Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-05-2004, n° 02-19.730, FS-P+B, Cassation

Cass. civ. 3, 19-05-2004, n° 02-19.730, FS-P+B, Cassation

A1977DC9

Référence

Cass. civ. 3, 19-05-2004, n° 02-19.730, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1876579-cass-civ-3-19052004-n-0219730-fsp-b-cassation
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mai 2004, il est précisé que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ; aussi, sur le fondement de l'article 1719 du Code civil, le propriétaire d'un immeuble détruit pour cause d'incendie peut voir sa responsabilité et celle de son assureur engagées, même en l'absence de preuve d'une quelconque faute et même si les causes de l'incendie restent indéterminées (Cass. civ. 3, 19 mai 2004, n° 02-19.730, Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Papeete (CARPAP) c/ Société du n° 4 de la rue du Commandant Destremeau, FS-P+B).



CIV.3                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mai 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 594 FS P+B Pourvois n°s         N 02-19.730 F 02-19.908 W 02-20.106        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° N 02-19.730 formé par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Papeete (CARPAP), dont le siège est rue du Commandant Destremeau, BP 3374, Papeete (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2002 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit
1°/ de la société du n° 4 de la rue du Commandant Destremeau, société civile immobilière, dont le siège est BP 5035, Pirae (Polynésie française),
2°/ de la compagnie d'assurance Axa France Iard, aux droits d'Axa assurances Iard, société anonyme, dont le siège est Paris, délégation pour la Polynésie française, avenue du Chef Vairaatoa, BP 461, Papeete (Polynésie française),
3°/ de la compagnie d'assurances QBE, dont le siège est 82 Pitt Street, 2000 Sydney (Australie), ayant un établissement boulevard Pomare, immeuble Westpac, BP 283, Papeete (Polynésie française),
4°/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est agence Galliéni, boulevard Pomare, BP 492, Papeete (Polynésie française), défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 02-19.908 formé par
1°/ la Mutuelle du Mans assurances Iard, société d'assurance mutuelle, dont le siège est Le Mans , avec agence Galliéni, boulevard Pomare, BP 492, Papeete (Polynésie française),
2°/ la Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Papeete (CARPAP), en cassation du même arrêt rendu au profit
1°/ de la SCI du 4 de la rue du Commandant Destremeau,
2°/ de la compagnie Axa France Iard, aux droits de Axa assurances Iard,
3°/ de la compagnie d'assurances QBE, défenderesses à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° W 02-20.106 formé par la compagnie d'assurances QBE, en cassation du même arrêt rendu au profit
1°/ de la SCI du 4 de la rue du Commandant Destremeau,
2°/ de la compagnie d'assurances Axa,
3°/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans,
4°/ de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Papeete (CARPAP), défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° N 02-19.730
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° F 02-19.908
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° W 02-20.106
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2004, où étaient présents M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, M. Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats à la cour d'appel de Papeete, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie d'assurances QBE, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCI du n° 4 de la rue du Commandant Destremeau et de la société Axa France Iard, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s N 02-19.730, F 02-19.908 et W 02-20.106 ;
Donne acte à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats de la cour d'appel de Papeete du désistement de son pourvoi n° F 02-19.908 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 mai 2002), que la SCI du n° 4 de la rue du commandant Destremeau (la SCI) est propriétaire d'un immeuble notamment occupé, au rez-de-chaussée, par un restaurant assuré auprès de la compagnie d'assurances QBE et, au second étage, par les bureaux de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete (CARPAP), assurée auprès des Mutuelles du Mans, ainsi que par la société Tahiti Pest Control ; que cet immeuble a été partiellement détruit le 11 mai 1995 par un incendie ayant pris naissance dans les locaux occupés par la société Tahiti Pest Control ; que le 26 août 1996, la compagnie QBE a assigné la SCI, propriétaire de l'immeuble, ainsi que son assureur l'Union des assurances de Paris, devenue Axa assurances Iard, puis Axa France Iard (UAP) afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme correspondant aux indemnités qu'elle avait versées à son assuré pour l'indemniser des dégâts causés par l'incendie ; que la CARPAP est volontairement intervenue à l'instance pour obtenir condamnation de la SCI et de l'UAP à réparer le préjudice qu'elle avait subi du fait de cet incendie ; que les Mutuelles du Mans sont également volontairement intervenues pour se faire rembourser des sommes déjà versées à la CARPAP ;

Attendu que pour rejeter comme non fondées l'ensemble de ces demandes, l'arrêt retient que l'article 1719 du Code civil n'est pas applicable en matière d'incendie, matière régie par les dispositions spécifiques de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil qui exige la preuve de la faute du propriétaire de l'immeuble pour que le tiers obtienne réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'incendie, et que les causes de l'incendie étant restées indéterminées, la preuve de la faute de la SCI n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la SCI du n° 4 de la rue du Commandant Destremeau et la compagnie Axa France Iard aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du n° 4 de la rue du Commandant Destremeau et la compagnie Axa France Iard à payer à la compagnie d'assurances QBE la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

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