Le Quotidien du 3 août 2022

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Sincérité des opérations électorales : seule la signature personnelle de l’électeur fait foi !

Réf. : CE 8 ch., 19 juillet 2022, n° 462057, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25968C7

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N2357BZC

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par Yann Le Foll

Le 02 Août 2022

► La constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit de signatures qui présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration sur la liste d'émargement, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote.

Rappel. Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du Code électoral N° Lexbase : L3852LKU et du second alinéa de l'article L. 64 du même Code N° Lexbase : L7303LP8, destinés à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Il en résulte le principe précité.

Application.  Parmi les suffrages jugés par le tribunal administratif comme irrégulièrement exprimés en raison d'un doute sur l'authenticité des signatures apposées sur la liste d'émargement, les signatures de plusieurs électeurs présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin, sans que cette différence ne soit justifiée par les mentions portées sur la liste d'émargement.

Par ailleurs, d’autres électeurs ont, sans explication, apposé une croix en lieu et place de leur signature. De même, les mentions figurant sur la liste d'émargement ne comportent pas de précisions suffisantes pour établir l'authenticité du vote par procuration de l'électeur n° 407 du bureau de vote n° 16.

Décision. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé, en l'absence de justification apportée par les intéressés en première instance, que ces quarante-huit suffrages avaient été irrégulièrement exprimés, alors même que l'existence d'une manœuvre ne serait pas établie ni même alléguée (voir, dans le même sens, CE, 19 juin 2009, n° 322426 N° Lexbase : A2866EIY, TA Bastia, 23 octobre 2015, n° 1500273 N° Lexbase : A5785NUS).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les opérations de vote, Le déroulement du scrutin, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

newsid:482357

Finances publiques

[Brèves] Mesures par décret relatives aux dotations et à la fiscalité applicables aux collectivités territoriales

Réf. : Décret n° 2022-1008, du 15 juillet 2022, portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales N° Lexbase : L4311MDZ

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N2259BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Août 2022

Le décret n° 2022-1008, du 15 juillet 2022, publié au Journal officiel du 16 juillet 2022, tire les conséquences réglementaires des mesures adoptées en lois de finances initiales pour 2021 et 2022 en matière de dotations de l'État aux collectivités territoriales, de péréquation des ressources fiscales, de fiscalité locale et de règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales.

Plusieurs précisions apportées par le texte.

► Le décret introduit dans la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales (CGCT) les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes nouvelles, auparavant fixées par l'article L. 2113-21 du même Code N° Lexbase : L5805MAA.

Il tire en particulier les conséquences :

  • de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) et de la réforme de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels ;
  • des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers du bloc communal par les lois de finances pour 2021 et 2022 résultant de la réforme et de la suppression de la THRP perçue par le bloc communal, de la réforme des impôts de production affectant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • de l'intégration de nouvelles ressources communales dans le calcul des potentiels fiscal et financier communaux et, en ce qui concerne plus spécifiquement l'effort fiscal, de la réforme de l'indicateur lui-même ;
  • des modifications apportées aux modalités de calcul des indicateurs financiers propres au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et à la dotation d'intercommunalité.

► Il définit les modalités de calcul des fractions de correction prévues à l'article 252 de la loi de finances pour 2021 venant minorer les indicateurs bruts définis à l'article L. 2334 4 du CGCT N° Lexbase : L5810MAG afin de neutraliser en 2022 les « effets de bord » directement induits par ces différentes réformes tout en permettant à ces indicateurs de tenir compte de l'évolution annuelle des données fiscales concourant à leur détermination.

► Il traite de la dotation de compensation pour la protection fonctionnelle des élus des communes de moins de 3 500 habitants.

► Il précise les modalités de calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges déterminant le classement des communes de métropole éligibles à la dotation politique de la ville.

► Il tire les conséquences réglementaires de la réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales adoptée en loi de finances pour 2022.

► Il prévoit la suppression de l'obligation pour les assemblées délibérantes de délibérer pour autoriser la constitution, l'ajustement ou la reprise d'une provision sous certaines conditions.

► Il prévoit les conditions et modalités d'affectation en réserves budgétaires des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçues par les départements.

► Enfin, il fixe au 15 septembre la transmission par les collectivités territoriales des taux de taxe de séjour aux services de la Direction générale des Finances publiques.

Le texte est entré en vigueur le 17 juillet 2022.

newsid:482259

Licenciement

[Brèves] L’envoi de SMS obscènes à une salariée d’une entreprise cliente, un fait se rattachant à la vie personnelle du salarié ?

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-14.777, F-D N° Lexbase : A56918BE

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N2305BZE

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par Charlotte Moronval

Le 02 Août 2022

Le fait d’obtenir le numéro de téléphone de la salariée d’une entreprise cliente et de lui envoyer des messages obscènes se rattache à la vie professionnelle du salarié et peut justifier un licenciement pour faute grave.

Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement pour faute grave.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 février 2021, n° 18/01549 N° Lexbase : A91284ES) juge le licenciement fondé, relevant que l'intéressé, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, s'était trouvé en relation avec une salariée d'une entreprise cliente et avait eu connaissance de ses coordonnées téléphoniques professionnelles dont il avait fait un usage abusif en lui adressant des messages à caractère obscène. Elle en a déduit que les propos à caractère sexuel à l'égard de cette salariée, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle approuve la cour d'appel qui a considéré que ce comportement injurieux à l'égard d'une salariée d'un partenaire commercial rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38.

 

newsid:482305

Union européenne

[Brèves] Un professeur de droit peut représenter l’université qui l’emploie devant le TUE et la CJUE

Réf. : CJUE, 14 juillet 2022, aff. C-110/21 P, Universität Bremen c/ Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) N° Lexbase : A49268B3

Lecture: 4 min

N2363BZK

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Août 2022

► Dans une décision du 14 juillet 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’un professeur de droit pouvait représenter sa propre université devant le Tribunal et la Cour de justice de l’Union européenne et que cela valait, en principe, même lorsque que celui-ci était coordinateur et chef d’équipe du projet faisant l’objet du litige.

Faits et procédure. Aux fins d’obtenir un financement de l’Union pour ces recherches, l’Université de Brême en Allemagne avait présenté à l’Agence exécutive européenne pour la recherche une proposition de projet. Cette proposition ayant été rejetée, elle avait donc introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal avait rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable. La requête avait été signée par un professeur qui enseignait à l’Université de Brême et qui était aussi désigné comme étant le coordinateur du projet proposé ainsi que le chef d’équipe de celui-ci. Selon le Tribunal, la condition d’indépendance de l’avocat, qui s’appliquerait aussi aux professeurs d’université bénéficiant du privilège de pouvoir représenter des particuliers devant les juridictions de l’Union, n’était, en l’espèce, pas remplie. La CJUE avait été saisie par l’Université.

Réponse de la CJUE.  La Cour rappelle d’abord que la notion d’« indépendance » de l’avocat a récemment connu une évolution en matière de représentation devant les juridictions de l’Union, le critère prédominant retenu à cet égard étant désormais la protection et la défense des intérêts du client (CJUE, 4 février 2020, aff. C-515/17 P, Uniwersytet Wroclawski c/ Agence exécutive pour la recherche (REA) N° Lexbase : A87913CL ; lire, à ce propos, N. Hervieu, L’indépendance de l’avocat au prisme du droit européen, Lexbase Avocats, avril 2020 N° Lexbase : N2814BYU).

La Cour constate à cet égard que l’existence d’un lien contractuel ou statutaire entre un professeur et l’université qu’il représente est insuffisante pour considérer que ce professeur se trouve dans une situation l’empêchant de défendre les intérêts de cette université. En effet, contrairement à la situation d’un juriste d’entreprise, le professeur en question est lié à l’université qu’il représente par un lien statutaire de droit public. Ce statut lui confère, selon les conditions et les règles du droit national, une indépendance en sa qualité non seulement d’enseignant et de chercheur, mais également de représentant de particuliers devant les juridictions de l’Union. En outre, dans la mesure où la représentation en justice ne fait pas partie des missions que ce professeur est appelé à exercer au sein de l’université en tant qu’enseignant ou chercheur, cette représentation n’est aucunement liée à ses fonctions universitaires. Elle est, dès lors, assurée en dehors de tout lien de subordination avec l’université, alors même qu’il serait appelé à la représenter. Quant aux fonctions exercées par le professeur en question dans le cadre du projet faisant l’objet du litige, la Cour constate que ces fonctions impliquaient que le professeur avait des intérêts communs avec l’Université de Brême. Toutefois, de tels intérêts ne suffisent pas à établir une incapacité de ce professeur d’assurer dûment la représentation qui lui était confiée. Dans la mesure où, par ailleurs, n’a été invoqué aucun élément permettant d’indiquer que ces intérêts faisaient obstacle à la représentation en justice de l’Université de Brême par ce professeur, le Tribunal a, selon la CJUE, conclu à tort à l’irrecevabilité du recours au motif que l’Université de Brême ne serait pas dûment représentée.

Renvoie de l'affaire. La Cour renvoie, dès lors, l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours introduit par l’Université de Brême.

 

newsid:482363

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