Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-06-2013, n° 12-19.569, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 1, 12-06-2013, n° 12-19.569, F-P+B, Rejet

A5819KGM

Référence

Cass. civ. 1, 12-06-2013, n° 12-19.569, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8831940-cass-civ-1-12062013-n-1219569-fp-b-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation valide la déclaration judiciaire de paternité à l'égard de celui ayant refusé de se soumettre à l'expertise biologique (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 12-19.569, F-P+B ; sur l'interprétation, au détriment de son auteur, du refus de se soumettre à l'expertise biologique, cf., notamment, Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 10-14.144, F-D).



CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 615 F-P+B
Pourvoi no U 12-19.569
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. André Z, domicilié Saint-Ouen,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Suzanne Priso Y, domiciliée Sartrouville, prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Nicolas Priso Y,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de Me Spinosi, avocat de Mme Priso Y, l'avis de M. Jean, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2012), que le 14 septembre 2006, Mme Priso Y a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance, afin que sa paternité soit judiciairement déclarée à l'égard de l'enfant Nicolas Priso Y, né le 1er octobre 1996 ; que, par jugement avant dire droit du 19 juillet 2007, une expertise biologique a été ordonnée, à laquelle M. Z a refusé de se soumettre ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a dit qu'il était le père de l'enfant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de Nicolas Priso Y ;

Attendu qu'après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimé que la preuve de la paternité de M. Z était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Priso Y une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait se déterminer que sur les éléments qui lui étaient fournis, a, après avoir constaté qu'aucune des parties ne justifiait de ses ressources, souverainement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils en prenant en considération les besoins d'un enfant de 15 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. André Z était le père de Nicolas Samuel Priso Y, né le ..... à Clichy-la-Garenne (Hauts de Seine) de Suzanne Charlotte Priso Y ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont dit établie par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la paternité de M. André Z vis-à-vis de Nicolas Priso Y ; qu'en effet, les deux attestations de Mme Annette Ndema Y, mère de Mme Suzanne Priso Y, qui relatent la démarche de M. Z au printemps 1996 pour convaincre sa fille de se faire avorter ainsi que la présence de celui-ci à l'hôpital lors de la naissance de l'enfant, sont corroborées par le refus, sans motif légitime, de M. André Z de se soumettre aux opérations d'expertise auxquelles il a été convoqué à deux reprises ; que de surcroît, est versée en cause d'appel une attestation de Mme Anne ... épouse ... du 27 septembre 2011 qui indique avoir rencontré à plusieurs reprises M. Z chez sa cousine, Suzanne Priso Y au cours de l'année 1998, qui lui a été présenté comme le père de l'enfant Nicolas et précise " J'ai félicité Monsieur Z d'avoir un fils aussi beau et gentil, et il m'a remercié en me disant qu'il en était fier aussi " ; que M. Z n'apporte aucun élément pour combattre ces éléments de preuve ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la preuve de la filiation peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, il résulte de deux attestations circonstanciées établies par Mme Annette Ndemba Y, mère de la demanderesse, que d'une part, dans le courant du printemps 1996, et " probablement du mois de mars ", selon le témoin, M. André Z et Mme Suzanne Priso Y se sont présentés à son domicile, le demandeur voulant persuader l'exposante d'intervenir auprès de sa fille pour qu'elle fasse procéder à une interruption volontaire de grossesse, et d'autre part, que le 30 septembre 1996, le témoin a informé le défendeur de la naissance de Nicolas et que ce dernier a indiqué qu'il passerait rapidement voir la mère de " son fils " à l'hôpital, le témoin précisant que le défendeur manifestait des signes d'affection habituels en pareille occasion ; que ces éléments sont corroborés par la carence de M. André Z vainement convoqué à deux reprises aux opérations d'expertise et dont le tribunal peut aux termes de l'article 11 du code de procédure civile tirer toutes conséquences, mesure dont il n'aurait rien eu à craindre s'il n'avait pas été certain d'être le père de Nicolas ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'établissement du lien de filiation revendiqué ;
ALORS QUE l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales instaure le droit à un procès équitable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 décembre 2011, p. 3), M. Z faisait valoir que les attestations invoquées par Mme Priso Y ne pouvaient être retenues à titre de preuve, dès lors qu'elles émanaient de la mère et de la cousine de la requérante ; qu'en estimant, après avoir retenu que M. Z ne s'était pas soumis aux opérations d'expertises auxquelles il avait été convoqué, que le lien de filiation contesté se trouvait établi par des attestations relatant, d'une part, la démarche prétendument entreprise par M. Z en vue de convaincre Mme Priso Y de se faire avorter et, d'autre part, le fait que celui-ci aurait présenté l'enfant comme son fils (arrêt attaqué, p. 3 et 4), tout en constatant que les attestations litigieuses émanaient effectivement de la mère et de la cousine de la requérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé et a méconnu le droit à un procès équitable.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement entrepris, d'avoir condamné M. Z à verser à Mme Priso Y une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 300 euros indexé, payable d'avance le premier jour de chaque mois, cette obligation se poursuivant jusqu'à la fin des études supérieures régulièrement poursuivies par l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant formée pour la première fois devant la cour, accessoire à l'action en recherche de paternité, en l'absence de justification des capacités contributives respectives des parties et au vu des charges générées par un enfant de 15 ans, il convient de fixer à 300 euros le montant de la contribution mensuelle due par M. Z ;
ALORS QUE pour condamner le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et pour en fixer le montant, le juge doit prendre en considération les besoins de l'enfant eu égard à son âge et à ses habitudes de vie, ainsi que les ressources des parents ; qu'en condamnant M. Z à verser à Mme Priso Y une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 300 euros, tout en constatant " l'absence de justification des capacités contributives respectives des parties " (arrêt attaqué, p. 4 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 331 et 371-2 du code civil.

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