Le Quotidien du 1 août 2022

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire et prise en compte des ressources nettes d’un époux : encore faut-il demander la déduction des charges en question !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-12.460, F-D N° Lexbase : A55808BB

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N2326BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juillet 2022

► Si les charges assumées par les époux, comme la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, viennent en déduction de leurs ressources pour l’appréciation du droit à prestation compensatoire (ou de son montant), encore faut-il que celui qui assume cette charge l’invoque et le soutienne dans ses conclusions ; à défaut, le juge n’est pas tenu d’opérer cette déduction.

Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 juillet 2022 qui doit retenir l’attention des praticiens (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-22.554, F-D N° Lexbase : A9472ZRA)

En l’espèce, l’époux faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l’épouse à lui verser une prestation compensatoire, soutenant que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux.

Il faisait valoir que la cour d'appel avait elle-même condamné l’époux à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 120 euros par mois pour chaque enfant, soit un total de 240 euros par mois ; dès lors, en s'abstenant de tenir compte de cette charge diminuant les ressources de l'époux pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB du Code civil.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui relève que la cour d’appel, après avoir analysé la situation patrimoniale des époux et son évolution dans un avenir prévisible, en l'absence de demande de l’époux, n'était pas tenue de déduire des ressources de celui-ci la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'elle mettait à sa charge ; elle a ainsi retenu une absence de disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux et donc légalement justifié sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’époux.

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Droit pénal de la presse

[Brèves] Secret des sources et absence de capacité d’action en annulation des journalistes tiers à une procédure : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2022, n° 22-80.887, F-D N° Lexbase : A32998DK

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N2421BZP

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par Adélaïde Léon

Le 21 Septembre 2022

► La Chambre criminelle renvoie au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la conformité à la Constitution des articles 60-1, alinéa 3, 100-5, alinéa 4, 170, 171 et 173 du Code de procédure pénale lesquels ne prévoient pas la possibilité pour un journaliste, qui n’est ni partie à la procédure ni témoin assisté, de saisir la chambre de l’instruction en nullité d’actes de l’instruction portant atteinte à ses droits.

Rappel de la procédure. Une journaliste a présenté à la Chambre criminelle une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’occasion du pourvoi formé par elle contre l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, dans une procédure suivie contre un individu des chefs, notamment, de détournement d’aéronef en bande organisée, évasion en bande organisée – procédure à laquelle la journaliste n’était ni partie ni témoin assistée – a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure.

Le dépôt de cette QPC faisait suite à la découverte, par cette journaliste, d’une surveillance policière dont elle aurait fait l’objet dans le cadre de la procédure de recherche de l’individu précité, alors qu’elle réalisait elle-même un documentaire sur l’intéressé.

Motifs de la QPC. La question portait sur la constitutionnalité des articles suivants du Code de procédure pénale :

  • 60-1, alinéa 3 N° Lexbase : L7995MBQ, relatif à la nullité des éléments versés au dossier de procédure qui auraient été obtenus par une réquisition prise en violation du secret des sources ;
    • 100-5, alinéa 4 N° Lexbase : L1325MAC, relatif à la prohibition de la transcription des correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source ;
    • 170 N° Lexbase : L0918DYN, listant, de manière exhaustive les protagonistes pouvant saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure (le juge d’instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté) ;
    • 171 N° Lexbase : L3540AZ7, relatif à la définition des nullités de l’information
    • et 173 N° Lexbase : L7455LPS relatif à la procédure de saisine de la chambre de l’instruction aux fins de nullités.

Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité pour un journaliste, qui n’est ni partie à la procédure ni témoin assisté, de saisir la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’actes de l’instruction portant atteinte à ses droits, la QPC interrogeait leur compatibilité avec le droit d’accès au juge, le droit à la liberté d’expression, le droit à la vie privé et le principe d’égalité consacrés par les articles 1, 2, 6, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L6813BHS.

Décision. Constatant que les dispositions législatives contestées étaient applicables à la procédure et n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et jugeant que la QPC présentait un caractère sérieux, la Chambre criminelle, renvoie celle-ci au Conseil constitutionnel.

La Haute juridiction confirme que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition du Code de procédure pénale ne permettent à un journaliste, tiers à la procédure, de faire constater par une juridiction le caractère illégal des actes d’investigations réalisés en violation du secret des sources et d’ordonner la suppression des procès-verbaux les relatant.

La Chambre criminelle rappelle que les tiers à la procédure ne peuvent agir en annulation des actes irréguliers devant la juridiction pénale. En outre, s’ils disposent d’un recours en indemnisation devant la juridiction civile (COJ, art. L. 141-1 N° Lexbase : L2419LB9), celui-ci ne permet pas la suppression en procédure des actes litigieux.

Enfin, la Cour souligne que le journaliste ne peut porter plainte et se constituer partie civile du chef de collecte de données personnelles de façon illégale que si, préalablement, la chambre de l’instruction a constaté, par une décision définitive, l’illégalité des investigations. Or, si la chambre de l’instruction n’a pas été saisie d’une telle nullité, le journaliste ne peut pas exercer une telle action.

Dès lors, faute de capacité pour le journaliste de saisir la chambre de l’instruction de la nullité d’une collecte illégale de données personnelles, cette juridiction ne pourra juger de l’illégalité des investigations et le journaliste se retrouvera dans l’incapacité de porter plainte et de se constituer partie civile.

C’est donc un obstacle juridique sans faille qui semble se dresser face aux journalistes qui souhaiteraient faire constater la nullité d’investigations menées au cours de procédures auxquelles ils ne seraient ni parties ni témoin assisté et ainsi obtenir notamment l’annulation d’éléments de procédure obtenue en violation du secret de leurs sources.

Jugeant que les dispositions contestées sont susceptibles de méconnaître le droit à un recours effectif, la Chambre criminelle renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Acte anormal de gestion : la conformité à renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés est sans incidence

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57588CA

Lecture: 4 min

N2415BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Juillet 2022

► La circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.

Les faits :

  • une société de droit suisse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition, au bénéfice de son unique associé et à titre gratuit, de deux appartements dont elle est propriétaire, situés à Cannes, et qu'elle était passible de l’IS en France à raison de ces bénéfices ;
  • le TA de Nice a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IS auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes ;
  • la CAA de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00580 N° Lexbase : A56263RS).

Principe. En vertu des dispositions combinées des articles 38 N° Lexbase : L5626MAM et 209 N° Lexbase : L6979LZI du Code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

Solution du Conseil d’État. « C'est sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits de l'espèce qui lui étaient soumis que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'en mettant à la disposition gratuite de son unique associé deux appartements situés à Cannes, la société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de ses biens eut procurées ».

Précisions.

► Le Conseil d’État (CE plén., 21 décembre 2018, n° 402006, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8394YRC) a défini l’acte anormal de gestion comme celui « par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » et précisé, s’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, les règles de preuve qui, pour faire simple, reposent sur une dialectique ternaire :

  • l’administration doit établir l’écart significatif du prix convenu par rapport à la valeur vénale ;
  • l’entreprise peut contester l’évaluation de l’administration l’ayant conduite à identifier un tel écart ;
  • si elle n’y parvient pas, la preuve de l’anormalité de l’acte est réputée apportée et il appartient à l’entreprise de la combattre, en justifiant que l’appauvrissement a été décidé dans son intérêt, et ce, de deux manières : elle peut soit montrer qu’elle était dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en a tiré une contrepartie.

Lire en ce sens, R. Fievet, Acte anormal de gestion : la liberté conditionnelle revisitée, Lexbase Fiscal, janvier 2019, n° 770 N° Lexbase : N7378BXK.

► Le Conseil d’État a réaffirmé la portée de l’arrêt du 21 décembre 2018, en censurant une cour administrative d’appel qui l’avait appliqué à un cas de remise en cause par l’administration d’un montant de loyers. La Haute juridiction rappelle également que pour appliquer cette théorie, l’administration doit démontrer une anormalité dans le prix pratiqué (CE, 9° ch., 8 mars 2021 n° 433019, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45584KZ).

Lire en ce sens, C. de Smet et L. Hadhom, Location immobilière à prix minoré : à qui incombe la preuve d’une anormalité ?, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 866 N° Lexbase : N7663BYH.

 

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