Le Quotidien du 2 août 2022

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris : renvoi de la QPC

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 463180, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10558AC

Lecture: 2 min

N2312BZN

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par Yann Le Foll

Le 01 Août 2022

► La QPC relative à la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est transmise au Conseil constitutionnel.

Disposition contestée. Selon l'article 255 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9 : « II.- Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié N° Lexbase : L1379KG8 : (...) / 3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés : "À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021. / À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris" ».

Conditions de renvoi (remplies). Les dispositions du 3° du II de l'article 255 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 N° Lexbase : L1370A9M et 13 N° Lexbase : L1360A9A de la DDHC, soulève une question présentant un caractère sérieux.

Décision. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE, communiqué de presse, 28 juillet 2022

Réf. : OCDE, communiqué de presse, 28 juillet 2022

Lecture: 1 min

N2429BZY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Août 2022

Le Lesotho a déposé son instrument de ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (la Convention BEPS).

Cette Convention couvre maintenant plus de 1820 conventions fiscales bilatérales, soulignant ainsi son engagement ferme à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales et l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) par les entreprises multinationales. La Convention BEPS entrera en vigueur le 1er novembre 2022 pour le Lesotho.

Au 1er août 2022, plus de 890 conventions fiscales conclues entre les 77 juridictions ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention BEPS auront déjà été modifiées par cette dernière. Environ 930 conventions supplémentaires seront effectivement modifiées une fois que la Convention BEPS aura été ratifiée par tous les signataires.

Le texte de la Convention BEPS [en ligne].

newsid:482429

Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Chambre de l’instruction : irrecevabilité du mémoire transmis à une autre adresse électronique que celle éligible à la communication électronique pénale

Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2022, n° 22-83.237, F-B N° Lexbase : A17358DM

Lecture: 3 min

N2430BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 21 Septembre 2022

► Devant la chambre de l’instruction, est irrecevable le mémoire envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale. Il importe peu que l’adresse utilisée par l’avocat pour transmettre le mémoire ait été celle utilisée par le greffe de la juridiction pour faire lui faire parvenir l’avis d’audience.

Rappel de la procédure. Le 18 mars 2022, un homme était mis en examen dans l’information suivie contre lui du chef d’extorsion avec arme. À l’issue d’une débat contradictoire différée, il était placé en détention provisoire. Sa demande de mise en liberté ayant été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), il a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du JLD. Les juges d’appel estimaient en effet que le mémoire du mis en examen était irrecevable car il avait été envoyé sur la messagerie professionnelle nominative d’un greffier et non sur l’adresse électronique transmise par la juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Le mis en examen faisait grief à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable le mémoire adressé par courriel au greffe de cette chambre alors que ce mémoire avait été envoyé la veille de l’audience à l’adresse mail que le greffe avait utilisée pour envoyer l’avis d’audience à l’avocat du requérant.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 198 N° Lexbase : L1343MAY (relatif aux conditions de dépôt des mémoires devant la chambre de l’instruction), D. 591 N° Lexbase : L3966MCU (énumérant les demandes, déclarations et observations pouvant être transmises par les avocats des parties aux juridictions par télécommunication sécurisée selon les modalités de la convention passée entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux) et D. 592 N° Lexbase : L7798L7X (autorisant la communication électronique des mémoires devant les chambres de l’instruction) du Code de procédure pénale.

Selon la Cour, il résulte de la lecture combinée de ces articles que les mémoires produits devant la chambre de l’instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de ladite chambre selon les conditions et modalités prévues par une convention passée entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. La Chambre criminelle rappelle que cette convention a été signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux (CNB).

Conformément à l’article 6.3 et des annexes 5 et 9 de cet accord, les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu’aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la Justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale.

Dès lors, devant la chambre de l’instruction, est irrecevable le mémoire envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.

Pour aller plus loin : V. Pénard, Numériser la procédure pénale : présent et perspectives de la procédure pénale numérique, Lexbase Pénal, juin 2022 N° Lexbase : N1885BZT.

newsid:482430

Successions - Libéralités

[Brèves] Interdiction de recevoir des libéralités pour les membres des professions de santé : conformité à la Constitution !

Réf. : Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1005 QPC, du 29 juillet 2022 N° Lexbase : A17178DX

Lecture: 4 min

N2422BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Août 2022

► Par décision rendue le 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé de la conformité à la Constitution, du premier alinéa de l'article 909 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, interdisant à une personne de gratifier les auxiliaires médicaux qui lui ont procuré des soins au cours de sa dernière maladie.

La QPC. La question était formulée ainsi : les dispositions de l'article 909, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L8526HWP, qui interdisent à une personne de gratifier les auxiliaires médicaux qui lui ont procuré des soins au cours de sa dernière maladie, sont-elles contraires aux articles 2 N° Lexbase : L1366A9H, 4 N° Lexbase : L1368A9K, 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en ce qu'elles portent atteinte au droit de disposer librement de ses biens en dehors de tout constat d'inaptitude du disposant ?

Contexte. Pour rappel, le Conseil constitutionnel a censuré, en 2021, certaines des dispositions de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elles avaient pour objet d’interdire aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile ; suivant les arguments de la requérante, les Sages ont estimé que l'interdiction était formulée en des termes trop généraux et portait ainsi au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi (Cons. const., décision n° 2020-888 QPC, du 12 mars 2021 N° Lexbase : A80714K7 ; cf. J. Casey, obs. n° 4 in Sommaires d’actualité de droit des successions & libéralités 2021-1 (Janvier – Juillet), Lexbase Droit privé, n° 875, 2 septembre 2021 N° Lexbase : N8596BYZ).

Dans une analyse critique de cette décision de censure, l’auteur précité relevait que « les motifs du Conseil pourraient aussi justifier la disparition des incapacités de recevoir de l’article 909 du Code civil N° Lexbase : L8526HWP (médecin de la dernière maladie, MJPM, ministres du culte…). Pourtant, ces dispositions demeurent. La discordance avec la disparition de l’interdiction du CASF est criante. Non que nous voulions faire disparaître aussi le contenu de l’article 909 du Code civil, bien au contraire. Mais le défaut de cohérence est évident. »

C’est ainsi que la Cour de cassation, dans sa décision de renvoi du 24 mai 2022 (Cass. QPC, 24 mai 2022, n° 22-40.005, FS-D N° Lexbase : A32147YP), avait estimé que la question soulevée présentait un caractère sérieux en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens de la personne soignée pour la maladie dont elle meurt hors tout constat d'inaptitude de celle-ci, l'article 909, alinéa 1er, du Code civil serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne l’entend pourtant pas ainsi, relevant la particularité de la « nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder ».

Dans sa décision du 29 juillet 2022, les Sages relèvent ainsi, en premier lieu, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

En second lieu, d'une part, l'interdiction contestée ne vaut que pour les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé. D'autre part, elle ne s'applique qu'aux seuls membres des professions médicales, de la pharmacie et aux auxiliaires médicaux énumérés par le Code de la santé publique, à la condition qu'ils aient dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient.

Ainsi, eu égard à la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder, l'interdiction est bien fondée sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l'égard de celui qui lui prodigue des soins.

Dès lors, l'atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions contestées est justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à cet objectif. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté.

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