Le Quotidien du 29 juillet 2022

Le Quotidien

Responsabilité pénale

[Brèves] Intervention et assistance des policiers et gendarmes hors service : l’article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure ne contient pas une obligation particulière de prudence et de sécurité

Réf. : Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 22-83.003, F-D N° Lexbase : A66618BC

Lecture: 4 min

N2419BZM

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par Johanna Granat et Adélaïde Léon

Le 28 Juillet 2022

► L'article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure n’emporte aucune obligation particulière de prudence et de sécurité, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, à la charge des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de police et de sécurité. Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, appréciant la connaissance que des gendarmes hors service avaient du degré d’alcoolisation et de l’installation de l’un de leurs collègues dans un véhicule automobile, lequel a par la suite provoqué un accident mortel, a uniquement recherché l’existence d’une faute caractérisée des intéressés pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef d’homicide involontaire.

Faits et procédure. En dehors de leur service, des gendarmes se sont retrouvés pour un après-midi au cours duquelle de l’alcool a été consommé. L’un des protagonistes a ensuite pris le volant et provoqué un accident de la circulation ayant causé la mort de deux personnes. Ce dernier a été condamné, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour homicide et blessures involontaires aggravés, mise en danger de la vie d'autrui et défaut de maîtrise.

Les enfants des défunts ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, des chefs d’homicide involontaire et abstention volontaire d’empêcher un délit contre l’intégrité d’une personne. Ladite plainte visait quatre collègues du gendarme condamné, lesquels avaient passé, avec ce dernier, tout ou partie de l'après-midi au cours duquelle il s'était alcoolisé, avant de prendre le volant.

L’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a été saisie sur commission rogatoire afin, notamment, d’évaluer la consommation d’alcool des protagonistes, le degré de connaissance par chacun de l’état d’ébriété de l’auteur de l’accident et les mesures éventuellement prises pour le dissuader de conduire.

Les quatre intéressés ont par la suite été mis en examen pour abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité d'une personne. 

Le magistrat instructeur a relevé qu’il n’y a lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire et a renvoyé trois des quatre mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef d’abstention volontaire d’empêcher un délit contre l’intégrité d’une personne.

Les parties civiles et l’un des prévenus ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Analysant la connaissance de chacune des trois personnes du degré d’alcoolisation du gendarme condamné et de l’installation de ce dernier au volant d’un véhicule automobile pour quitter les lieux, la chambre d’instruction a conclu à l'absence d'une faute caractérisée en l’espèce.

Les parties civiles et l’un des mis en examen ont relevé appel de cette décision. Faute de dépôt d’un mémoire dans le délai légal, ce dernier a été déclaré déchu de son pourvoi.

Moyen du pourvoi. L’article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9241IYW prévoit que : « Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. »

Les parties civiles soutenaient qu’il résultait de ces dispositions une obligation de sécurité propre aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de police même lorsqu’ils ne sont pas en service. Ils estimaient que les collègues du gendarme condamné avaient violé de façon manifestement délibérée cette obligation, engageant ainsi leur responsabilité au sens de l’article 121-3 du Code pénal N° Lexbase : L2053AMY. Il était reproché à la chambre de l’instruction de s’être bornée à constater l’absence d’une faute caractérisée sans rechercher si les intéressés ne s’étaient pas rendus coupables d’une faute délibérée.

Décision. La Cour relève que les dispositions de l'article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure, formulées de façon générale, ne constituent pas une obligation particulière de prudence et de sécurité au sens de l'article 121-3 du Code pénal. La chambre de l'instruction, n’était donc pas tenue de rechercher l’existence d’une faute délibérée.

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Baux commerciaux

[Brèves] Responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par les autres locataires

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, n° 21-18.162, F-D N° Lexbase : A49318AU

Lecture: 3 min

N2296BZ3

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par Vincent Téchené

Le 28 Juillet 2022

► Le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure,  de sorte qu’il doit indemniser le locataire d’un local commercial de son préjudice résultant de l’incendie ayant pris naissance dans le véhicule d'un autre locataire stationné dans l’immeuble.

Faits et procédure. Une société (la bailleresse) est propriétaire d'un immeuble de bureaux au premier sous-sol duquel, le 14 décembre 2010, un incendie a pris naissance dans le véhicule de l'un de ses locataires. La locataire de locaux situés au sixième étage, se prévalant de la propagation de l'incendie et des fumées ayant endommagé les locaux par elle occupés jusqu'au 30 décembre 2013, a assigné la bailleresse en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel (CA Versailles, 8 avril 2021, n° 19/05037 N° Lexbase : A83424NB) ayant retenu que la bailleresse n'a pas manqué à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible par le locataire des lieux loués, et rejeté en conséquence les demandes d'indemnisation de la locataire, le liquidateur judiciaire de cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1719, 3°, du Code civil N° Lexbase : L8079IDL.

Elle rappelle qu’il résulte de ce texte que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure.

Or, la Haute juridiction relève que pour rejeter les demandes d'indemnisation de la locataire, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, avec la certitude requise, que la bailleresse ait manqué à ses obligations et soit ainsi à l'origine des préjudices allégués par la locataire.

La Cour de cassation en conclut, dès lors, qu’« en statuant ainsi, alors que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Observations. La Cour de cassation a déjà énoncé cette solution à plusieurs reprises : le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure (v. not. Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 02-19.730, FS-P+B N° Lexbase : A1977DC9). Par ailleurs, la responsabilité du bailleur n'exclut pas celle du locataire à l'origine du trouble (Cass. civ. 1, 18 juillet 1961, n° 60-10.086 N° Lexbase : A2682AUU).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, L'étendue de l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible, in Baux commerciaux (dir. P. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4006AGH.

 

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Contrat de travail

[Brèves] Embauche du salarié : ce qui change au 1er août 2022

Réf. : Directive européenne n° 2019/1152 du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne N° Lexbase : L0121LRW

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N2412BZD

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par Lisa Poinsot

Le 12 Septembre 2022

Lors de son embauche, l’employeur a l’obligation de transmettre au travailleur un document contenant des informations sur les éléments essentiels de sa relation de travail. La Directive européenne n° 2019/1152 du 20 juin 2019 étend la liste des informations à transmettre au candidat lors de son recrutement et raccourcit le délai de transmission de ces informations. En outre, elle prévoit l’établissement de droits minimaux pour les travailleurs pour renforcer la prévisibilité et la transparence de la relation de travail et préserver la santé et la sécurité du salarié.

⚠️ Entrée en vigueur : la Directive européenne n° 2019/1152, du 20 juin 2019, abroge celle du 14 octobre 1991 N° Lexbase : L7592AUQ. Son contenu est directement applicable au 1er août 2022.

👉Obligation d’information du salarié

Travailleurs concernés :

  • tout travailleur lié par un contrat de travail ou une relation de travail ;
  • extension aux stagiaires, les apprentis et les travailleurs de plateformes.

Éléments d’information à fournir sur les conditions de la relation de travail : identité des parties, lieu de travail, titre, grade, qualité ou catégorie d’emploi, date du début du contrat, durée du congé payé, durée des délais de préavis, rémunération, mention des conventions collectives et accords collectifs.

Extension :

  • durée du travail :

si la durée du travail est prévisible : durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, modalités sur les heures supplémentaires et leur rémunération et le cas échéant toute modalité concernant les changements d’équipe,

si durée du travail imprévisible : information du principe de l’horaire de travail variable, du nombre d’heures rémunérées garanties et de la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties ; des heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler ; du délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche ;

  • contrat de travail temporaire : la date de fin ou la durée prévisible de la relation de travail (également pour le CDD) et l'identité des entreprises utilisatrices pour les contrats de travail temporaire ;
  • durée et conditions de la période d’essai ;
  • droit à la formation octroyé par l’employeur ;
  • procédure complète en cas de rupture de la relation contractuelle ;
  • identité des organismes de Sécurité sociale percevant les cotisations de Sécurité sociale et protection sociale fournie par l’employeur (incluant la couverture par les régimes complémentaires).

Ces informations sont mentionnées, en pratique, dans le contrat de travail, dans la déclaration préalable à l’embauche ou dans le bulletin de paie.

Délai de transmission des informations :

  • au plus tard dans les sept jours calendaires à compter du premier jour de travail pour les informations essentielles (identité des parties, lieu de travail, titre, grade, qualité ou catégorie d’emploi, date du début du contrat, rémunération, durée du travail, contrat de travail temporaire, période d’essai) ;
  • au plus tard dans le premier mois à compter du premier jour effectif de travail pour les informations non essentielles.

Support de transmission de l’information : information écrite individuelle, sous un ou plusieurs documents, remise sur papier ou sous forme électronique.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les formalités d’embauche, L’obligation de remettre un écrit au salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7351ES3.

👉 Droits minimaux

Durée maximale de la période d’essai : 6 mois.

  • la période d’essai peut être plus longue si cela est justifiée par la nature de l’emploi ou l’intérêt du travail ;
  • pour les CDD, la durée de la période d’essai doit être proportionné à la durée prévue du contrat et à la nature du travail.

Pour aller plus loin :

Prohibition des clauses d’exclusivité : l’employeur ne peut pas interdire à un salarié d’exercer un autre emploi en dehors des horaires de travail établis entre eux, ni le soumettre à un traitement défavorable. Une atténuation peut être apportée lorsque cela est justifié, notamment, par la protection du secret des affaires ou la prévention de conflits d’intérêts.

Prévisibilité minimale du travail pour les salariés ayant des horaires variables.

Droit pour le salarié, après 6 mois d’ancienneté et lorsque la période d’essai est terminé, de demander une forme d’emploi comportant des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres : l’employeur aura l’obligation de donner une réponse écrite et motivée dans un délai d’un mois à compter de la demande.

Lorsque l’employeur a l’obligation de fournir une formation au travailleur selon le droit interne, cette formation doit être gratuite, considérée comme du temps de travail et organisée pendant les heures de travail.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Le précompte immobilier renvoyé devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE, 8°-3° ch. réunies, 25 juillet 2022, 442224, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A93478C8

Lecture: 5 min

N2413BZE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Juillet 2022

La question de la conformité à la Constitution des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du CGI, dans leur version issue de la loi de finances pour 2000, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Que prévoient ces dispositions ?  Aux termes des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du CGI, dans leur version issue de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 N° Lexbase : L9339LHD : « [...] lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965. Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies ».

Le I de l'article 158 bis du même Code N° Lexbase : L2613HLD disposait, dans sa version alors applicable, que les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor, égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

Législation européenne. Aux termes de l'article 4 de la Directive du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'État de la société mère :

  • soit s'abstient d'imposer ces bénéfices ;
  • soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l'État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant.

Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

Le paragraphe 2 de l'article 7 de cette même Directive précisait qu'elle n'affectait pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

Jurisprudence européenne. La CJUE s’est prononcée en mai dernier sur la compatibilité du régime du précompte mobilier de l’ancien article 223 sexies du Code général des impôts avec la Directive (UE) n° 90/435/CE, du 23 juillet 1990 (Directive mère-filiale) (Directive (CE) 90/435 du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents N° Lexbase : L7669AUL) (CJUE, 12 mai 2022, aff. C-556/20, Schneider Electric SE N° Lexbase : A16627XT).

Lire en ce sens, F. Chidaine, L'ancien précompte immobilier n'est pas compatible avec la Directive mère-fille, Lexbase Fiscal, juillet 2022, n° 915 N° Lexbase : N2253BZH.

Solution du Conseil d’État. Avant la suppression du précompte par la loi de finances pour 2004, applicable aux revenus distribués à partir du 1er janvier 2005, une société mère établie en France procédant à la redistribution de dividendes en provenance de filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne n'était pas redevable, par application du droit de l'Union tel qu'interprété par la CJUE, du précompte au titre de cette même redistribution, alors qu'elle était redevable de cet impôt à raison des redistributions de dividendes en provenance de filiales établies en France ou dans des États non membres de l'Union européenne. Il en résulte que présente un caractère sérieux la question de l'atteinte que les dispositions des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du CGI, dans leur version issue de la loi de finances pour 2000, lesquelles sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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