remise en état avaient déclarées irrecevables par la cour d'appel, comme prescrites en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Pour contester la décision, les requérants soutenaient qu'une telle action devait être considérée, non pas comme une action personnelle, mais comme une action réelle soumise à la prescription trentenaire. En vain. La Cour de cassation approuve la cour d'appel ayant retenu que l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale ; aussi, après avoir relevé que M. et Mme W. avaient obtenu l'autorisation de mener des travaux sur leur lots et que le litige actuel tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés, les juges d'appel en avaient justement déduit que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat comme de Mme D., était prescrite.

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Domaine public

[Brèves] Un immeuble ayant fait l'objet d'un aménagement spécial ou d'une affectation au service public ou à l'usage du public fait partie du domaine public artificiel

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 6 juin 2013, n° 12LY01841, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6050KG8)

Lecture: 2 min

N7605BTT

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Le 27 Juin 2013

Un immeuble ayant fait l'objet d'un aménagement spécial ou d'une affectation au service public ou à l'usage du public fait partie du domaine public artificiel, rappelle la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 6 juin 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., 6 juin 2013, n° 12LY01841, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6050KG8). Le jugement attaqué a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la demande de la compagnie X et du département de la Haute-Loire tendant à ce que l'Etat soit condamné à les dédommager de leurs préjudices résultant de l'incendie survenu dans un immeuble donné à bail par le département à l'Etat et abritant le service d'économie agricole de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le tribunal ayant estimé que la convention de bail relevait du droit privé. La cour rappelle qu'un contrat conclu par une personne publique portant sur l'occupation de son domaine public est un contrat administratif. Hors le cas où il est directement affecté à l'usage du public, l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, le 1er juillet 2006, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné (voir CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 363738, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7216KBU et lire N° Lexbase : N6881BTZ). Or, il ressort des termes même du bail conclu à compter du 15 mars 2004 entre le département de la Haute-Loire et l'Etat que l'immeuble en cause comportait des pièces d'archives et des bureaux et avait ainsi par le passé été affecté et spécialement aménagé pour un service public administratif. D'ailleurs, le département ne conteste pas sérieusement qu'il appartient à son domaine public comme l'a relevé le tribunal, même s'il a estimé cette circonstance insuffisante pour qualifier le bail de contrat administratif. A cet égard, le département ne justifie, ni même n'allègue avoir jamais déclassé ce bien de son domaine public. Dès lors, quels que soient la forme et le contenu de la convention de location passée entre le département et l'Etat, la juridiction administrative était seule compétente pour connaître du litige porté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

newsid:437605

Filiation

[Brèves] Refus du prétendu père de se soumettre à l'expertise biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-19.569, F-P+B (N° Lexbase : A5819KGM)

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N7634BTW

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Le 27 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation valide la déclaration judiciaire de paternité à l'égard de celui ayant refusé de se soumettre à l'expertise biologique (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-19.569, F-P+B N° Lexbase : A5819KGM ; sur l'interprétation, au détriment de son auteur, du refus de se soumettre à l'expertise biologique, cf., notamment, Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 10-14.144, F-D N° Lexbase : A7372GWX). En l'espèce, le 14 septembre 2006, Mme P. avait fait assigner M. M. devant le tribunal de grande instance, afin que sa paternité soit judiciairement déclarée à l'égard d'un enfant né le 1er octobre 1996. Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2007, une expertise biologique avait été ordonnée, à laquelle M. M. avait refusé de se soumettre. Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal avait dit qu'il était le père de l'enfant. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de confirmer un tel jugement (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 21 février 2012, n° 11/08413 N° Lexbase : A0595IDE). En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel qui, avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), estimé que la preuve de la paternité de M. M. était établie.

newsid:437634

Impôts locaux

[Brèves] Abrogation au 1er janvier 2014 des règles de répartition de la compensation au titre de la réforme de la TP applicables aux EPCI ayant subi des mutations au cours de l'année 2011

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013 (N° Lexbase : A4734KGG)

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N7581BTX

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Le 27 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel invalide la règle de répartition des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) applicable aux EPCI en cas de modification d'un périmètre, d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution au cours de l'année 2011 (Cons. const., décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013 N° Lexbase : A4734KGG). Le 5 avril 2013, le Conseil d'Etat a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD) , dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 N° Lexbase : L4994IRE). Ces dispositions sont relatives aux règles de répartition des montants perçus au titre de la DCRTP et des montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), s'appliquent en cas de modification d'un périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) intervenu en 2011. La répartition de la dotation de compensation et du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de garantie est fondée sur un critère de population des communes membres des EPCI à fiscalité propre. Le Conseil constitutionnel invalide ces dispositions. En effet, les règles mises en place ne s'appliquent qu'aux EPCI dont le périmètre a été modifié au cours de l'année 2011. Pour ceux dont le périmètre a été modifié postérieurement, la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a instauré une nouvelle règle de répartition, fondée sur les pertes fiscales effectivement constatées dans chacune des communes concernées par la modification de périmètre. Certes, le législateur pouvait procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères à ceux qu'il avait précédemment retenus. Toutefois, compte tenu de l'objet de la dotation et du Fonds, il ne lui était pas possible de laisser subsister une telle différence de façon pérenne, sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les établissements publics de coopération intercommunale. La décision du Conseil constitutionnel prend effet au 1er janvier 2014. L'abrogation des dispositions contestées n'est applicable qu'à la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation de compensation et du Fonds de garantie pour l'année 2014 et pour les années ultérieures.

newsid:437581

Licenciement

[Brèves] Sur le caractère personnel des courriels et fichiers émanant de la messagerie électronique personnelle du salarié

Réf. : Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12.138, F-P+B (N° Lexbase : A2004KHP)

Lecture: 1 min

N7712BTS

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Le 27 Juin 2013

Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12.138, F-P+B N° Lexbase : A2004KHP).
Dans cette affaire, M. X a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. L'arrêt attaqué (CA Versailles, 1 décembre 2011, n° 10/05695 N° Lexbase : A1667H37) considère le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'arrêt d'appel constate que l'employeur a mandaté un expert ayant eu accès aux messages, se trouvant sur le disque dur de l'ordinateur professionnel du salarié qui ont été envoyés à ce dernier sur sa messagerie personnelle. Par ailleurs, plusieurs dossiers et fichiers expressément nommés "perso" ou "personnels" découverts sur le disque dur, ont été exclus du rapport d'expertise. Selon la cour d'appel, cet accès effectué par un tiers mandaté par l'employeur, en dehors de la présence du salarié qui n'a pas été dûment appelé ou de ses représentants, constitue une atteinte au respect de sa vie privée et de ce fait un mode de preuve illicite ; dans ces conditions, les constatations effectuées par l'expert pour le compte de l'employeur sont inopposables au salarié. La Haute juridiction casse l'arrêt. Elle relève que l'expert avait exclu de son rapport les fichiers et dossiers identifiés comme étant personnels au salarié, ce dont il résultait que l'employeur n'y avait pas eu accès, et que des courriels et fichiers ne peuvent être qualifiés de personnels uniquement par le fait qu'ils proviennent de la messagerie électronique personnelle du salarié (sur la preuve de l'utilisation abusive des NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:437712

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur l'imputation du reliquat éventuel de la rente d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-10.145, FS-P+B (N° Lexbase : A5824KGS)

Lecture: 2 min

N7619BTD

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Le 27 Juin 2013

En présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente d'invalidité, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, s'il existe. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (Cass. civ. 2, 13 juin 2013, n° 12-10.145, FS-P+B N° Lexbase : A5824KGS).
Dans cette affaire, une assurée sociale souffrant de névralgies cervico-brachiales, a subi à la clinique une intervention chirurgicale, ayant généré, à la suite d'une complication post-opératoire, un important handicap. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, l'assureur de cette dernière, le chirurgien ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (la CRAMIF). La CRAMIF fait grief à l'arrêt d'appel (CA Versailles, 15 septembre 2011, n° 10/01487 N° Lexbase : A9438H4C) de juger qu'il ne lui revient aucune somme sur le poste de perte de gains professionnels futurs de l'assurée sociale. La Haute juridiction souligne qu'en l'espèce la perte de la fraction des gains professionnels futurs non compensée par la pension d'invalidité en arrérages et capital servie par la CRAMIF était supérieure à la dette d'indemnisation incombant, sur ce poste de préjudice, après application du partage de responsabilité, au tiers responsable et à son assureur. Ainsi, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9), a déduit à bon droit que les indemnités réparant ce poste étaient attribuées par préférence à la victime et que la caisse subrogée ne pouvait prétendre à aucun remboursement de sa créance. La Cour infirme partiellement l'arrêt d'appel qui a jugé que la créance de la CRAMIF correspondant aux arrérages échus et à échoir sur la rente invalidité qui, compte tenu de son montant et de celui des pertes de gains professionnels futurs avant application des 40 % mis à la charge du chirurgien, ne pourrait s'imputer que sur les pertes de gains professionnels futurs. Cette créance de la CRAMIF doit être imputée sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent (sur le principe du recours de la caisse contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9589ADI).

newsid:437619

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